Accord d'entreprise "TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE" chez ALLIANCE MAESTRIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE MAESTRIA et le syndicat CGT-FO le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00919000144
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE MAESTRIA
Etablissement : 44983666700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail TRAVAIL FIN DE SEMAINE (2019-05-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

Entre

La société ALLIANCE MAESTRIA,

immatriculée au RCS de Foix (09) sous le n° 449 836 667,

dont le siège social est situé ZI, 1 rue Denis Papin, 09100 PAMIERS,

représentée par , en sa qualité de  ;

d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

La CGT-FO, représentée par agissant en qualité de ,

d’autre part,

Etant préalablement rappelé que :

La Direction a souhaité envisager la mise en place d’une organisation particulière de travail et notamment le travail en fin de semaine, afin d’honorer des commandes importantes et urgentes.

A l’issue de la discussion engagée avec l’organisation syndicale présente dans l’entreprise, le CSE qui a été consulté le 27/03/2019, a émis un avis favorable sur la mise en place de cette organisation et les modalités de mise en œuvre prévues.

il a été convenu ce qui suit :

Article premier – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties sur la mise en place du travail en fin de semaine dans l’entreprise, soit sous forme d’une équipe de suppléance, soit sous forme d’astreinte, et d’en préciser les modalités d’application.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales (articles L.3132-16 et suivants du code du travail) et conventionnelles (articles 8 et 14 de l’accord du 11/10/1989 sur l’aménagement du temps de travail dans les industries chimiques) relatives au travail en fin de semaine (suppléance).

De même, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives à l’astreinte (article L.3121-9 et suivants du code du travail).

Article 2 – Volontariat

Il est tout d’abord expressément précisé que les organisations particulières de travail évoquées par le présent accord seront mise en place uniquement sur la base du volontariat.

Article 3 – Durée

L’organisation particulière du travail prévue par le présent accord sera mise en place pour une durée déterminée de 3 week-ends : 30 et 31 mars, 06 et 07 avril et 13 et 14 avril.

Si elle devait se poursuivre ou se renouveler, les parties devraient alors se rapprocher et décider le renouvellement du présent accord.

Article 4 – Activités / services concernés / nombre de salariés prévu

Le travail le week-end concernera les activités de fabrication, de conditionnement, de stockage des produits finis, de contrôle qualité et potentiellement de maintenance.

Une partie seulement des services liés à ces activités seront concernés. Ils sont les suivants :

  • Fabrication H2O : 2 personnes
  • Soutirage GU : 2 personnes
  • Stock Produits finis : 1 personne
  • Contrôle : 1 personne / rotation
  • Maintenance : 1 personne / astreinte

Les services et nombres de personnes sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être modifiés si le besoin s’en fait sentir sans remettre en cause le présent accord, à la condition que ces modifications ne soient pas significatives.

Article 5 – Organisation – horaires - pauses

Les salariés concernés par l’équipe de suppléance (fabrication, conditionnement et stockage des produits finis) travailleront les samedis et dimanches mentionnés à l’article 3.

Ils effectueront 12 heures par jour et suivront l’horaire 07h / 19h.

Afin de garantir les temps de repos nécessaires, ils ne travailleront pas les jours de semaine entre le jeudi 28 mars et le mardi 16 avril.

Ils bénéficieront des temps de pause obligatoires (20 mn pour la pause déjeuner) et d’une tolérance de 2 x 10 mn à répartir dans la journée.

Les salariés qui travailleront à tour de rôle le samedi ou le dimanche (contrôle) effectueront 7 heures par jour et suivront l’horaire 07h / 15h.

Les salariés qui seront d’astreinte devront être joignables et être proches du site afin de pouvoir intervenir dans la 1/2 heures qui suit l’appel, entre 07 h et 19h tout ou partie des 6 jours mentionnés à l’article 3, selon le planning convenu.

Les entrées / sorties et temps de pause seront pointés normalement par l’ensemble des salariés.

Article 6 – Durée du travail et rémunération

Pour les équipes en suppléance (fabrication, conditionnement et stock) :

  • La durée du travail contractuelle ne sera pas modifiée. Ils resteront à temps complet et ne seront pas considérés comme des temps partiels.
  • Il n’y aura pas de réduction du salaire (salaire de base et prime d’ancienneté). Ils travailleront donc 24 h payées 34,20h.
  • Afin d’éviter toute perte sur le solde d’heures (débit/crédit), 8 jours seront notés en Absence autorisée payée : les 01/04, 02/04, 03/04, 08/04, 09/04, 10/04, 15/04 et 16/04.
  • 6 jours seront notés en RTT : les 28/03, 29/03, 04/04, 05/04, 11/04 et 12/04.
  • Pour les heures travaillées le dimanche, les parties conviennent de maintenir la « majoration pour heures exceptionnelles » de 40 % prévue par la convention collective des industries chimiques « lorsque l’horaire habituel ne comporte pas de travail le dimanche… ». Cette majoration sera payée le mois suivant leur réalisation.

Pour les salariés intervenant à tour de rôle (contrôle) :

  • Les heures effectuées seront enregistrées normalement et dans le cas où ces heures ne seraient pas prises sous forme de RTT en cours d’année, elles seront payées avec les majorations correspondantes.
  • Pour les heures travaillées le dimanche, la « majoration exceptionnelle » de 40 % prévue par la convention collective des industries chimiques « lorsque l’horaire habituel ne comporte pas de travail le dimanche… » s’applique de plein droit. Cette majoration sera payée le mois suivant leur réalisation.

Pour les salariés qui seront d’astreinte (maintenance) :

  • S’il n’y a pas d’intervention, une prime calculée comme suit sera versée le mois suivant :

    Nombre d’heures d’astreinte non travaillées x salaire de base mensuel brut / horaire mensuel théorique x 25 %

  • S’il y a intervention, les heures travaillées seront enregistrées normalement et, dans le cas où ces heures ne seraient pas prises sous forme de RTT en cours d’année, elles seront payées avec les majorations correspondantes. Pour les heures travaillées le dimanche, la « majoration exceptionnelle » de 40 % prévue par la convention collective des industries chimiques « lorsque l’horaire habituel ne comporte pas de travail le dimanche… » s’applique de plein droit. Cette majoration sera payée le mois suivant leur réalisation.

    Les heures non travaillées seront compensées par la prime mentionnée au point précédent.

Article 7 – Bilan

Un bilan de la période sera présenté au CSE.

Article 8 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur le site de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version signée et une version anonymisée) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Foix (09).

Fait à Pamiers le 28/03/2019 en 2 exemplaires

Désignation des parties Signatures

Pour la société ALLIANCE MAESTRIA

Pour le syndicat CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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