Accord d'entreprise "accord d'enttreprise relatif à la réalisation d'heures supplémentaires et au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez CAYE NAUTIC - CHANTIER NAVAL DU FOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAYE NAUTIC - CHANTIER NAVAL DU FOUR et les représentants des salariés le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007656
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTIER NAVAL DU FOUR
Etablissement : 44980881500012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RÉALISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

La SAS CHANTIER NAVAL DU FOUR, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 449 808 815, dont le siège social est situé Au Four, 33950 LEGE-CAP-FERRET, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’Entreprise »,

ET

Les Salariés de la présente Entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les Salariés ».

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Compte tenu des variations d’activité, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des Salariés, au plus près des réalités de l’Entreprise.

Cette réalité amène l’Entreprise à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière récurrente pour servir de variable d’ajustement, d’une part pour relever de façon pérenne l’horaire collectif de travail et d’autre part, faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des Salariés.

Le présent accord répond donc au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’Entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’Entreprise, tout en conservant les impératifs de sécurité et de santé des Salariés en fixant un cadre conventionnel applicable en matière d’heures supplémentaires et de contingent annuel d’heures supplémentaires qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés à temps complet de l’Entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’Entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation en raison de son activité saisonnière et sa dépendance aux conditions météorologiques.

Cette dépendance à la saisonnalité a pour finalité d’augmenter la plage horaire sur lesquelles les Salariés sont amenés à travailler et ce particulièrement sur la période du 1er avril au 15 novembre.

ARTICLE 3. ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1 Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’Entreprise ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération ou récupération et ce dans le respect des durées journalières et hebdomadaires maximales.

Un état de suivi des heures supplémentaires sera mis en place.

3.2 Majoration des heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Navigation de Plaisance (Brochure 3187 ; IDCC 1423) notamment concernant le taux de majoration, soit à ce jour, 25% de la 36ème à la 43ème heure, et 50% à compter de la 44ème heure.

3.3 Repos compensateur équivalent

En application de l’article L.3121-37 du Code du travail, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place à l’initiative de l’Entreprise.

Le repos compensateur est pris par demi-journée ou journée entière dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture de ses droits, de préférence sur une période de faible activité pour l’Entreprise.

L’absence de demande de prise du repos par le Salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’Entreprise est tenue de lui demander de prendre effectivement ses repos acquis avant le 31 mars de l’année en cours. Le repos non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.

La demande du bénéfice du repos doit être formulée au moins 15 jours à l’avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande et au plus tard 48 heures avant la date prévue de la prise du repos, l’Entreprise fera connaitre au Salarié soit son accord, soit les motifs de son refus, relevant des impératifs de l’organisation de l’Entreprise.

En cas de refus, l’Entreprise proposera au Salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l’Entreprise ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les critères de choix sont les suivants :

  • Demandes déjà différées

  • Ancienneté dans l’Entreprise

ARTICLE 4. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Navigation de Plaisance (Brochure 3187 ; IDCC 1423) applicable à l’Entreprise est de 110 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 364 heures par an et par Salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est celui de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présent sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine et donnant lieu à majoration de salaire.

4.2 Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pourra intervenir par décision de l’Entreprise, au regard du volume de travail du service du ou des Salariés concernés, ou de tout autre impératif qui s’imposerait à l’Entreprise afin de pérenniser son activité ou la développer.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le Salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément aux règles légales applicables, outre le règlement de ces heures au taux majoré.

4.3 Modalités de prise du repos compensateur obligatoire

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journée entière ou demi-journée, au choix du Salarié.

La contrepartie en repos devra être prise dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit.

A défaut de prise du repos au terme du délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, les droits acquis seront définitivement perdus par le Salarié, sauf accord express de report par l’Entreprise.

ARTICLE 5. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque Salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 7. INTERPRÉTATION, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, une interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Il est également expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ces dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Ce dépôt permet de transférer automatiquement à la DREETS compétente l’accord qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt et permet de répondre à l’obligation de publicité des accords collectifs signés.

Fait à Lège-Cap-Ferret, le 10 juin 2021.

Pour la SAS CHANTIER NAVAL DU FOUR

Le Président

Pour les Salariés

Cf. liste d’émargement annexée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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