Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A ACCORD D’ENTREPRISE AXTRID RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez AXTRID (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AXTRID et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823013738
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : AXTRID
Etablissement : 45012314600042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE GENARIS RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2021-03-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-27

Entre :

XXX

d’une part,

Et :

XXX

D’autre part,

Préambule

Cet avenant reprend les termes de l’accord précédent signé XXXX.

Les parties se sont rapprochées, à la demande de MXXX général de la société XXX afin d'initier la négociation du prolongement de l’accord d’allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Dans un contexte économique déjà très fragilisé par la crise sanitaire lié à la Covid -19, le conflit en Ukraine vient aggraver la situation de nombreuses entreprises industrielles qui sont confrontées à une baisse durable de leur activité, en raison des difficultés d’approvisionnement en matières premières et en énergie, ainsi que des problématiques de logistique mondiales.

Le plan de résilience économique et sociale présenté par le gouvernement, le 16 mars 2022 prévoyait l’adaptation du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD). Par conséquent, le décret n°2022-508 du 8 Avril 2022 et l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 sont venus aménager le dispositif.

LE CONTEXTE ECONOMIQUE ACTUEL ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE

XXXX

LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE :

XXXXXX

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE SUIT :

Objet

Le présent avenant à l’accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise

Réduction de l’horaire de travail

Compte tenu des circonstances évoquées dans le Préambule de l’accord, pour les salariés concernés par le présent accord, les parties décident une réduction de la durée du travail pouvant être réduite jusqu’à 40% de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Conformément à l’article R. 5122-19 du Code du travail, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l'année, est assimilée à la durée légale le nombre de jours de travail tenant compte des jours de fermeture de l'établissement ou des jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement.

Ainsi pour les salariés concernés qui seraient en forfait jours :

1 demi-journée non travaillée = 3h30 non travaillées ;

1 jour non travaillé = 7 heures non travaillées ;

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

De même, la réduction de la durée pouvant varier selon les activités et les services, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’un service à l’autre.

Au sein de chaque service, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation.

Par exception, au sein d’un même service, conformément à l’article L. 5122-1 du Code du travail, une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque cette individualisation sera nécessaire pour le maintien de l’activité. Cette individualisation sera établie selon les critères suivants : postes et/ou missions et/ou compétences identifiés comme particulièrement nécessaires à la poursuite de l’activité du service ou de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée en totalité, le cas échéant de manière anticipée.

Les heures non travaillées dans le cadre de l’APLD seront rémunérées par l’employeur, sur la base de l’indemnisation prévue dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 article 8 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent avenant à l’accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Engagements en matière d’emploi

Les engagements pris par la direction en matière d’emploi au sein de l’accord initialement signé le XXXX restent applicables avec la signature de cet avenant.

Engagements en matière de formation professionnelle

Les engagements pris par la direction en matière de formation professionnelle au sein de l’accord initialement signé le XXXX restent applicables avec la signature de cet avenant.

Information sur la mise en œuvre de l’accord

L’entreprise s’engage à informer les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord. Lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

- Volume d’heures chômées par service (bureaux / ateliers)

- Nombre de personnes concernées par service (bureaux / ateliers)

- Bilan des formations réalisées sur la période

Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement

Le présent avenant à l’accord s’applique à compter du 1er février 2023, après accomplissement de formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, consécutifs ou non, sur un période de 48 mois consécutif, à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’Article L.2261-7-7 du Code du travail.

La procédure de révision pourra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Validation de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise adresse l’accord signé à la Direccte, pour validation.

Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.

La mention de cet avenant sera faite sur les emplacements réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie de l’accord sera remise pour information au CSE.

Fait à, le XXXX

En 3 exemplaires

Pour l’entreprise

Pour les salariés

M.

M . X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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