Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée" chez PHARE OUEST PRODUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARE OUEST PRODUCTIONS et les représentants des salariés le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222033292
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : PHARE OUEST PRODUCTIONS
Etablissement : 44949116600061 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

  • La société Phare Ouest Productions dont le siège social est situé 66 rue Escudier à Boulogne Billancourt, numéro Siret 449 491 166 00061, code APE 5911A, représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

Les salariés en contrat à durée indéterminée de la société Phare Ouest Productions à savoir :

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

D’autre part,

______________________

Préambule
À la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la
crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les salariés en contrat à durée indéterminée se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dis-
positif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

La crise sanitaire a frappé de plein fouet le secteur de la production audiovisuelle, la société a fortement été impactée par les arrêts, les annulations, et les décalages de tournages depuis mars 2020 jusqu’à aujourd’hui.

Cette situation se répercute sur les perspectives de financement des productions audiovisuelles de la société pour les années à venir et entraîne donc un report de la mise en œuvre d’un certain nombre de ces productions. Pour cette raison, la société se trouve confrontée à des baisses d’activité notables et durables.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité,
ont été partagés, analysés et discutés avec les salariés, ils peuvent être résumés ainsi :

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité : le chiffre d’affaires est passé de 3 484 402€, en 2019 à 2 561 531€ en 2020 et 2 340 397€ en 2021, soit une baisse d’environ 32% entre 2019 et 2021.

Il en est de même pour le résultat d’exploitation qui est passé de 296 142€ en 2019, à 198 659€ en 2020 à moins 122 365€ en 2021, malgré les aides URSSAF, le fonds de solidarité et des diminutions de coûts de productions.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers et la reprise économique et financière de la société se fera progressivement sur 12 à 24 mois, le temps à la société de conclure de nouveaux contrats, de les mettre en productions et d’avoir un résultat d’exploitation neutre voir positif.

Pour 2022, les productions en cours ne suffisent pas à envisager un résultat d’exploitation positif, néanmoins des discussions avec le groupe France Télévisions et le groupe Altice sont amorcées depuis le printemps 2022 en vue de la mise en productions de programmes d’ici la fin de l’année 2022 et le début de l’année 2023.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à une situation viable et pérenne pour
l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise sanitaire dans le domaine de la production audiovisuelle et la menace sur l’emploi qui en résulte pour la société, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste
équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des
coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise
des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération
salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord
le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que
les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique.

Les activités concernées sont les suivantes :

  • La production ;

  • Le développement ;

  • Le contrôle de gestion ;

  • L’éditorial.

Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une
réduction horaire qui peut être différente :

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail.

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, La réduction d’horaire des salariés visés à l’article 1 ci-avant ne peut être supérieure à 40% de la durée du travail du salarié.

La réduction d’horaire s’apprécie, pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif. Son application peut conduire à alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dès lors que la durée moyenne d’activité reste, sur la période totale d’application du dispositif, de 60% en moyenne.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou
d’un suivi périodique hebdomadaire pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD.

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée
durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur
la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.

La société tient à préciser son attachement à la préservation des emplois et des compétences des salariés concernés par l’accord, qui sera un facteur essentiel à la mise en œuvre des meilleures conditions de reprise pleine et entière de l’activité lorsque celle-ci interviendra. Cet objectif implique notamment d’éviter les licenciements pour motif économique.

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants:

- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif ;

- La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins
tous les six mois.

• Article 5 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord/mandataires sociaux/actionnaires.

Compte tenu de l’effort collectif sollicité aux termes du présent accord, un effort de modération salariale est par ailleurs accepté par les dirigeants salariés.

• Article 6 : Engagements en termes de formation professionnelle.

La société rappelle l’importance de la formation professionnelle pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences tout au long de leur vie professionnelle. Ils conviennent de l’opportunité de mettre en place des actions de formation à destination des salariés durant les périodes d’activité partielle de longue durée.

• Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise.

Le présent document est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur, sur le site dédié à cette formalité :

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

L’autorité administrative notifiera par voie dématérialisée sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande complète. A l’issue de ce délai, le silence gardé par l’administration vaudra décision implicite d'homologation.

La décision d’homologation vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée durant le délai de recours à ce dispositif visé dans ce document.

• Article 8 : Information des salariés.

Les salariés concernés par le présent accord ont été informés du contenu et des conséquences du dispositif
à leur égard, à travers une réunion collective le 09 mai 2022 et recevront le présent accord par courriel le 10 mai 2022 pour un vote à la majorité des deux tiers le 10 mai 2022.

Les salariés seront informés par courriel de la validation du présent accord par l’administration.

Ils pourront s’adresser au service du personnel pour obtenir toute information complémentaire.

• Article 9 : Information des salariés – suivi de l’accord.

Une information des salariés sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les deux mois.

Elle portera sur:
– La situation économique et financière de la société;
– L’avancement des projets et les mises en production des programmes audiovisuelles;

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des salariés au moins tous les six mois.

• Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, s’achevant à la date du 12 juin 2023.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 13 juin 2022 allant jusqu’au 12 décembre 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 11 : Révision de l’accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dis-
positions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours
après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

• Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la
société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-
greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des
noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de
données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des salariés concernés.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet
accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités
leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Boulogne Billancourt, le 10 mai 2022

Signatures

La société Les salariés à la majorité des deux tiers

xxxxxxxxxx

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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