Accord d'entreprise "AVENANT n°1 de révision de l'accord relatif au télétravail au sein de la société EDILIANS du 23 novembre 2020" chez EDILIANS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EDILIANS et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T06921016876
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : EDILIANS
Etablissement : 44935422400320 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord relatif au télétravail (2020-11-23) Accord relatif au Télétravail (2021-11-17)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-22

AVENANT n°1 de révision de l’accord relatif au télétravail au sein de la société EDILIANS du 23 novembre 2020

ENTRE :

EDILIANS, société inscrite au RCS de LYON sous le numéro 449 354 224, dont le siège social se situe au 65 chemin du Moulin CARRON, 69570 DARDILLY, représentée par M. XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-dessous dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFDT, représentée par M. … en sa qualité de Délégué Syndical Central,

La CFTC, représentée par M. … en sa qualité de Délégué Syndical Central,

La CFE-CGC, représentée par M. … en sa qualité de Délégué Syndical Central,

La CGT, représentée par M. …, en sa qualité de Délégué Syndical Central.

ci-dessous dénommés « les syndicats »

D’autre part,


Préambule

Conformément à l’article 18 de l’accord relatif au télétravail au sein de la société EDILIANS signé le 23 novembre 2020, la direction a demandé une révision dudit accord.

A l’issue d’une consultation de l’ensemble des salariés ayant télétravaillé dans le cadre de la crise COVID-19, les partenaires sociaux ont identifié un souhait de nombreux salariés d’augmenter le nombre de jours de télétravail régulier hebdomadaire maximum prévu par l’accord relatif au télétravail.

Au cours de la réunion des Délégués Syndicaux Centraux de l’entreprise du 22 juin 2021, la direction a proposé de modifier l’accord initial.

Article 1. Remplacement de l’article 10

L’article 10 de l’accord initial relatif au télétravail au sein de l’entreprise est modifié comme suit :

Afin d’éviter l’isolement des salariés et pour la bonne marche de la société, le temps au cours duquel le salarié peut être en télétravail régulier est limité à un ou deux jours par semaine. Le salarié qui fait sa demande de télétravail doit préciser le nombre de jours souhaités.

Par défaut, le ou les jours de télétravail seront fixés d’un commun accord les mêmes jours chaque semaine. Le salarié peut demander à son supérieur hiérarchique d’effectuer ses jours de télétravail d’autres jours de la semaine sous réserve de faire sa demande à minima la semaine précédent le changement. Le responsable hiérarchique valide ou décline la demande en fonction des impératifs de l’organisation du service.

Les jours de télétravail de plusieurs semaines ne peuvent pas être cumulés pour être effectués sur la même semaine.

L’un des objectifs poursuivi étant de limiter les déplacements entre le lieu de travail et le domicile du salarié, le jour de télétravail n’est pas fractionnable en demi-journées ou en heures. Les salariés ne travaillant pas à temps plein durant leurs jours de télétravail ne peuvent pas reporter des heures de télétravail sur une autre journée.

Le salarié en télétravail doit assister aux réunions, rendez-vous extérieurs et manifestations collectives (séminaires, salons, etc.) où sa présence est nécessaire dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.

Le salarié ne peut pas positionner de jour de télétravail au cours d’une semaine de congés ou de RTT, ou entre deux périodes de congés ou RTT.

Dans ces situations, ainsi que dans l’hypothèse où le salarié serait absent (congés payés, RTT, récupération, maladie, etc.), les jours télétravaillés ne sont pas reportés. Les jours de télétravail qui ne peuvent pas être effectués ne sont pas reportés sur une autre période.

Il en est de même lorsque les journées télétravaillées tombent un jour férié ou un jour de fermeture obligatoire du site de rattachement du salarié.

Il est rappelé que pendant les absences pour maladie, accident du travail, maternité ou paternité, le salarié ne peut pas travailler et ne peut donc pas non plus télétravailler.

Article 2. Date d’application

Le présent avenant s’applique à compter du 1er septembre 2021 et ce jusqu’à échéance de l’accord relatif au télétravail, soit au plus tard le 28 février 2022.

Article 3. Dépôt – Publicité

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société.

Le présent avenant sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société :

  • en version électronique par le biais de la plateforme :

https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/

  • Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Le présent avenant peut être consulté par chaque salarié auprès du service des ressources humaines de chaque établissement de la société.

6 exemplaires originaux à Dardilly, le …22/06/2021…..

Pour l’entreprise :

M. XXXX, Directeur des Ressources Humaines

(signature)

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour la CFDT

M. XXXX, Délégué Syndical Central

(signature)

Pour la CFTC

M. XXXX, Délégué Syndical Central

(signature)

Pour la CFDT

M. XXXX, Délégué Syndical Central

(signature)

Pour la CGT

M. XXXX, Délégué Syndical Central

(signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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