Accord d'entreprise "Accord d'activité partielle longue durée (APLD)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03222001203
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : LES DELICES D'ALIENOR
Etablissement : 44988875900015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Entre

L’entreprise dont le siège social est situé, représentée par, en sa qualité de PDG, Siret n° 44988875900015

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

en qualité de membre titulaire du comité social et économique (CSE) représentant 96.1% des suffrages exprimés lors des dernières élections en date du 18/02/2020

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’activité partielle de longue durée.

Table des matières

Préambule : 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 5

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 5

Article 3 : Période d’autorisation et bilan 5

Article 4 : Période de recours au dispositif 6

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 6

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 6

Article 7 : Engagements en matière d'emploi 6

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 7

Article 9 : Engagement des dirigeants salariés 7

Article 9 bis : Engagements des mandataires sociaux et/ou les actionnaires 7

Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 8

Article 11 : Révision de l'accord 8

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord 8

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement en 2020 et 2021 ont considérablement impacté l’activité économique du secteur de la pâtisserie, auquel appartient l’entreprise LES DELICES D’ALIENOR classée secteur 1 et secteur 1 bis en raison notamment de son label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).

Nous avons su faire preuve de résilience et avons pu retrouver plus de 85% de l’activité de 2019 en 2021, grâce aux second et troisième trimestre 2021 qui ont été particulièrement intenses commercialement parlant. La cause en est certainement l’euphorie des jours heureux retrouvés après les confinements à répétitions.

Comme les montagnes russes sans aucun jeu de mots, les années se suivent et ne se ressemblent pas.

L’année 2022 sera marquée par 2 évènements majeurs :

  • L’un mondial dès la fin de 2021 avec l’envolée des prix des matières premières, emballages, et les énergies…

Nous sommes entrés dans un nouveau cycle économique avec une inflation flirtant les 2 chiffres (sans les aides ponctuelles de l’Etat Français), une hausse des taux d’intérêt, une baisse de la masse monétaire. L’inflation par les couts est bien réelle et semble être durable.

Sur les PGC et FLS (produit de grande consommation et fruits et légumes services) après un mois en septembre à +7.53% sur un an elle atteint +9.35% sur octobre versus octobre 2021 (source LSA octobre 2022).

  • Le second évènement qui nous concerne au plus haut point est lié au climat : cet été la France a connu un été caniculaire avec des températures extrêmes. La plus grande sécheresse que la France n’ait jamais connue depuis 1976… Au total 5 jours de canicule en juin, 14 jours en juillet et 15 jours en aout soit un total de 33 jours. Du jamais vu en France…

Ces 2evenements conjugués ont eu une conséquence directe pour notre activité : Nos clients boulangers pâtissiers et restaurateurs ont non seulement été impactés par la canicule qui a elle dopé les ventes de glaces mais stoppé net celles liées aux pâtisseries, par les nécessaires hausses tarifaires, mais aussi, pour une frange de nos clients, par les incendies de l’été sur le sud de la Gironde qui a stoppé net toute activité et fait fuir une partie des touristes.

Notre zone de commercialisation se situe de la pointe sud de Bordeaux à la frontière basco espagnole…

A cela un été 2022 qui a vu 24% des Français renoncés à partir en vacances pour faire des économies, le bilan de l’été est catastrophique.

La saisonnalité de notre activité est très importante : 50% du CA entre mai et aout sur 4 mois de l’année (cf. tableau de suivi mensuel de l’activité annexe n°1)

Or sur cette période nous avons enregistré une baisse d’activité de 21.99% avec des pics très bas à -36.09% en mai et -35.17% en juillet.

Au final un stock au 31/08/22 de 83262 pièces contre 36604 pièces au 31/08/2021 et un CA en baisse de 13.68% toujours au 31/08/2022 pour une valorisation du stock de 123.646€ contre 44.480€en 2021 sur la même période... soit x2.8 plus

La situation au second quadrimestre, validée par notre commissaire aux comptes (situation en PJ annexe n°2), met en exergue une dégradation de la marge brute de 6.38% depuis le début de l’année alors même que nous avons procédé à 2 revalorisations tarifaires comme précisé plus haut.

A la clé un résultat négatif (-16K€) au 31/08/2022 contre +112K€ en 2021 sur la même période, une première, qui n’augure rien de bon si aucune action immédiate n’est entreprise.

Tous ces éléments sont à disposition avec la seconde révision comptable du Q2 2022 de notre CAC en annexe 2 du présent accord.

Perspectives d’activité :

L’inflation par les couts, la baisse de 22% de nos ventes sur la saison qui pèse pour 50% de notre activité et plus de 70% du résultat de l’année, et son corollaire un stock de produits finis très élevé au 31/08/2022 impactent directement notre trésorerie qui fond comme neige au soleil au fur et à mesure que nous continuons à produire.

Il nous faut donc ralentir cette spirale qui est financièrement très couteuse et ce d’autant plus que nous entrons dans la période d’activité la plus basse de l’année novembre à février inclus. Période ou traditionnellement nous commençons à reconstituer les stocks pour l’été prochain.

Une nécessaire revalorisation tarifaire 2023 sera mise en œuvre au risque de perdre des clients et ou des volumes mais la pérennité de l’entreprise est à ce prix-là.

La baisse d’activité mentionnée ci-dessus aura des conséquences sur les activités de production, et emballage. Nous anticipons une année 2023 très tendue en termes d’activité, une inflation par les couts continue avec un focus spécial sur l’énergie qui va grever fortement notre budget.

En 2022 notre facture d’électricité a bondi de 43.90% au regard de 2021, et ce malgré notre entrée fin 2021 dans un groupement d’achat pour l’électricité pour anticiper les hausses vertigineuses à venir.

Le budget de 2023 prend en compte une revalorisation de 63% versus 2022 du poste électricité selon, le prévisionnel du courtier de notre groupement (annexe n°3 en PJ).

Au total le surcout énergétique représente 100% de hausse en 2 ans, soit 51% du résultat net 2021

A cette fin, nous avons courant octobre investit dans un nouveau four moins énergivore et offrant un meilleur rendement de cuisson afin de limiter la consommation énergétique.

L’activité partielle de longue durée nous permettra de moins produire en période hivernale période qui est traditionnellement très faible en termes de vente mais aussi et surtout c’est la période de l’année ou le cout de l’électricité est le plus élevé. De fait tout en utilisant le dispositif d’APLD nous baissons drastiquement notre facture énergétique car les appareils gros consommateurs d’énergie électrique sont directement liés à la production (four en premier lieu, déshumidificateur, pétrin et beurreuses).

Seul le congélateur continuera à fonctionner 24/24 et 7/7 mais nous nous serons délestés de plus de 55% de la consommation énergétique, source d’autant d’économies et ce en période hiver période ou le cout de l’électricité est le plus élevé car ne bénéficiant pas des jours ARENH.

Les perspectives économiques et financières laissent présager que ces effets seront durables et au-delà de l’année 2023. Conscientes de la nécessité de ne pouvoir ajuster le temps de travail à sa baisse d’activité et, soucieuse de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires à son activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’APLD

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise qui est constituée d’un unique établissement, composée de quinze salariés.

L’ensemble des postes de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, seuls douze salariés sont concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée

Le bénéfice du dispositif d’APLD est réservé aux seuls salariés qui appartiennent aux unités de travail suivantes :

  • Production, emballage, laboratoire : 10 salariés

  • Livraison 1

Par principe, la mise en œuvre du dispositif d’APLD concerne les salariés dont l’activité est visée ci-dessus, quel que soit leur niveau de classification.

La Direction pourra moduler le placement des salariés en position d'activité partielle selon les besoins du service.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30/10/20251

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter du 01 novembre 2022

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise. [Le procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord].

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois2 consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois3 consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40%4 sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inferieure, notamment en cas de nécessité de service. Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque activité. Les plannings de production et de services seront adaptés à la nouvelle durée de travail liée à cette réduction du temps de travail et tiendront compte des commandes, des besoins du service et des missions de chacun.

Une programmation périodique est établie chaque mois. Elle est communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 5 jours.

Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Le cas échéant, toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 5 jours.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70% de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au dispositif prévue5 à l’article 4, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail6.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’entreprise s’engage également à :

  • Procéder au recrutement de 2 salariés en CDI au plus tard à la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord

  • Donner la possibilité aux salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l’issue du dispositif

  • Proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation. Pour accompagner au mieux la relance de l’activité et pour maintenir et développer les compétences des salariés, l’entreprise s’engage à :

  • Organiser pour tous les salariés placés en activité partielle un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour identifier les éventuels besoins de formation au regard des compétences nécessaires et indispensables à la préservation et au développement de l’activité de l’entreprise.

  • À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

  • Les formations mises en œuvre à l’initiative de l’employeur seront suivies pendant les heures chômée. L’employeur s’engage pendant ces heures à compléter l’indemnité d’activité partielle à hauteur du salaire fixe hors prime de production.

Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

Article 9 : Engagement des dirigeants salariés

Le dirigeant salarié qui a déjà le plus bas salaire de l’entreprise ne peut fournir plus d’efforts pour accompagner ceux demandés aux salariés sur la durée de l’accord.

Article 9 bis : Engagements des mandataires sociaux et/ou les actionnaires

Le mandataire social, les 2 actionnaires qui entrent dans le périmètre du présent accord s’engagent à continuer à ne se verser aucun dividende comme ils l’ont toujours fait depuis l’origine en 2003 ceci afin d’assurer des fonds propres à même de soutenir le développement de l’entreprise, et d’assurer aussi le fonctionnement pendant les périodes de crise.  

Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 6 mois7, l’entreprise adressera au Comité Social et Economique une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

Article 11 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation8 (CPPNI) de la branche professionnelle depot.accord@travail.gouv.fr

Fait à Gimont le 16/11/2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la direction Pour le CSE

Signature :


  1. Au maximum 31 décembre 2026 soit 48 mois après le 31 décembre 2022

  2. Au maximum 36 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  3. Au maximum 48 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) dans la limite de la durée de l’accord prévue à l’article 1.

  4. Au maximum 40% (article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  5. Au maximum 36 mois

  6. Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  7. Au minimum tous les 3 mois (article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  8. Les accords ne sont transmis à la CPPNI que si cette dernière exerce les fonctions de l’observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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