Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait jours" chez DBOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DBOX et les représentants des salariés le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004183
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : DBOX
Etablissement : 44969348000021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU FORFAIT JOURS

SARL XXX

Entre les soussignés :

La SARL DBOX

Société à responsabilité limitée sise 15 rue Haute 21220 Collonges les Bévy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 449 693 480, représentée par son Gérant en exercice audit lieu.

D’une part,

Et

Le personnel de la société DBOX ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci-annexé,

D’autres part

Préambule

La société DBOX a pour activité le contrôle des filiales, la participation active à la gestion de ses filiales, la direction des filiales, la supervision des filiales, la généralisation de certains services comme la comptabilité et les Ressources Humaines des filiales.

La nature de cette activité, et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la société à faire appel à des personnels cadres et à des salariés autonomes dont la responsabilité exercée, et l’autonomie dans leur organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée du travail ne puisse être prédéterminée.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours.

Il est précisé que l’accord ne s’appliquera pas aux salariés non cadres de la SARL DBOX.

Compte tenu des effectifs de la société, à savoir moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

Ainsi, le 12/10/2021 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des 2/3 du personnel lors d’un référendum organisé le 08/11/2021, selon procès-verbal de consultation annexé.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champs d’application :

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, le présent accord s’applique aux salariés cadres remplissant les conditions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle précise :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié

  • La rémunération

  • Les modalités de suivi de la charge de travail

  • La tenue des entretiens

Article 2 : Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre)

Article 3 : Rémunération :

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Article 4 : Décompte du temps de travail :

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfaits en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organisent librement leur emploi du temps. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11h00 consécutives

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (fiche de suivi mensuel).

Article 5 : Nombre et prise de RTT liés au forfait :

Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple sur 2021, le forfait est déterminé comme suit :

  • Nombres de jours dans l’année : 365 jours

  • Nombres de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 104 jours

  • Nombre de jours fériés chômés (variables selon les années) 7 jours

  • Nombre de jours de congés payés : 25 jours

  • Nombres de jours travaillés 218 jours

Par conséquent, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple est de 11 jours.

La prise de jours de RTT se fait par journées entières, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance par écrit de 15 jours.

Ces jours de RTT, doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de RTT seront pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité.

Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet.

Les jours de RTT non pris au cours de l’année civile ne feront pas l’objet d’un report.

La journée de solidarité, sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de RTT.

Article 6 : Conditions de prise en compte des absences :

Les périodes d’absences telles que le congé maternité, paternité, d’adoption, la maladie, l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit : Salaire brut mensuel forfaitaire – (Salaire brut mensuel / 21.67 jours) x nombre de jours d’absence.

Article 7 : Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période :

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillées au cours de la période de référence.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = (218 jours X nombre de jours ouvrés sur la période*) / nombre de jours ouvrés sur l’année.

*ce nombre de jours étant augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition.

Exemple de calcul pour 2021 :

Salarié embauché le 1er octobre 2021 avec une convention de forfait jours de 218 jours

Nombres de jours ouvrés sur la période du 01/10/2021 au 31/12/2021 :

92 jours calendaires – 26 jours (repos hebdomadaires) -2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 64

Les jours fériés travaillés donnent droit à la récupération des heures travaillées, à l’exception du 01 mai qui, s’il n’est pas chômé sera payé double en vertu des dispositions du code du travail est le 1er mai.

Article 8 : Garanties :

Article 8.1 : Evaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

Le salarié enverra à chaque fin de mois au service paie et comptabilité le nombre et la date des journées travaillées sur le mois, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, CP, RTT) (via un outil : fiche de suivi mensuel).

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurera une bonne répartition, dans le temps du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, devra en informer immédiatement sa direction.

Celle-ci prendra attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Article 8.2 Entretien annuel :

Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur, dans le cadre de l’article ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • L’organisation du travail du salarié

  • La charge de travail du salarié

  • Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

  • Le respect des durées minimales de repos

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • La rémunération du salarié

L’objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avéraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l’entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront êtres organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 8.3 Droit à la déconnexion :

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS, ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01er janvier 2022.

Article 10 : Clause de suivi :

Les parties conviennent de réexaminer, tous les trois ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord

Article 11 : Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 : Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 : Publicité et dépôt :

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail http://www.teleaccords.travil-emploi.gouv/PortailTeleprocédures

. Il sera ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets ex Direccte) géographiquement compétente.

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties

  • Un exemplaire sera établi au format DOC dans une version anonymisée

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire de l'accord doit être remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Toute personne appartenant au personnel de la SARL DBOX intéressée peut prendre connaissance et obtenir une copie du texte déposée.

Fait à Collonges les Bévy,

Le 11/10/2021

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société DBOX, les salariés préalablement consultés

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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