Accord d'entreprise "Accord relatif à l'astreinte mécanique et électrique EDILIANS site SAINT GEOURS D'AURIBAT" chez EDILIANS

Cet accord signé entre la direction de EDILIANS et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04023003054
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : EDILIANS
Etablissement : 44935422400130

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A L INDEMNISATION DE L ACTIVITE ¨PARTIELLE (2018-12-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

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ACCORD relatif à l’astreinte mécanique et électrique

au sein de l’établissement EDILIANS de ST GEOURS D’AURIBAT

ENTRE :

LA SOCIETÉ : EDILIANS

RCS Lyon B449354224

ETABLISSEMENT SituÉ : 251 ROUTE DE PONTONX

40380 SAINT GEOURS D’AURIBAT

ReprÉsentÉe par : xxx

En sa qualitÉ de : DIRECTEUR D’EXPLOITATION

D’une part,

ET,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

  • SYNDICAT : CFDT

REPRESENTÉ PAR : xxx

EN SA QUALITÉ DE : DELEGUE SYNDICAL ETABLISSEMENT

  • SYNDICAT : CGT

REPRESENTÉ PAR : xxx

EN SA QUALITÉ DE : DELEGUE SYNDICAL ETABLISSEMENT

D’autre part,


Préambule 3

Article 1. Conditions d’application du présent accord 3

Article 2. Champ d’application 3

Article 3. Définition du temps d’astreinte et du temps d’intervention 3

3.1 La période d’astreinte 3

3.2 Le temps d’intervention sur site 3

3.3 Le temps de trajet nécessaire à une intervention sur site 4

3.4 Le temps d’intervention à distance 4

3.5 Suivi des interventions 4

Article 4. Mise en place des astreintes 4

4.1 Détermination des astreignants 4

4.2 Modulation et permutation 4

4.3 Limitations 5

Article 5. Organisation et mobilisation des astreintes 5

5.1 Organisation de l’astreinte 5

5.2 Mobilisation de l’astreinte 5

Article 6. Temps de repos 5

6.1 Principe 5

6.2 Exceptions 5

6.3 Interruption du repos 6

Article 7. Contreparties 6

7.1 Indemnités de sujetion 6

7.2 Déplacement et intervention sur site 6

Article 8. Durée de l’accord 6

Article 9. Révision et dénonciation de l’accord 6

Article 10. Dépôt - Publicité 7

Préambule

Les parties se sont mises d’accord pour définir et encadrer le recours aux astreintes au sein de l’établissement EDILIANS de Saint Geours d’Auribat.

Le recours aux astreintes résulte principalement de la nécessité, pour certains services, de mobiliser le personnel en dehors de son horaire habituel de travail afin d’assurer, en cas de dysfonctionnements des installations ou de la survenance d’un problème, un support aux équipes de production permettant le dépannage et le redémarrage des équipements dans les meilleurs délais et conditions de sécurité.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du code du travail.

Suite à la réunion de négociation du 03 Mai 2023 sur le thème de l’astreinte avec les partenaires sociaux, les dispositions suivantes ont été arrêtées :

Article Conditions d’application du présent accord

Les modalités d’organisation prévues par le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions précédemment en vigueur en matière d’astreinte mécanique et électrique.

Article Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l'Établissement de St Geours d’Auribat de la Société EDILIANS, CDI et CDD ou intérimaires affectés à une mission de remplacement, dont le métier ou les organisations de travail sont soumis à des astreintes pendant les temps de repos.

Afin de structurer au mieux l’organisation des astreintes récurrentes, une programmation individuelle des astreintes est réalisée.

De manière exceptionnelle, et donc non récurrente, il pourra être admis qu’un salarié n’étant pas inscrit dans la programmation, soit amené à effectuer de l’astreinte pour répondre à un besoin bien précis de l’organisation. La mise en place de cette astreinte exceptionnelle sera alors remise à la décision du Directeur d’Exploitation et selon la disponibilité du salarié, et selon les délais prévus à l’article 4.1 du présent accord.

Article Définition du temps d’astreinte et du temps d’intervention

3.1 La période d’astreinte

L’article L.3121-9 du Code du travail définit que « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.».

La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos.

3.2 Le temps d’intervention sur site

Les astreignants de l’astreinte mécanique et électrique se doivent d’intervenir sur l’ensemble du site, et non pas uniquement sur leur service / unité de rattachement habituel.

Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail. Le temps d’intervention est du temps de travail effectif.

L’intervention doit avoir pour objet l’exécution d’un travail non planifié ou nécessitant une intervention urgente que la planification du travail n’a pas permis de prévoir.

3.3 Le temps de trajet nécessaire à une intervention sur site

En cas d’intervention nécessaire sur site, le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié entre le lieu où il se trouve et le lieu de l’intervention) fait partie intégrante de la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.

Durant la période d’astreinte, le salarié s’engage à être à son domicile ou en tout état de cause dans un lieu qui se situe dans un rayon de moins de 30 kilomètres du site sur lequel il est susceptible d’intervenir. Si la personne habite à plus de 30km, elle ne doit pas augmenter la distance à parcourir par rapport au lieu d’intervention.

3.4 Le temps d’intervention à distance

L’intervention d’astreinte par prise en main à distance est constituée lorsqu’un problème est résolu (ou tenté d’être résolu) par l’intervention unique de l’astreignant par téléphone.

La prise en main à distance est assimilée à du temps de travail effectif, mais doit pouvoir être dûment justifiée.

3.5 Suivi des interventions

Toute intervention (qu’elle soit à distance ou sur site) donnera lieu à un compte rendu d’intervention (voir modèle joint en annexe) qui sera validé par le responsable hiérarchique. Il devra notamment indiquer les dates heures et durées d’intervention ainsi que l’objet de l’intervention, permettant ainsi à la direction d’analyser et de décider des dispositions à prendre pour éviter le retour de la panne.

Article Mise en place des astreintes

4.1 Détermination des astreignants

Dans le but de favoriser la conciliation de l’organisation des astreintes et des contraintes personnelles et avec l’intention de faciliter l’équilibre vie privée et vie professionnelle, un planning prévisionnel sera mis en place sur une période de 12 mois. Par ailleurs, il est rappelé que la plannification devra faire en sorte que la personne d’astreinte lors de Noël et du jour de l’an ne soit pas la même personne deux années de suite.

Dans un second temps et comme indiqué à l’article 2, dans le cas où le nombre d’astreignants serait insuffisant pour assurer l’astreinte, celle-ci pourra être imposée en tenant compte des compétences requises. Le cas échéant, il sera respecté un délai d’information de 15 jours, pouvant être ramené en cas d’urgence à un jour franc en application de l’article L.3121-12 du Code du travail.

4.2 Modulation et permutation

Si un salarié planifié pour être d’astreinte souhaite permuter avec un de ses collègues de travail disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d’astreinte programmée, cette permutation ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son Responsable hiérarchique et, bien entendu, de l’accord explicite de l’autre salarié. Cette permutation devra être portée au planning des astreintes et ne devra pas engendrer de conflit avec les limitations définies à l’article suivant.

4.3 Limitations

La sécurisation de la continuité de l’activité industrielle du site ne pouvant se faire au détriment de la santé physique et mentale des collaborateurs, des limites à la réalisation d'astreintes sont arrêtées.

Un collaborateur ne pourra pas effectuer d’astreintes alors qu’il est en congés.

Dans le même ordre d’idée, un collaborateur ne pourra être placé en astreinte plus de 2 semaines consécutives, sauf cas de force majeure évidente.

Article Organisation et mobilisation des astreintes

5.1 Organisation de l’astreinte

Les permanences d’astreintes mécaniques, comme les permanences d’astreintes électriques sont mises en places et établies à la semaines, du vendredi 16h30 au vendredi suivant jusqu’à 16h30.

5.2 Mobilisation de l’astreinte

Pour pouvoir être joint, un téléphone portable est confié au collaborateur astreignant.

Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être en permanence joignable. Compte tenu de sa compétence, il juge lui-même du mode de résolution le plus adapté pour résoudre le problème.

Si le seul diagnostic à distance (téléphonique) n’est pas suffisant pour permettre de résoudre le problème rencontré, l’astreignant devra réaliser une intervention sur site.

Compte tenu des impératifs de sécurité en vigueur, le salarié d’astreinte est tenu de se conformer tant au cours du déplacement qu’en cas d’intervention sur site, aux prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles en matière d’hygiène et de sécurité.

Article Temps de repos

6.1 Principe

Les parties rappellent qu’en application du Code du Travail, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, et d’un repos hedbomadaire de 35 heures consécutives.

6.2 Exceptions

Compte tenu de l’activité de l’entreprise (feu continu), les parties admettent, comme le prévoit l’article L3131-2 du Code du travail, que le repos quotidien des salariés en astreinte pourra être ramené à 9 heures en cas d’intervention rendue nécessaire pour assurer la sécurité ou la continuité de la production.

Si un astreignant intervient de 22h à 2h du matin, il sera de retour à son poste à 11h du matin. De même, si l’intervention se déroule de 22h à 4h du matin, l’astreingnant reprendra son poste à partir de 13h.

En application du code du travail (article D3131-1), il est rappelé qu’il est également possible de déroger à la durée légale du repos hebdomandaire en cas de surcroit d’activité ou de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux batiments.

6.3 Interruption du repos

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos.

En tout état de cause, si une intervention a lieu pendant une période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention (retour au foyer du salarié par exemple) sauf si le salarié a déjà pu bénéficier entièrement, préalablement à son intervention, de la durée minimale de 9H consécutives de repos quotidien.

Article Contreparties

Afin de compenser l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci et plus globalement, les sujétions découlant d’une période d’astreinte, le salarié placé en astreinte perçoit une contrepartie forfaitaire, ainsi que des contreparties découlant des temps d’intervention décomptés.

7.1 Indemnités de sujetion

  • Astreinte semaine 178 €uros bruts par astreinte

Les astreintes des jours fériés seront assurées alternativement par l’ensemble des personnes intégrées au planning des astreintes, sous réserve du respect des temps de repos. Dans cette hypothèse, le montant de l’indemnité de sujetion d’astreinte « jour férié » sera de 6.54 €uros bruts en complément à l’indemnité d’astreinte semaine ci-dessus.

7.2 Déplacement et intervention sur site

Les temps d’intervention sur site sont du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Les heures d'intervention, c’est-à-dire du départ du salarié de son domicile jusqu’à son retour, s'ajouteront aux heures effectuées au cours de la même semaine et seront payées en plus de la rémunération habituelle, au taux horaire normal du salarié auquel s'ajouteront, les majorations liées aux heures supplémentaires à 100%. Ces heures pourront être payées ou à récupérer.

Si l’astreignant intervient entre 4 heures et 6 heures après 22H00, il aura 2 heures de repos payées.

Si l’astreignant intervient 6 heures ou plus après 22H00, il aura la matinée suivante en repos et payée.

Article Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter du 1er juin 2023. La direction se réserve le droit de revoir avec les partenaires sociaux les termes de cet accord.

Article Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être ouvert une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute dénonciation ou demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par e-mail à l’attention du Directeur d’Exploitation du site. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Pour la révision, cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de modification. Une première réunion de révision devra être organisée par la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande. A la fin de cette première réunion, il sera décidé si un processus de révision doit être mis en œuvre.

Article Dépôt - Publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société.

Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société :

  • A la Direction de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) en version électronique par le biais de la plateforme :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • En support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Mont de Marsan.

Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès du service des Ressources Humaines de l’établissement. La mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la direction.

Fait en 4 exemplaires originaux à Saint Geours d’Auribat, le 03 Mai 2023

Pour l’entreprise :

xxx, Directeur d’Exploitation

(signature)

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour la CFDT

xxx, Délégué Syndical Etablissement

(signature)

Pour la CGT

xxx, Délégué Syndical Etablissement

(signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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