Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez CITY ONE ACCUEIL, CITY ONE SELECTION, - CITY ONE ACCUEIL

Cet accord signé entre la direction de CITY ONE ACCUEIL, CITY ONE SELECTION, - CITY ONE ACCUEIL et le syndicat Autre et CFDT le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T07521032329
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : CITY ONE ACCUEIL
Etablissement : 45004676800039

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

  • La société par actions simplifiée CITY ONE ACCUEIL, dont le siège social est situé au 23 rue Lafayette 31 000 TOULOUSE, représentée par

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales, représentées par :

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

PREAMBULE

La société City One Accueil est une société du Groupe City One qui possède 24 filiales d’exploitation. La société City One Accueil a pour activité les métiers de l’accueil et de la prestation de services.

A l’instar de la société, le Groupe City One dans son ensemble intervient dans les secteurs parmi les plus touchés par la crise comme le transport, l’évènementiel, la restauration et les services. Cela a pour conséquence une réduction de 40% du chiffre d’affaires du Groupe au 31 août 2020 par rapport à la même période en 2019 ; et de 50% uniquement sur le mois d’août.

Pour la société City One Accueil, dont l’activité a nécessairement été meurtrie par le confinement et le COVID-19, le bilan économique s’inscrit dans le prolongement de celui du Groupe City One, avec une baisse de chiffre d’affaires sur le premier semestre 2020 de 31% par rapport au premier semestre 2019.

En raison du contexte sanitaire non maitrisé et des annonces gouvernementales, cette situation économique ne semble pas devoir s’améliorer d’ici la fin de l’année 2020.

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d’amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-Formation a permis de maintenir et développer les compétences pendant les temps d’inactivité. Ce dispositif mérite d’être poursuivi.

Les études académiques qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle du COVID-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au terme de deux ans. Néanmoins, dans l’hypothèse de phénomènes épidémiques rémanents à l’automne 2020, la reprise serait mécaniquement reportée et l’activité de l’entreprise durablement atteinte.

Ainsi, la crise inédite du COVID-19 commande d’accompagner la baisse durable d’activité connue par l’entreprise et de continuer à défendre le maintien de l’emploi et des compétences. Les partenaires sociaux et la Direction sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de destruction d’emploi.

Par le présent accord, les Parties conviennent d’instituer le dispositif d’activité partielle tel que prévu par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt commun des collaborateurs et de l’entreprise.

En date du lundi 26 octobre 2020, une réunion de négociation avec les partenaires sociaux s’est tenue afin de conclure le présent accord.

  1. Date de début et durée du dispositif

Le présent accord a une durée déterminée de 36 mois à compter du 1er novembre 2020, sous réserve du dépôt auprès de la DIRECCTE. Cet accord arrivera à échéance à la date du 31 octobre 2023.

Etant précisé que le dispositif d’activité partielle longue durée, objet du présent accord ne pourra être appliquée que sur une durée maximum de 24 mois, par période de 6 mois consécutives ou non.

Chaque mise en œuvre et renouvellement qui interviendra par période de 6 mois fera l’objet d’une sollicitation préalable de l’autorité administrative accompagnée d’un ensemble de documents utiles.

L’autorité administrative sera ainsi saisie d’un bilan, portant notamment sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle, sur l’information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales ; puis d’un diagnostic mis à jour sur la situation économique et les perspectives d’activité du périmètre concerné par l’accord.

En tout état de cause, l’entrée en vigueur du présent accord sera soumise à la validation de l’autorité administrative.

  1. Champ d’application du dispositif : salariés et activités concernés

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée concerne l’ensemble des collaborateurs de la société.

Les services concernés sont ainsi les suivants :

  • Les services d’exploitation, 

  • Les services administratifs,

  • L’encadrement,

  • La Direction.

La réduction d’horaire sera susceptible de varier d‘un service à un autre en fonction de l’activité.

  1. Réduction maximum de l’horaire de travail dans l’entreprise

En fonction des contraintes d’exploitation, l’activité partielle ne pourra pas dépasser en moyenne sur la durée de la demande d’activité partielle, 40% du temps de travail de chaque salarié. Cette limite pourra être dépassée sur décision de la DIRECCTE en cas de circonstances exceptionnelles.

Compte tenu de la situation particulièrement dégradée des activités de prestation de services et d’accueil ainsi que des prévisions de reprise d’activité extrêmement lentes et incertaines, le retour des salariés à 60% de la durée légale du travail ne se fera que tardivement. A ce titre, les parties sollicitent l’autorité administrative afin qu’elle tienne compte de la situation spécifique de l’entreprise demandeuse afin de faire droit à sa demande de ramener au seuil de 50% de la durée légale le temps de travail de leurs salariés. En tout état de cause, l’activité partielle ne saurait dépasser les 50% du temps de travail.

Il est entendu que l’appréciation de ce volume d’heures s’effectuera salarié par salarié, sauf exception telle qu’une formation qualifiante ou pour les salariés vulnérables dotés d’un certificat d’isolement.

En complément, l’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité sur la durée d’application du dispositif.

  1. Taux d’indemnisation au titre de l’activité partielle

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. L’indemnité d’activité partielle de droit commun correspond à 60% de la rémunération horaire brute du salarié.

En application du présent accord, l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est fixée à 70% de la rémunération brute horaire soit 84% du salaire net horaire.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  1. Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle, chaque collaborateur relevant du champ d’application du présent accord sera invité à poser au moins 5 jours ouvrés de congés payés avant le 28/02/2021.

  1. Engagements de la société en matière d’emploi

Le présent accord a pour objectif principal le maintien dans l’emploi des collaborateurs de la société. La Direction s’engage ainsi à ne pas recourir aux licenciements pour motif économique pour les salariés concernés par ce dispositif, ceci pour la durée d’application du dispositif. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements à chaque renouvellement.

Toutefois, en cas de dégradation des perspectives d’activités au cours de la durée du présent accord par rapport à celles constatées au jour de la conclusion de cet accord, la société sera susceptible d’envisager le recours à des licenciements économiques (D. n° 2020-926, 28 juill., art. 2 mod. par D. n° 2020-1188, 29 sept 2020, art. 1).

  1. Engagements de la société en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise, cette démarche vise également à former les salariés aux compétences de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider l’entreprise qui doit s’adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients.

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leurs qualifications. Les Parties conviennent que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Il est ainsi convenu qu’il sera proposé à chaque salarié d’examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de préparer les compétences indispensables à ce jour et pour l’avenir.

Les actions de formations telles que celles mentionnées aux articles L.6313-1 et L.6314-1 du code du travail seront réalisées sur les heures chômées et pourront être mises en œuvre au titre du FNE-Formation. Ces formations pourront également impliquer la mobilisation du CPF.

Par ailleurs, afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’activité partielle de longue durée, les salariés relevant du champ d’application du présent accord seront également encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation. Leurs demandes de formation pendant la durée d’application du présent accord seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

  1. Information des salariés

Les collaborateurs de la société seront informés de la conclusion du présent accord par voie d’affichage sur le lieu de travail. Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire ou en faire la demande sur le site www.moncomptecityone.fr .

  1. Modalités de suivi de l’accord et information des institutions représentatives du personnel

La Direction s’engage à informer au moins tous les trois mois, le Comité Social et Economique de l’entreprise ainsi que les organisations syndicales signataires sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée. Cette information comprend un bilan sur les heures chômées, les salariés concernés par le dispositif et le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du CSE et des organisations syndicales au moins à chaque demande de renouvellement.

  1. Dénonciation et révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative des signataires de l’accord devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et suivants du code du travail. Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la dénonciation de tout ou partie de l’accord.

  1. Modalités de publicité et de notification de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord et occultation des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il est ainsi convenu que les données chiffrées stratégiques du préambule et l’annexe du présent accord seront occultés avant publication dans la base de données nationale.

Fait à Paris, le lundi 26 octobre 2020,

En 4 exemplaires originaux

Pour City One Accueil, Pour la CFDT,
Pour FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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