Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ASTREINTES" chez CARIO - CENTRE ARMORICAIN DE RADIOTHERAPIE, D'IMAGERIE MEDICALE ET D'ONCOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARIO - CENTRE ARMORICAIN DE RADIOTHERAPIE, D'IMAGERIE MEDICALE ET D'ONCOLOGIE et le syndicat CFDT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02219000883
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : CARIO - CENTRE ARMORICAIN DE RADIOTHER
Etablissement : 44996246300054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

ACCORD d’entreprise

SUR La mise en place et l’organisation des astreintes

ENTRE :

Le « CARIO - centre armoricain de radiothérapie, d’imagerie médicale et d’oncologie », société d’exercice libéral à responsabilité limitée à capital variable au capital de 285.000 €, dont le siège social est fixé 10 rue François Jacob – 22190 plérin, représentée par M en qualité de

Ci-après dénommée «  la SELARL CARIO ».

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par son délégué syndical M,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord en application de l’article L. 3121-9 et suivants du Code du travail.

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre à jour les règles applicables en matière d’astreintes au sein du CARIO.

Il est rappelé que le recours aux astreintes est justifié compte tenu de la spécialité du CARIO et de son obligation d’assurer la continuité des soins aux malades hospitalisés de l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor.

Les parties entendent au travers du présent accord :

  • pérenniser le dispositif d’astreinte existant indispensable pour assurer le bon fonctionnement de la société ;

  • prendre en compte les contraintes engendrées par cette permanence par la mise en place de compensations ;

  • simplifier le dispositif attaché aux astreintes afin d’en faciliter la compréhension et ainsi son application.

Partie I - dispositions preliminaires

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.

ARTICLE 2 : cadre juridique et fonctionnement

Article 2-1 – Temps de travail effectif et astreinte

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations (art. L. 3121-1 du code du travail).

Une période d'astreinte, selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif car le salarié, bien qu’assujetti à une obligation de résidence, peut vaquer à ses occupations personnelles.

En revanche, lorsque le salarié doit intervenir au cours de l’astreinte pour accomplir une mission spécifique, le temps de déplacement jusqu’au lieu de travail (aller – retour) ainsi que le temps d’intervention constituent du temps de travail effectif.

Il en résulte que si, en principe, la période d’astreinte est un temps de repos, elle devient un temps de travail effectif dès lors que le salarié est amené à intervenir.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, sous forme financière.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au sein de la société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail qui prévoit qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière à laquelle elles donnent lieu.

Article 2-2- Rappel du fonctionnement de l’astreinte

A titre indicatif, la planification des astreintes est organisée selon l’affectation au poste inscrit dans le planning.

Sauf circonstances exceptionnelles, la programmation des astreintes est portée à la connaissance des salariés concernés, au moins 15 jours calendaires à l’avance. Elle tient compte des dates de congés des salariés, une période d’astreinte ne pouvant être imposée pendant une période de congés annuels.

Ces périodes d’astreintes doivent être différenciées des interventions d’urgence, nécessitées par des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, organisées sur la base du volontariat.

ARTICLE 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des manipulateurs (trices) du service d’Imagerie Médicale quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

PARTIE II - caractéristiques techniques

du dispositif

ARTICLE 4 : compensation financiere des periodes d’astreinte

Il est rappelé que le temps d’astreinte n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

4.1 - Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte et en dehors du temps d’intervention, il est prévu le versement d’une indemnité d’astreinte correspondant au tiers du salaire horaire.

4.2 - Conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’astreinte sera imposable et soumise à cotisations sociales.

Cette indemnité sera versée sur le salaire le mois suivant la réalisation de l’astreinte.

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE DES INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE

Chaque intervention et chaque temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Ce temps de travail effectif n’intègre pas l’annualisation applicable au sein du service et donne lieu à rémunération au mois le mois.

Les heures de travail effectif ainsi effectuées en sus de l’annualisation constituent des heures supplémentaires au sens de la législation.

ARTICLE 6 : PROGRAMMATION DES PERIODES D’ASTREINTE

6.1 - Les astreintes sont fixées en fonction des impératifs organisationnels du service et dans le respect des règles visées à l’alinéa 2 du présent article.

6.2 - Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes, le temps maximal de cette astreinte ne peut excéder une semaine sur quatre, sauf accord écrit entre les parties.

Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

6.3 - La programmation individuelle des périodes d’astreintes est établie par période d’un mois et portée à la connaissance de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires par le biais d’un planning, sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à l’absence inopinée des salariés programmés et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et de la finalité du régime d’astreinte mis en place notamment afin d’assurer la continuité des soins des patients hospitalisés, les parties du présent accord conviennent expressément de la possibilité de déroger aux délais de prévenances susvisés.

ARTICLE 7 : INTERVENTION

Si à la suite d’un cas de force majeure le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

ARTICLE 8 : MOYENS MIS À LA DISPOSITION DU SALARIE

Il sera mis à disposition des salariés d’astreinte un téléphone portable.

Ce téléphone portable mis à disposition sera restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de l’entreprise.

En cas de partage de ce téléphone entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ce téléphone.

ARTICLE 9 : ARTICULATION AVEC LE DROIT AU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les parties du présent accord conviennent de la nécessité de trouver un équilibre entre le recours aux astreintes et le droit au repos quotidien et hebdomadaire des salariés de l’entreprise.

Il est rappelé en ce sens que la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, à l’exception par principe des temps d’intervention.

Les parties rappellent néanmoins la possibilité de déroger aux règles précitées dans le cadre des dispositions du Code du travail et de suspendre le repos pendant la durée d’une intervention, notamment en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire à la prévention d’accidents imminents et à la réparation d’accidents, en vue de préserver la sécurité des biens et des personnes.

ARTICLE 10 : SUIVI DES ASTREINTES

En fin de mois N+1, un document signé des parties récapitulant le nombre de périodes d’astreintes ainsi que le nombre d’heures d’intervention effectivement réalisées au cours du mois N, sera remis à chaque salarié ayant assuré une astreinte au cours du mois N.

Ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.

En raison du décalage de paie des éléments variables, les contreparties financières des périodes d’astreintes et heures d’intervention du mois N seront prises en compte et payées le mois suivant, N+1.

ARTICLE 11 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord est confié à une commission composée de deux représentants désignés par les membres du comité d’entreprise (CSE) de la société et deux membres de la Direction.

Cette commission aura en charge de veiller à la bonne application du présent protocole, d’apporter aux salariés toutes précisions relatives à son interprétation et d’arbitrer les éventuels litiges.

La commission se réunit au moins une fois par an à l’initiative de la partie la plus diligente, afin notamment d’examiner le bilan des astreintes et interventions effectuées au cours de l’année écoulée. Dans ce cadre, elle pourra avoir communication des documents ayant servi à la réalisation du bilan. Un procès-verbal de réunion sera dressé et une copie sera transmise au comité d’entreprise (CSE).

PARTIE III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 12 : Révision - dénonciation

12-1 REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

12-2 DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 13 : ADHéSION

Les organisations syndicales non signataires du présent accord pourront y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.

ARTICLE 14 : NOTIFICATION - Dépôt - publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

L’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec :

  • Une version signée par les parties (pdf)

  • Une version publiable anonymisée expurgée des noms & prénoms des négociateurs et des signataires (docx)

  • Une copie de l’AR relatif à la notification aux organisations syndicales représentatives

  • La liste des établissements auxquels il s’applique.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Plérin, le 11 mars 2019

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour l’organisation syndicale CFDT,
M
Pour la société,

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com