Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT et les représentants des salariés le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08922001953
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT
Etablissement : 45011479800025 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord de méthode relatif à la négociation d'un accord d'entreprise sur le travail de nuit (2022-06-02)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

La société IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 337 393€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Auxerre sous le numéro 450 114 798 et dont le siège social est situé ZA Rue Gaston Houssier 89800 MALIGNY.

Représentée par Monsieur A., ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

(Ci-après la « Société »)

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique signataires de l’accord :

Monsieur B. – Membre titulaire ;

Monsieur C. – Membre titulaire ;

(Ci-après les « membres élus du CSE »)

D’autre part.

(la Société et les membres élus du CSE étant désignés ci-après conjointement : les « Parties »).

Sommaire

ARTICLE 1 : Modalités de recours au travail de nuit 4

ARTICLE 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 4

ARTICLE 3 : Dispositions relatives au travail de nuit 5

Article 3.1 - Durée du travail de nuit 5

Article 3.2 : Organisation du travail de nuit 5

Article 3.3 : Planning de travail 6

Article 3.4 : Modalités de prise des jours de congé et d’absence en équipe de nuit 6

Article 3.5 : Dispositions relatives aux jours fériés 6

Article 3.6 : Mise en place d’un principe de remplacement : les back up 7

Article 3.7 : Mise en place d’une astreinte sur les heures travaillées de nuit 7

Article 3.8 : Suivi du travail de nuit 8

ARTICLE 4 – Temps de pause 8

ARTICLE 5 – Contreparties 8

Article 5.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire 8

Article 5.2 – Contrepartie sous forme de repos 9

Article 5.3 – Prise en compte de la pénibilité 9

ARTICLE 6 – Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales 9

ARTICLE 7 – Changement d’affectation des travailleurs de nuit 10

Article 7.1 – Transfert à un poste de jour ponctuel 10

Article 7.2 – Affectation temporaire ou définitive en horaire de jour 10

ARTICLE 8 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit 11

Article 8.1 – Surveillance médicale renforcée 11

Article 8.2 – Protection des femmes enceintes 11

Article 8.3 – Sécurité 12

ARTICLE 9 – Egalité professionnelle 12

ARTICLE 10 – Suivi de l’accord 12

ARTICLE 11 – Adoption, durée et entrée en vigueur 13

ARTICLE 12 – Révision de l’accord 13

ARTICLE 13 – Dénonciation de l’accord 13

ARTICLE 14 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité 13

PREAMBULE

Depuis son acquisition par Nutrisens en 2019, IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT connait de nombreuses évolutions et transformations. Le secteur de la Nutrition Santé est en pleine expansion et les perspectives de croissance sont importantes. Il est indispensable que la société se prépare à intégrer cette croissance afin de garantir la pérennité de son activité.

Un accord sur le travail de nuit est un levier incontournable pour permettre d’adapter l’organisation du temps de travail à l’activité, et ainsi accroître la performance et la compétitivité d’IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT.

Au préalable, un accord de méthode a été élaboré conjointement avec les membres élus du CSE pour encadrer ces négociations.

Le présent accord annule, remplace, et se substitue de plein droit et dès sa publication à toutes les dispositions ayant le même objet, résultant notamment d’accords, d’engagements unilatéraux ou d’usages en vigueur au sein de la société.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objectif d’organiser le recours au travail de nuit au sein d’IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT afin d’assurer la continuité de la production lorsque celle-ci est requise.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés non cadres de la société, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Il s’applique également au personnel mis à la disposition de la Société, tels que les intérimaires, dans la mesure où ce personnel est soumis à l’horaire collectif de l’entreprise utilisatrice.

CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 1 : Modalités de recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit a pour objectif d’assurer la continuité de la production, lorsque celle-ci est requise, notamment pour les raisons suivantes :

  • l’impossibilité technique d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;

  • l’indispensabilité économique d’allonger le temps d’utilisation des équipements en raison de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis ;

  • l’impossibilité, pour des raisons tenant à la sécurité des matières premières et des produits finis et donc à la sécurité alimentaire du consommateur, d’interrompre l’activité des salariés au cours d’une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de la production est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

La société précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences …), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

Lors du recours au travail de nuit, le CSE sera informé des motifs entraînant cette mesure.

ARTICLE 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Conformément à l’article L. 3122-20 du code du travail, les heures de travail effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit quotidiennes ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

ARTICLE 3 : Dispositions relatives au travail de nuit

Article 3.1 - Durée du travail de nuit

La durée quotidienne de travail effectif d’un travailleur de nuit s’élève en principe à 8 heures consécutives, sauf exceptions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. La durée de travail effectif hebdomadaire moyenne des salariés travaillant de nuit ne peut dépasser 40 heures sur 12 semaines consécutives.

Ces durées maximales quotidienne et hebdomadaire pourront être dépassées sur autorisation de l’inspection du travail, selon les dispositions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Conformément à l’usage en vigueur au sein de la société, le temps de travail hebdomadaire de 39 heures s’applique également à l’équipe travaillant de nuit.

Article 3.2 : Organisation du travail de nuit

Les parties reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de la production, la Société peut être amenée à recourir au travail de nuit. Le présent article a pour objet de préciser les conditions d’organisation, selon la durée nécessaire du recours.

  • Travail de nuit ponctuel (sur une semaine) : situation où la production requiert la mise en place d’une équipe de nuit sur une semaine, de manière ponctuelle. Les salariés de l’équipe de nuit effectueront, sur la semaine déterminée, les horaires suivants :

  • du lundi au jeudi : 21h – 5h soit un temps de présence quotidien de 8h ;

  • le vendredi : 19h – 2h soit un temps de présence quotidien de 7h.

Lorsque le travail de nuit n’est plus requis, les salariés concernés sont réaffectés à leur équipe selon la rotation initiale.

  • Travail de nuit continu (sur plusieurs semaines consécutives) : situation où la production requiert la mise en place d’une équipe de nuit sur plusieurs semaines consécutives. Les salariés affectés à l’équipe de nuit travaillent en équipes successives alternantes, selon le roulement suivant : matin, après-midi et nuit, selon les horaires suivants :

Horaires de travail du lundi au jeudi Horaires de travail du vendredi
Equipe de matin 5h – 13h 5h – 12h
Equipe d’après-midi 13h – 21h 12h – 19h
Equipe de nuit 21h – 5h 19h – 2h

Selon les volontaires et les compétences requises, un salarié pourra rester affecté plusieurs semaines de nuit de suite.

Lorsque le travail de nuit n’est plus requis, les salariés concernés sont réaffectés à leur équipe selon la rotation initiale.

Article 3.3 : Planning de travail

Le planning sera porté à la connaissance de chacun par voie d’affichage dans les locaux de la société, au moins 15 jours à l’avance.

La modification individuelle du planning doit être liée à un évènement exceptionnel et doit être porté à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance.

Article 3.4 : Modalités de prise des jours de congé et d’absence en équipe de nuit

L’objectif est de maintenir une égalité de traitement entre les salariés affectés aux différents horaires au sein de la société ; chaque salarié bénéficie des mêmes droits en matière de congés payés et d’absences prévues par les dispositions applicables ou issues d’usages.

Ces jours de congés et d’absences seront valorisées pour une journée, quelle que soit l’équipe à laquelle le salarié est affecté.

Les demandes d’absences se feront selon les règles en vigueur au sein de la société.

Article 3.5 : Dispositions relatives aux jours fériés

Selon l’usage en vigueur, les jours fériés sont chômés au sein de la société.

Afin de garantir une égalité de traitement, dans l’hypothèse où un jour férié tomberait sur une semaine de travail de nuit, le salarié travaillant de nuit prendra son poste la veille du jour férié et effectuera les horaires de travail habituels. En contrepartie, il ne prendra pas son poste le soir du jour férié.

Exemple : hypothèse du 14 juillet qui tombe un mercredi.

Le salarié travaillant de nuit prend son poste le mardi 13 juillet au soir à 21h et effectue ses horaires habituels (21h – 5h). Aucune majoration de salaire n’est appliquée sur les heures effectuées de minuit à 5h. En contrepartie, le salarié travaillant de nuit ne travaillera pas le 14 juillet à 21h. Il reprendra son poste le vendredi 15 juillet à 19h.

  • Cas particulier du 1er mai :

En application de l’article L.3133-4 du code du travail, le 1er mai est un jour férié obligatoirement chômé (sauf dérogations prévues par l’article L.3133-6 du code du travail).

Dans tous les cas, la société évitera, dans la mesure du possible, de planifier une équipe de nuit sur la semaine du 1er mai. En cas de nécessité de travail de nuit sur la semaine du 1er mai, l’organisation particulière de cette semaine sera revue par la Direction et les membres élus du CSE en fonction de la position de la journée du 1er mai dans la semaine.

Article 3.6 : Mise en place d’un principe de remplacement : les back up

Pour assurer la bonne marche de l’équipe de nuit lorsque celle-ci est nécessaire, un système de remplacement, dit de back up, pourra être organisé afin de pallier aux absences des salariés travaillant de nuit : congés de courte durée, formation, maladie, absences exceptionnelles, absences imprévues, etc.

Les back up se feront sur volontariat. Le salarié remplaçant pourra passer d’équipe de journée avant de passer de nuit, afin de respecter les temps de repos obligatoires. Le salarié volontaire pour effectuer des remplacements de nuit sera prévenu le plus en amont possible lors des absences prévisibles et le plus rapidement possible lors d’une absence imprévue.

Les règles relatives aux durées maximales du travail et au temps de repos quotidien devront impérativement être respectées.

La rémunération des heures effectuées dans le cadre des remplacements en back up est comprise dans la rémunération mensuelle déjà perçue. A cette rémunération s’ajouteront les contreparties liées au travail de nuit, prévues dans l’article 5 du présent accord.

Article 3.7 : Mise en place d’une astreinte sur les heures travaillées de nuit

Afin de garantir la sécurité des salariés, des aliments et des machines, un système d’astreinte téléphonique sera mise en place sur les heures travaillées de nuit, pour la Direction, le service Maintenance et le service Qualité.

L’astreinte, telle que définie par l’article L.3121-9 du code du travail, correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir en cas d’urgence.

Les salariés concernés par l’astreinte seront prévenus 15 jours à l’avance, ou au moins un jour franc (24h calculées à partir de minuit) en cas d’urgence, conformément à l’article L3121-12 du Code du travail. Ces périodes d’astreinte feront l’objet d’une indemnité forfaitaire de 20€ par poste d’astreinte.

En cas d’intervention (physique ou par téléphone), la durée de l’intervention sera assimilée à du temps de travail effectif et sera rémunérée en heures supplémentaires pour les salariés dont la durée du travail se décompte en heures. Toute heure débutée sera considérée comme accomplie. Un compte rendu d’intervention sera à compléter afin d’analyser la cause de l’intervention.

En cas d’intervention physique, le temps de repos quotidien de 11 heures doit être respecté. Si cela implique de ne pas prendre son poste à l’heure prévue, l’heure prise en compte pour le début de journée est l’heure théorique de prise de poste.

En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées comme temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires (Article L3121-10 du Code du travail).

Article 3.8 : Suivi du travail de nuit

Lors du recours au travail de nuit, le CSE sera informé en amont lors des réunions mensuelles, ou réunion extraordinaire le cas échéant, des motifs entraînant cette mesure ainsi que de sa durée et du nombre de salariés concernés.

ARTICLE 4 – Temps de pause

Un temps de pause d’une durée de 30 minutes consécutives sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

Ce temps de pause sera rémunéré.

L’organisation et le respect des pauses relèvent de la responsabilité du responsable hiérarchique.

ARTICLE 5 – Contreparties

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :

  • pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majoration de salaire ;

  • pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

Article 5.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire

En cas de travail en équipe de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 5h, le salarié bénéficie d’une majoration de 25% de son taux horaire de base.

Cette majoration se cumule avec les primes liées au travail en équipes successives en vigueur au sein de la société à la date de signature du présent accord, précisées dans l’annexe financière.

Article 5.2 – Contrepartie sous forme de repos

Article 5.2.1 - Acquisition

Le salarié considéré comme travailleur de nuit, tel que défini dans l’article 2 du présent accord, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage horaire de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées, comptabilisées par année civile. Les travailleurs de nuit pourront bénéficier de 2 jours de repos compensateurs de nuit, s’ils accomplissent 1 582 heures de travail effectif de nuit.

Ce repos compensateur sera à prendre sur l’exercice civil de l’ouverture des droits, il ne pourra en aucun cas être payé, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Article 5.2.2 – Information sur le droit au repos

Le salarié considéré comme travailleur de nuit sera informé, sur demande auprès du responsable d’atelier de production ou du responsable ressources humaines, des informations suivantes :

  • Nombre d’heures effectuées de nuit ;

  • Droit au repos acquis.

Article 5.3 – Prise en compte de la pénibilité

Le travail de nuit est un facteur de pénibilité pris en compte dans le C2P (compte professionnel de prévention) à condition de respecter une intensité minimale d’une heure entre minuit et 5 heures du matin et une durée minimale de 120 nuits par an.

Si ces conditions sont respectées, le salarié travaillant de nuit peut acquérir des points pénibilité sur son compte. Ces points peuvent ensuite être convertis en heures de formation, en réduction du temps de travail (passage à temps partiel sans baisse de salaire) ou encore en trimestres de retraite.

ARTICLE 6 – Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

La Société veille à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales.

Elle s’engage à :

  • réserver au travailleur de nuit qui assume seul la garde d’un ou de plusieurs enfants âgés de moins de 15 ans une priorité pour l’affectation à un emploi disponible de jour qui soit compatible avec sa qualification et ses compétences (attestation sur l’honneur spécifiant l’impossibilité de garde) ;

  • à étudier toute demande de travailleurs de nuit de passage en journée pour des raisons familiales impérieuses ;

  • apporter une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition devra avoir pour objectif de faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales ;

  • s’assurer que le travail de nuit ne constitue pas un obstacle à l’exercice des mandats représentatifs du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité des salariés concernés ;

  • s’assurer que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et la Société à l’heure de prise de poste et de fin de poste.

ARTICLE 7 – Changement d’affectation des travailleurs de nuit

Article 7.1 – Transfert à un poste de jour ponctuel

Les retours ponctuels en horaire de jour à la demande de l’employeur (exemple : formation, visite médicale, évènement sur site organisé en journée), seront dans la mesure du possible prioritairement organisés le lundi et feront l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours minimum.

Article 7.2 – Affectation temporaire ou définitive en horaire de jour

Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’examen des candidatures se fera dans les conditions suivantes :

  • la demande du salarié est adressée au service ressources humaines par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • la société s’organisera pour trouver au plus vite un salarié pouvant assurer son remplacement sur la mission ainsi qu’un poste de travail de jour correspondant autant que possible au poste et compétences de l'intéressé(e) ;

  • afin d'assurer, d'une part, la recherche d'un nouveau poste et, d'autre part, la transition avec le remplaçant(e), un préavis pourra être observé. Il sera tenu compte des obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d'accélérer ce processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.

La réponse interviendra dans un délai d’un mois par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de refus, l’employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus. Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorités, le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

ARTICLE 8 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Article 8.1 – Surveillance médicale renforcée

Le salarié travaillant de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée : une visite médicale est réalisée avant l’affectation sur un poste de nuit et par la suite, selon le rythme prévu par la législation en vigueur, afin que le médecin du travail apprécie les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, tout salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

Lorsque l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit, le salarié sera affecté à un poste de jour, à titre définitif ou temporaire, compatible avec les préconisations du médecin du travail et correspondant à sa qualification, à sa rémunération, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Article 8.2 – Protection des femmes enceintes

Conformément aux articles L.1225-9 à L.1225-11 du code du travail, un régime de protection des femmes enceintes travaillant de nuit est mis en place.

Elles peuvent être affectées – lorsqu’elles en font la demande écrite ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec leur état – à un poste de jour pendant leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant le retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu. La Société complètera le cas échéant la prise en charge de la sécurité sociale dans les conditions légales et réglementaires prévues.

Article 8.3 – Sécurité

Afin d’assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit, la Société prévoit les mesures suivantes :

  • les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…) ;

  • travail organisé de telle sorte qu’un salarié ne se retrouve jamais seul à travailler dans un bâtiment.

ARTICLE 9 – Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié vers un poste de travail comportant du travail de nuit ;

  • pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jours en matière de formation professionnelle.

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences. Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, la société veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation. Le cas échéant, des modifications d’horaires temporaires pourront être réalisées pour permettre au travailleur de nuit de bénéficier des actions de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

ARTICLE 10 – Suivi de l’accord

Afin de partager les éventuelles problématiques ou difficultés rencontrées par les travailleurs de nuit lors des 6 premiers mois de mise en place de cette organisation de travail, et d’y apporter le cas échéant les réponses appropriées, un groupe de travail sera constitué et se réunira au premier trimestre 2023. Il sera constitué des représentants du personnel, du responsable ressources humaines, du directeur du site et du responsable de production. Il pourra également être fait appel à un salarié ayant effectué du travail de nuit au cours des 6 mois précédents pour participer à ce groupe de travail.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 – Adoption, durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour de sa signature.

ARTICLE 12 – Révision de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, conformément aux dispositions légales applicables.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties signataires et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

ARTICLE 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

ARTICLE 14 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité

En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes d’Auxerre.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines. Il sera également affiché à l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Maligny, le 05 septembre 2022

En quatre (4) exemplaires originaux

Pour IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT,

Monsieur A.

Pour les membres du CSE ayant négocié l’accord,

Monsieur B.

Monsieur C.

ANNEXE

Montant des primes

L’organisation du travail en équipes successives impliquant des conditions de travail particulières, les primes suivantes sont attribuées à tout salarié travaillant en équipe de matin, d’après-midi ou de nuit.

Les montants indiqués sont ceux en vigueur, au moment de la signature du présent accord, à titre purement indicatif.

Prime d’équipe

Montant : 5€ bruts

Ce montant est perçu pour chaque poste travaillé en équipe.

Prime de référent

Montant : 5€ bruts

Ce montant est perçu par les référents (cf. fiche de poste), chaque fois que le rôle de référent est exercé.

Prime de panier

Montant : 3,10€ nets

Ce montant est perçu pour chaque poste travaillé en équipe, dès lors que le salarié a travaillé 6 heures en continu.

Prime de transport

Montant : selon zone déterminée sur la note en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Ce montant est perçu pour chaque jour travaillé, selon la distance domicile-lieu de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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