Accord d'entreprise "Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SAVIC-FRESLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVIC-FRESLON et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08523008508
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAVIC-FRESLON
Etablissement : 45012154600011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF AUX NAO 2022 (2022-04-06)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

PROCÈS-VERBAL D’ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

La Société SAVIC FRESLON

Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ZI La Folie à LA CHAIZE LE VICOMTE (85 310), immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 450 121 546, représentée par La Société Nutri.Ciab, en qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur xxx xxx, en qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée « la Société » ou « la Société SAVIC-FRESLON »

D’une part,

Et :

Le syndicat CFDT,

Représenté par Monsieur xxx xxx, accompagné de Madame xxx xxx

Le syndicat FO

Représenté par Monsieur xxx xxx, accompagné de Madame xxx xxx

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, et suite à la réunion du 30 mars 2023 fixant les modalités de la négociation annuelle obligatoire, la réunion de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a eu lieu le 19 avril 2023.

Pour mémoire, cette négociation a porté sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • l’accord d’aménagement du temps de travail ;

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;

  • la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La négociation s’est déroulée au cours de la réunion suivante :

Le 25 avril 2023 de 14h35 à 15h55 sur le site de SAVIC-FRESLON

A l’issue de cette réunion, les parties ont émis les positions suivantes ont conclu l’accord suivant :

ARTICLE 1 : ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

Suite aux différents échanges entre les parties, l’augmentation forfaitaire brute de 68,25€ à compter du 01/05/2023, correspondant aux augmentations du SMIC au 1er janvier et au 1er mai 2023, est acceptée. Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiel en fonction de leur temps de travail mensuel.

Pour rappel : l’article L. 2242-7 du Code du travail dispose que « Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative… qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ».

D’autre part, il précise que ce procès-verbal :

  • Consigne les propositions respectives des parties ;

  • Atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations, c'est à dire que l’employeur :

    • A bien convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (ce qui signifie que chaque organisation syndicale représentative, même non présente à la première réunion de négociation, a bien été convoquée à chaque réunion de négociation) ;

    • A bien fixé le lieu et le calendrier des réunions ;

    • A bien communiqué aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause (ce qui signifie que chaque organisations syndicale représentative a bien reçu les informations nécessaires à l’ouverture des négociations, mais aussi les informations relatives à l’évolution des négociations – par exemple, un projet d’accord amendé d’une réunion à l’autre) ;

    • A répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

ARTICLE 2 : PROCHAINES NEGOCIATIONS

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sont closes et seront à nouveau engagées en 2024.

ARTICLE 3 : PUBLICITE

Le présent document fait l’objet d’un affichage aux emplacements habituels.

Conformément aux articles L. 2242-4, R-2242-1 et D. 2231-2 du code du travail, le présent procès-verbal d’accord fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires, et de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

Fait à La Chaize le Vicomte, le 28 avril 2023,

La Direction, Délégué syndical CFDT Délégué syndical FO

Xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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