Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de WEF" chez WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09120004805
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE
Etablissement : 44980094500023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12

Accord collectif relatif à la Mise en Place du Comité Social et Economique au sein de WEF

Entre

La Direction de la Société WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE représentée par XXXXXXXX en qualité de Responsable Ressources Humaines France

d'une part

et

Les Organisations Syndicales

CFDT, représentée par XXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale,

CFE CGC, représentée XXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical,

CGT, représentée par XXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 : Missions du CSE 3

Article 2 : Composition du CSE 3

Article 2.1 Présidence 3

Article 2.2 Temps en réunions des élus du personnel 3

Article 2.3 Représentants Syndicaux 4

Article 3 : Modalités et moyens de fonctionnement du CSE 5

Article 3.1 Le Bureau 5

Article 3.2 Règlement Intérieur 5

Article 3.3 Budgets 5

Article 3.4 Moyens matériels 6

Article 3.4.1 Local et matériel attribués 6

Article 3.4.2 Affichage 6

Article 4 : Réunions du CSE 6

Article 4.1 Périodicité des réunions plénières 6

Article 4.2 Participants 7

Article 4.3 Ordre du jour et convocation 7

Article 4.5 Informations et consultations 8

Article 4.5.1 Orientations stratégiques de l’Entreprise 8

Article 4.5.2 Situation économique et financière 8

Article 4.5.3 Politique Sociale de l’Entreprise 8

Article 4.5.4 Délais de consultation du CSE 8

Article 4.6 Procès-Verbaux 9

Article 5 : Commissions du CSE 9

Article 5.1 Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 9

Article 5.1.1 Composition du CSSCT 9

Article 5.1.2 Fonctionnement du CSSCT 10

Article 5.1.2.1 Présidence du CSSCT 10

Article 5.1.2.2 Le rapporteur du CSSCT 10

Article 5.1.2.3 Modalités pratiques du CSSCT 10

Article 5.1.2.4 Réunions du CSSCT 10

Article 5.1.3 Moyens accordés au CSSCT 11

Article 5.1.3.1 Heures de délégation du CSSCT 11

Article 5.1.3.2 Formation des membres du CSSCT 11

Article 5.1.4 Missions confiées au CSSCT 12

Article 5.2 Autres Commissions 12

Article 5.2.1 Dispositions communes (hors CSSCT) 12

Article 5.2.2 Commission Formation 13

Article 5.2.3 Commission d’Information et d’Aide au Logement 13

Article 5.2.4 Commission Œuvres Sociales 14

Article 6 : Formations des membres du CSE 14

Article 8 : Base de Données Economiques et Sociales 15

Article 9 : Heures de délégation 16

Article 9.1 Modulation et mutualisation 16

Article 9.2 Modalités de décompte des heures de délégation 16

Article 9.3 Modalités d’information des managers 17

Article 9.4 Suivi des heures de délégation 17

Article 10 : Domaines non traités par l’accord 17

Article 11 : Durée – entrée en vigueur 17

Article 12: Révision 17

Article 13 : Modalités de suivi - Revoyure 18

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité 18

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties se sont réunies et ont négocié le présent accord en vue d’adapter le nouveau dispositif légal et réglementaire et de fixer ainsi les conditions de mise en place du Comité Social et Economique conforme aux besoins des salariés et au fonctionnement de la société Westinghouse Electrique France.

Par le présent accord, les parties entendent souligner leur intention commune de poursuivre la tradition du dialogue social au sein de la société et elles réaffirment à travers cette négociation leur ambition de poursuivre un dialogue social basé sur une relation de confiance entre les parties.

Cet accord se substitue dans son intégralité à toutes dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou accords collectifs ayant le même objet.

Ce présent accord fait suite au Protocole Préélectorale signé le 10 Octobre 2019, qui a donné lieu à des élections du CSE le 18 Novembre 2019.

Article 1 : Missions du CSE

Compte tenu de l’organisation de la société Westinghouse Electrique France, les parties constatent que la société dans son ensemble constitue un seul et même établissement pour la mise en place du CSE.

Un CSE unique sera donc mis en place conformément aux dispositions de l’article L.2313-1 et suivants du Code du travail.

Le CSE ainsi mis en place exerce ses attributions, missions et prérogatives à l’égard de l’ensemble des salariés de Westinghouse Electrique France intervenant au sein de l’Entreprise pour ce qui les concerne.

Article 2 : Composition du CSE

Article 2.1 Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant assisté, éventuellement, de trois salariés qui ont voix consultative.

En outre, l’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’Entreprise afin d’apporter un éclairage sur ledit sujet. Ces personnes invitées ne disposent que d’une voix consultative également.

Article 2.2 Temps en réunions des élus du personnel

Le nombre de membres du CSE est fixé et déterminé, en fonction de l’effectif de l’Entreprise à la date de mise en place dudit Comité conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Le temps passé par les membres du CSE :

  • aux réunions de l’instance qui sont à l’initiative de la Direction (réunions plénières ou extraordinaires) n’est pas déduit de leurs heures de délégation ;

  • aux réunions extraordinaires à l’initiative des élus et aux réunions des 3 commissions visées aux articles 5.2.2, 5.2.3 et 5.2.4. Ce temps passé n’est pas déduit des heures de délégation mais rentre dans un compteur annuel limité à soixante (60) heures par an et par membre. .

  • aux réunions préparatoires, d’une durée de deux (2) heures et qui ont lieu avant chaque réunion pour les participants à la réunion mensuelle du CSE. Elles ne sont pas déduites des heures de délégation ; => Mesure supra-légale

Article 2.3 Représentants Syndicaux

Chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de Westinghouse Electrique France peut désigner un représentant syndical (RS) au CSE selon les conditions légales en vigueur.

Le représentant syndical au CSE assiste aux séances du Comité avec voix consultative mais il ne peut pas voter.

Il sera destinataire des ordres du jour et des convocations au même titre que les membres élus de la délégation du personnel.

Au moment de la signature du présent accord, en raison de l’effectif de la société (moins de 500 salariés), les dispositions légales ne prévoient pas d’attribution d’heures de délégation au Représentant Syndical.

Néanmoins, le présent accord prévoit que le RS disposera d’un crédit de huit (8) heures de délégation mensuelles. => Mesure supra-légale

Dans l’hypothèse où la société dépasserait le seuil de 500 salariés dans le futur, le RS se verrait octroyer le crédit d’heures prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le représentant syndical bénéficie de la protection prévue aux articles L.2411-1 et L.2411-25 du Code du travail.

Il est invité aux réunions du CSE sur son temps de travail et son responsable hiérarchique ne peut pas s’y opposer.

Au même titre que les membres élus de la délégation du personnel au CSE, le RS dispose de deux (2) heures pour la préparation des réunions CSE. => Mesure supra-légale

Article 3 : Modalités et moyens de fonctionnement du CSE

Article 3.1 Le Bureau

Le Bureau du CSE est composé :

  • d’un Secrétaire,

  • d’un Trésorier.

Les parties conviennent que les membres du CSE ont la possibilité de nommer, s’ils le souhaitent, un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint qui feront, alors, partie intégrante du Bureau du CSE => Mesure supra-légale

Les membres du Bureau du CSE sont désignés parmi les membres titulaires du CSE.

Le bureau dispose, pour l’exercice de ses missions, de 8 heures de délégation mensuelle en supplément du volume d’heures de délégation, mutualisable entre eux => Mesure supra-légale

Article 3.2 Règlement Intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du Travail, les membres du CSE déterminent, dans un règlement intérieur et dans les meilleurs délais, les modalités de fonctionnement du Comité et celles de ses rapports avec les salariés de Westinghouse Electrique France pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Les parties rappellent, dans ce cadre, que ce règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant à Westinghouse Electrique France des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou réglementaires, sauf accord de l’employeur et selon les modalités légales.

Article 3.3 Budgets

Le budget annuel de fonctionnement du CSE correspond à 0,20% de la masse salariale brute de l’Entreprise au sens de l’article L2312-83 du Code du Travail.

Le budget annuel des œuvres sociales et culturelles représente 0,40% de la masse salariale brute de l’Entreprise au sens de l’article L2312-83 du Code du Travail.

Le versement des subventions prévues au présent article s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Les versements se font début février, mi-avril, mi-juillet, et en octobre.

Article 3.4 Moyens matériels

Article 3.4.1 Local et matériel attribués

Le nouveau siège social en cours de construction, mettra à disposition de chaque organisation syndicale un local d’environ 12 m2 adapté à ses missions.

Ce local comprendra notamment du matériel informatique, l’accès à des moyens d’impressions connectés, une armoire, une table et des chaises en quantité suffisante.

Durant cette phase de transition, une solution alternative est à l’étude avec l’éventualité de partager un bureau assez grand pouvant contenir 3 armoires fermées et du mobilier commun. L’organisation de cette phase transitoire se fera en lien avec les organisations syndicales et devra recueillir leur aval pour sa mise en œuvre effective.

Article 3.4.2 Affichage

Les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.

A cet effet, le CSE et chaque Organisation Syndicale disposent d’un panneau dans des lieux accessibles aux salariés pour diffuser les informations et documents qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

Un exemplaire de cet affichage, ainsi que de l’ensemble des tracts que les organisations syndicales souhaitent distribuer aux salariés, est remis simultanément en mains propres ou par email au Responsable Ressources Humaines.

Article 4 : Réunions du CSE

Article 4.1 Périodicité des réunions plénières

Le CSE se réunit dix (10) fois par an.

Les mois sans réunion seront décidés de façon collégiale avec les organisations syndicales au plus tard en Avril de chaque année.

Au moins quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT).

Il est rappelé que le temps passé à ces dix réunions plénières est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

Article 4.2 Participants

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement absent, est déterminé conformément aux règles de suppléance.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent systématiquement les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque élu titulaire, en lien avec son organisation syndicale, organise, en cas d’absence à une réunion, son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci.

Le titulaire absent doit aussi prévenir le Président du CSE de son absence et nommer son remplaçant.

Si le titulaire absent est dans l’impossibilité de nommer son remplaçant, le Délégué Syndical pourra nommer le suppléant selon les règles de suppléance.

Article 4.3 Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire adjoint.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique accompagné d’un Webex (outil de visio-conférence), auquel sont joints l’ordre du jour et la convocation.

Ces convocations sont envoyées sur l’adresse email professionnelle et, si le représentant du personnel en fait expressément la demande, sur l’adresse email personnelle communiquée à l’Entreprise.

Sauf circonstance exceptionnelle, l'ordre du jour est communiqué aux membres du Comité au plus tard huit (8) jours calendaires avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'inspection du travail.

Pour les réunions du CSE avec des points relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (SSCT), l'ordre du jour des réunions est communiqué au moins quinze (15) jours calendaires à l’avance, par le Président à l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CRAMIF) et au médecin du travail.

Article 4.5 Informations et consultations

Article 4.5.1 Orientations stratégiques de l’Entreprise

Le CSE est informé tous les ans et informé/consulté tous les trois (3) ans sur les orientations stratégiques de l’Entreprise selon les modalités légales en vigueur. Toutefois en cas d’évolution substantielle de la stratégie de l’entreprise au cours d’une même période triennale, le CSE sera convoqué en vue d’être consulté avant le terme de la période triennale sur les orientations stratégiques ainsi modifiées. Dans ce cas, cette consultation constituera le point de départ d’un nouveau délai de trois (3) ans au terme duquel une nouvelle consultation sera organisée.

L’expertise éventuelle liée à cette consultation sera pris en charge par l’entreprise.

Lors de cette consultation triennale, le CSE peut faire appel à un expert conformément aux dispositions des articles L2315-80 et L2315-87 du Code du Travail.

Lors de ces phases informatives et dès lors qu’il n’y a pas de modification significative et impactante du plan stratégique, le droit à expertise visé à l’article L2315-87 du Code du Travail n’est pas ouvert.

Article 4.5.2 Situation économique et financière

Le CSE est informé/consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’Entreprise.

Article 4.5.3 Politique Sociale de l’Entreprise

Le CSE est informé/consulté tous les ans sur la politique sociale de l’Entreprise.

Par politique sociale on entend : les conditions de travail, l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 4.5.4 Délais de consultation du CSE

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi ne fixe pas de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à un (1) mois.

Ces délais courent à compter de :

  • la date de la réunion durant laquelle le dossier a été présenté par l'employeur

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 4.6 Procès-Verbaux

A défaut de dispositions législatives ou réglementaires imposant un délai plus court, le Secrétaire du CSE établit les Procès-Verbaux des réunions du CSE dans un délai maximum d’un (1) mois suivant la tenue de la réunion.

Il peut, pour ce faire, recourir à l’enregistrement et à un prestataire externe spécialisé pour rédiger le Procès-Verbal.

Il est convenu que :

  • le Secrétaire soumet le projet de Procès-Verbal aux membres de la délégation du personnel du CSE, à l’employeur et aux intervenants en vue de recueillir leurs éventuelles observations sur ce projet avant approbation lors d’une prochaine réunion du CSE.

  • le Procès-Verbal de la réunion M est inscrit au plus tard à l’ordre du jour de la réunion M+1 pour approbation.

Les parties conviennent que si le CSE décide de faire appel à un prestataire pour rédiger les Procès-Verbaux des réunions, le coût de cette prestation est supporté par le budget de fonctionnement du CSE.

Article 5 : Commissions du CSE

Article 5.1 Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Conformément aux dispositions légales, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place au niveau de l’Entreprise.

Article 5.1.1 Composition du CSSCT

La CSSCT est composée :

  • d’une délégation du personnel de huit (8) membres (pour tenir compte de la dispersion géographique) désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins 2 représentants par Organisation Syndicale Représentative => Mesure supra-légale

  • de l’employeur ou de son représentant qui la préside

  • des personnes qui assistent l’employeur

Un rapporteur sera désigné par le CSE parmi les huit (8) membres de la commission. => Mesure supra-légale

Les membres de la délégation du personnel de la CSSCT et son rapporteur sont désignés par le CSE, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ou pour une des causes prévues à l’article L2314-33 du Code du Travail.

Le CSE veille lors de cette désignation à garantir, autant que possible : la stabilité de la composition de la Commission afin d’assurer la continuité de ses travaux durant le mandat concerné.

Le Président de la CSSCT ne participe pas au vote.

Article 5.1.2 Fonctionnement du CSSCT

Article 5.1.2.1 Présidence du CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

Article 5.1.2.2 Le rapporteur du CSSCT

Un rapporteur de la CSSCT est désigné par le CSE par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission.

Il fait partie intégrante des huit (8) membres de la Commission.

Ce rapporteur devra impérativement être titulaire du CSE, afin de pouvoir assister à toutes les réunions du CSE => Mesure supra-légale

Le rôle du rapporteur consiste à :

  • Être l’interlocuteur privilégié de la direction et du CSE pour les sujets SSCT

  • Fixer l’ordre du jour de la commission en lien avec l’employeur

  • Rédiger les minutes de la Commission une fois celle-ci tenue

  • Restituer les travaux de la Commission au CSE

Article 5.1.2.3 Modalités pratiques du CSSCT

La CSSCT se réunit le mois précédent les réunions du CSE dont l’ordre du jour porte pour tout ou partie sur les sujets Santé, Sécurité, Conditions de travail.

.

L’ordre du jour du CSSCT est fixé conjointement par le rapporteur et le président, quinze (15) jours calendaires avant la date de réunion de la commission.

Lors du mois précédent la réunion de la commission, chacun des huit (8) membres de la CSSCT bénéficie de quatre (4) heures de délégation pour préparer cette réunion. => Mesure supra-légale.

Article 5.1.2.4 Réunions du CSSCT

Les parties conviennent que la CSSCT se réunit quatre (4) fois par an sur quatre (4) demi-journées.

Ces quatre (4) réunions sont organisées le mois précédant la réunion trimestrielle du CSE portant sur les attributions de l’instance en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Sont également informés et invités aux réunions de la CSSCT :

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent en charge de ces sujets ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CRAMIF) ;

  • le médecin du travail.

Lors des réunions de la CSSCT, le Président, ou son représentant, peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Entreprise et choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT.

Le rapporteur de la CSSCT rédige de manière succincte et synthétique les comptes rendus des réunions de la CSSCT organisées en présence de la Direction ou son représentant.

Les projets de comptes rendus sont préalablement transmis au Président ou à son représentant et aux autres membres de la Commission ayant assisté à la réunion pour qu’ils puissent formuler leurs observations.

Une fois validés, ces comptes rendus sont adressés aux membres du CSE puis présentés par le rapporteur en Comité en début de réunion.

Le temps passé à participer à ces quatre (4) journées de réunion du CSE avec des points relevant du CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 5.1.3 Moyens accordés au CSSCT

Article 5.1.3.1 Heures de délégation du CSSCT

La Direction accorde d’allouer à la CSSCT quatre (4) heures complémentaires tous les mois, cumulables, pour exercer ses missions. => Mesure supra-légale

Ces heures ainsi allouées ne peuvent pas être mutualisées avec des élus en dehors de la Commission. Elles sont exclusivement destinées à l’accomplissement des missions dévolues à la CSSCT.

Article 5.1.3.2 Formation des membres du CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’Entreprise, de 5 jours de formation aux sujets SSCT.

A ceci, ce rajoutera 1 journée de formation supplémentaire assurée par un représentant de l’entreprise sur les spécificités de l’entreprise en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 5.1.4 Missions confiées au CSSCT

Tout d’abord, il est rappelé que la CSSCT n’a pas d’attributions consultatives, elle n’a pas la personnalité morale ni la possibilité de recourir à un expert.

Conformément aux dispositions de l’article L2315-38 du Code du Travail, le CSE délègue à la CSSCT tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les missions déléguées sont encadrées par les dispositions légales et explicitées ci-dessous:

  • promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise

  • réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles

  • contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail

  • préparer les quatre (4) réunions du CSE dont l’ordre du jour portera sur des sujets santé, sécurité et conditions de travail

Il est toutefois rappelé que, conformément à ce même article, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont confiées par ce dernier.

Par ailleurs, il ne peut exercer le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ; en effet, l’exercice de ce droit reste une compétence exclusive du CSE.

Article 5.2 Autres Commissions

Article 5.2.1 Dispositions communes (hors CSSCT)

Le CSE dispose de Commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations.

Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire et d’attribution consultative, lesquels appartiennent au CSE.

Elles peuvent, toutefois, émettre des recommandations à l’attention du CSE sur les sujets relevant de leur domaine de compétence respectif.

Les membres des Commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE ou pour une des causes prévues à l’article L2314-33 du Code du Travail.

Article 5.2.2 Commission Formation

La commission formation est chargée : 

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'apprentissage et la formation de personnes en situation de handicap.

La Commission est composée de quatre (4) membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ou salariés de l’entreprise, dont un Rapporteur.

Dans la mesure du possible, cette délégation devrait s’attacher à représenter l’ensemble des salariés, en désignant un (1) cadre sédentaire, un (1) cadre opérationnel et deux (2) techniciens opérationnels.

Il y aura 1 réunion avant la réunion d’information du CSE sur la politique sociale.

Il y aura 1 réunion pour la présentation du Plan de Formation.

Si un membre de cette commission ne fait pas parti du CSE, alors il bénéficiera de 4 (quatre) heures de délégation le mois de chaque réunion.

Le temps de présence en réunion est payé comme du temps de travail effectif.

La Commission formation transmet son analyse/ recommandations au CSE avant la remise des avis de ce dernier.

Les décisions se prennent en réunion CSE.

Le temps passé aux réunions de la Commission formation est déduit du plafond annuel de 60 heures prévu à l’article 2.2 du présent accord pour le reste du temps.

Article 5.2.3 Commission d’Information et d’Aide au Logement

La Commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

La Commission est composée de deux (2) membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants et de l’employeur ou son représentant.

Elle présente une (1) fois par an le bilan de ses travaux/actions au CSE.

Le temps passé aux réunions de la Commission d’Information et d’Aide au Logement est déduit du plafond annuel de 60 heures prévu à l’article 2.2 du présent accord pour le reste du temps.

Article 5.2.4 Commission Œuvres Sociales

La Commission œuvres sociales est chargée de :

  • gérer les activités sociales et culturelles

  • revitaliser les offres au bénéfice des salariés de l’entreprise proposées par le CSE dans le respect des orientations décidées par le CSE.

Elle est composée de cinq (5) membres (titulaires ou suppléants) désignés par le CSE, dont au moins un (1) représentant des organisations syndicales.

La Commission élit, par la suite, en son sein, un Rapporteur

La Direction accorde à cette Commission œuvres sociales, deux (2) heures de délégation par mois et par membre, et ce jusqu’au 30/04/2021 => Mesure supra-légale

Au-delà du 30/04/2021, cette commission continuera d’exister mais les membres ne bénéficieront plus d’heures de délégation supplémentaires.

La Commission présente 1 fois par an au CSE un bilan des activités proposées et réalisées sur l’année concernée.

Article 6 : Formations des membres du CSE

Tous les membres du CSE bénéficient, comme les membres du CSSCT, de la formation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail prévue à l’article 5 du présent accord.

En complément, tous les membres du CSE et du CSSCT bénéficient, à la charge de l’Entreprise, de 3 jours de formation additionnels sur ces mêmes thématiques.

Cette formation complémentaire est réalisée, à la demande des membres titulaires et suppléants du CSE, 2 ans au plus tard après leur désignation au sein de la Commission.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report de ce congé supplémentaire sont le mêmes que celles applicables dans le cadre de la formation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail prévue à l’article L2315-18 du Code du Travail.

Article 7 : Réclamations individuelles et collectives

Les éventuelles réclamations individuelles ou collectives relatives à l’application des dispositions légales sont soulevées par les membres élus du CSE et sont prioritairement traitées via un canal autonome.

Ce traitement indépendant des réunions du CSE est réalisé au travers d’une boite aux lettres génériques accessibles aux membres du CSE (membres titulaires et suppléants), aux représentants syndicaux, aux Délégués Syndicaux et aux personnes préalablement désignées et habilitées par l’employeur, au sein du service RH, ces personnes faisant parties de ce service,à traiter desdites réclamations.

Les réclamations sont transmises en temps réel, via ce canal, au plus tard 8 jours avant la réunion, à la Direction par les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Toutes les réclamations reçues après cette date seront traitées le mois suivant.

La Direction s’engage à apporter les réponses à chacune des questions via ce même canal, au mieux dans un délai de 8 jours ou au plus tard le jour de la réunion du CSE.

Les parties conviennent que les réclamations individuelles et collectives et les réponses seront renseignées dans un registre électronique, mis à la disposition des élus du CSE

Le registre comprenant toutes les questions posées via cette boîte aux lettres ainsi que les réponses apportées pendant le mois écoulé depuis la dernière réunion du Comité sera annexé au procès-verbal de la réunion mensuelle du CSE.

Certaines réclamations, qui méritent une analyse plus importante, seront portées à l’ordre du jour de la réunion CSE mensuelle.

L’historique des réclamations et des réponses apportées est conservé sur la boite email générique et accessible durant le mandat du CSE.

Article 8 : Base de Données Economiques et Sociales

Une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) est constituée au niveau de l'Entreprise.

Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La Direction des Ressources Humaines communiquera aux membres du CSE (membres titulaires, suppléants, délégués syndicaux et représentants syndicaux) la procédure d’accès à la BDES.

Dans le respect des dispositions légales, ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Les éléments d’informations mis à disposition sur la BDES valent communication des rapports et informations au CSE, sous réserve d’avoir informé les membres du CSE, de la mise à disposition de ces informations.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail.

Dans ce cadre, la Direction utilisera l’adresse email professionnelle.

Article 9 : Heures de délégation

Article 9.1 Modulation et mutualisation

Les membres titulaires du CSE ont la faculté de répartir, chaque mois, entre eux et éventuellement avec les membres suppléants les heures de délégation dont ils disposent au titre des articles 2.2, 3.1, 5.1.3.1 et 5.2.5 du présent accord.

Le crédit d’heures au titre du mandat d’élu titulaire du CSE est rappelé dans le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Pour la première mandature du CSE, les élus titulaires disposeront ainsi de vingt-quatre (24) heures de délégation par mois et par élu.

Les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois mutualiser entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Exemple : 24 heures / mois * 1,5 = 36 heures dans un mois max

En cas de mutualisation, un bon de délégation devra être complété et signé, puis envoyé au département Ressources Humaines, au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant l’utilisation de la première heure.

Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Cette limite s’apprécie par année civile.

Les heures de délégation non prises durant la période d’annualisation ne sont pas reportables sur l’année civile suivante.

Les suppléants auront huit (8) heures de délégation par mois => Mesure supra-légale

Article 9.2 Modalités de décompte des heures de délégation

Lorsque les crédits d’heures prévus au présent accord sont exprimés en volume annuel, ils se décomptent sur l’année civile.

L’ensemble des crédits d’heures définis ci-dessus sont proratisés en fonction de la date d’effet du mandat des bénéficiaires à l’occasion de la mise en place du CSE ou de son renouvellement.

Toute heure de délégation non consommée à la date de renouvellement des mandats est non reportable.

Pour les cadres, il est convenu que pour le décompte de tout crédit d’heures de délégation prévu dans cet accord :

  • une journée de délégation équivaut à 8h00 (soit 8,00)

  • une demi-journée de délégation équivaut à 4h00 (soit 4,00)

Que les non cadres décomptent en heures.

Que les cadres décomptent en jours, en demie-journée ou en pourcentage.

Article 9.3 Modalités d’information des managers

Pour chaque absence du poste de travail prévisionnelle en vertu des crédits d’heures et des réunions organisées par l’employeur, les membres du CSE s’engagent à respecter, dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de quarante-huit (48) heures vis-à-vis de leur manager et du chef de projet éventuel.

Il est convenu que l’information par email des absences du poste de travail dans le cadre de l’utilisation des crédits d’heures, vaut information et délai de prévenance vis-à-vis du manager et du chef de projet éventuel.

Article 9.4 Suivi des heures de délégation

Les heures de délégation ainsi que le temps passé en réunions sont saisies par le collaborateur dans l’outil ESS, avec le pointage adéquat.

Article 10 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions concernant le CSE qui ne sont pas explicitement traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans.

Il entrera en vigueur le jour de la signature de cet accord et prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE.

A son terme et en application des dispositions de l’article L2222-4 du Code du Travail, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.

Article 12: Révision

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 : Modalités de suivi - Revoyure

Les parties conviennent de se revoir, à l’initiative de la Direction, au bout de deux (2) ans pour réaliser un premier bilan global sur le fonctionnement du CSE.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.

Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’Entreprise sur le réseau PUBLIC/DRH.

Fait à Orsay, le 12 Mai 2020

Pour l’Entreprise :

XXXXXXXX - RRH France

Pour les Délégués Syndicaux :

XXXXXXXX – DS CFE CGC

XXXXXXXX – DS CFDT

XXXXXXXX – DS CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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