Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES" chez SAVIC-FRESLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVIC-FRESLON et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08523008162
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAVIC-FRESLON
Etablissement : 45012154600011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES

Entre les soussignés :

La Société SAVIC-FRESLON,

Société par actions simplifiée,

Dont le siège social est situé ZI de la Folie à LA CHAIZE LE VICOMTE (85 310), au capital social de 1 050 462,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 450 121 546,

Et représentée aux présentes par la Société NUTRI.CIAB, en qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée la « Société »,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives dans la société :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X, délégué syndical CFDT, dûment mandaté à cet effet ;

  • l’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur X, délégué syndical FO , dûment mandaté à cet effet ;

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les signataires se sont réunis pour définir le droit d'expression des salariés au sein de l'entreprise, conformément à la loi du 4 août 1982 : "les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise".

Les questions concernant le statut, l'accord d'entreprise, les salaires, la durée du travail, n'entrent pas dans le cadre de la loi du 4 août 1982.

Article 1 : APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, sans distinction de catégories professionnelles, de sexe, de nationalité, à l'exception du directeur.

Pour permettre l'expression de l'ensemble des salariés de l'entreprise, ceux-ci seront invités à se réunir une fois par an au cours d'une réunion d'expression.

Article 2 : NATURE ET PORTEE DU DROIT D'EXPRESSION

Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective. Celle-ci a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

L’expression est directe, c’est-à-dire qu’elle n’emprunte ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel.

L’expression est collective, c’est-à-dire qu’elle ne s’exprime pas par un entretien individuel mais en tant que groupe d’unité de travail.

Le droit des salariés à l’expression directe et collective s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l’expression est rémunéré comme temps de travail.

Article 3 : MISE EN PLACE ET ORGANISATION DES REUNIONS

La direction se charge de garantir le bon fonctionnement de l'expression des salariés, en assurant :

  • La convocation aux réunions : les salariés seront informés par note de service du jour, de l'heure et du lieu de la réunion au minimum 15 jours avant la réunion. La date de la réunion est fixée par la direction en accord avec les membres du CSE.

  • Fréquence et durée des réunions : Une réunion annuelle sera proposée ; elle aura lieu pendant les horaires de travail et dans les locaux de l'entreprise. Le temps passé dans ces réunions sera rémunéré comme temps de travail.

La durée normale des réunions sera de 1 heure 30.

  • Le nombre de participants : Le personnel sera divisé en groupe de 20 personnes maximum par unité de travail ou service. Par exemple, si une unité de travail est composée de 7 salariés, ces 7 salariés constitueront un groupe de réunion. Si l’unité de travail est composée de 40 personnes, alors 2 groupes seront constitués. Des membres du CSE seront présents à chaque réunion.

  • Secrétariat : en début de séance, un délégué syndical ou un membre du CSE sera nommé en tant que rapporteur des salariés pour retranscrire les questions posées pendant la réunion et pour assurer le bon déroulement de celle-ci (en faisant respecter le temps de parole, en facilitant la prise de parole, en veillant à l’égalité de traitement entre salarié et responsable hiérarchique) et pour prendre note des avis, questions et propositions que le groupe souhaite adresser à la direction. Les questions posées au cours de la réunion seront retranscrites sur un registre « Réunion d’expression des salariés » et approuvées par l’ensemble des salariés présents à la réunion. Elles seront ensuite transmise à la Direction et diffusées à l’ensemble des salariés.

Article 4 : REPONSES DE LA DIRECTION

La direction donnera réponse aux questions posées dans un délai maximum d’1 mois. La diffusion des réponses s’étend à l’ensemble du personnel et représentants du personnel.

Article 5 : LIBERTE D'EXPRESSION

Dans le cadre du droit d'expression, les opinions émises ne pourront motiver une sanction. Tous les points de vue seront pris en compte sans qu'il soit fait de distinction entre les diverses catégories de salariés.

Article 6 : INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives auront communication des questions posées par les salariés ainsi que des réponses apportées et des actions éventuellement engagées.

Article 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 01/01/2023.

Il sera renouvelé au-delà de cette date par tacite reconduction par période d'un an sauf dénonciation par l'employeur ou l'ensemble des organisations syndicales signataires au moins un mois avant la fin de chaque période.

Au moins une fois tous les 3 ans, l’employeur provoque une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue d’examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d’une organisation syndicale représentative.

Article 8 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Le texte du présent accord sera diffusé, dès sa signature, à l'ensemble du personnel.

Le présent accord est déposé à la plateforme en ligne Télé Accords-Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise.


Un exemplaire du présent accord sera également transmis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de La Roche sur Yon.

Fait à LA CHAIZE LE VICOMTE,

le 23 septembre 2022

En deux exemplaires originaux,

dont un remis à chacune des parties signataires.

Pour la Société,

X

Directeur

Pour le syndicat FO,

X

Délégué syndical

Pour le syndicat CFDT,

X

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com