Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez IMAGERIE DES 3 RIVIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMAGERIE DES 3 RIVIERES et le syndicat CFDT le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08221000938
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGERIE DES 3 RIVIERES
Etablissement : 45015531200017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11

Accord d’entreprise de mise en place du travail de nuit

Entre :

Entre les soussignés :

  • SELAS Imagerie des Trois Rivières, représentée par ……………………..

  • ET la déléguée syndicale CFDT, ………………………………

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail.

Il a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et les modalités de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la SELAS IMAGERIE DES TROIS RIVIERES afin notamment d’assurer la continuité de service requise par les besoins des patients, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leurs conditions de travail et à la protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, remplissant les conditions définies ci-dessous.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel exerçant un emploi concerné par le travail de nuit défini ci-après, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Article 2 – Recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer, en fonction des besoins et des impératifs de la société, la continuité des services et l’accueil des patients. Notamment, les salariés affectés aux tâches de nettoyage des locaux ne peuvent intervenir sur site qu’une fois le personnel et les patients partis. L’amplitude d’accueil étant large, l’activité de nettoyage doit se faire en partie sur les heures de nuit.

Les signataires du présent accord rappellent que le caractère de pénibilité et les contraintes du travail de nuit impliquent qu’il n’y soit recouru que dans la mesure où la continuité des prestations est indispensable à l’activité économique de l’entreprise.

Ils ont également souhaité s’assurer que des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit soient mises en place.

C’est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail, doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs concernés.

À cet égard, SELAS IMAGERIE DES TROIS RIVIERES veillera systématiquement qu’un tel recours soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Il est expressément rappelé que le présent accord n’a pas vocation à généraliser le travail de nuit au sein de la SELAS IMAGERIE DES TROIS RIVIERES et qu’il ne peut donc pas conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable durant cette période.

Article 3 – Définition du travail de nuit

À cet effet, il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, tel que défini par le présent article, qui correspond à une plage horaire de travail, et le « travailleur de nuit », tel que défini à l’article 4 du présent accord, et qui correspond à un statut spécifique.

En application de l’article L.3122-2 du Code du travail, il est décidé que tout travail effectué durant une période de référence entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Article 4 – Définition du travailleur de nuit

Conformément à l’article L. 3122-5 du Code du travail, un salarié est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, dès lors qu’il :

  • accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ;

Ou

  • accomplit au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période de référence pour le travail de nuit ci-dessus défini.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit, ne remplissant pas les conditions du « travailleur de nuit », sont exclus du bénéfice du présent accord.

Article 5 – Affectation du salarié à un poste de nuit

Les signataires entendent rappeler qu’un système de volontariat est privilégié.

Les modalités de candidatures et la liste des emplois en travail de nuit seront communiquées au personnel par la direction.

L’affectation d’un salarié à un poste qui entraîne la qualité de travailleur de nuit est soumise à son accord préalable, sauf si cette affectation a été expressément prévue par son contrat de travail.

Dans le choix des salariés appelés à être affectés à un poste de nuit et dans le cadre de l’appel à candidature, la SELAS IMAGERIE DES TROIS RIVIERES privilégiera les compétences adaptées aux besoins, tout en restant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, etc.) et familiale des salariés. Elle prendra également en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.

Il est rappelé en effet que les signataires du présent accord s’entendent sur la nécessité de garantir une conciliation vie privée/vie professionnelle à tous les salariés concernés par le travail de nuit :

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail ne pourra pas être sanctionné.

Sont dispensés de tout travail de nuit, sur présentation de justificatifs :

  • les salariés pour lesquels le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;

En application de l’article L.3122-12 du code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander un poste de jour. Cela ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les raisons familiales impérieuses s’entendent comme :

  • la nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde (cette condition n’étant pas exigée en cas de foyer monoparental) ;

  • la nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par la direction.

Il est enfin rappelé que tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail et rappelées à l’article 9 du présent accord.

Article 6 – Durée du travail des travailleurs de nuit

Conformément à l’article L.3122-6 du Code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures.

Article 7 - Temps de pause des travailleurs de nuit

Tout « travailleur de nuit » bénéficie d'une pause de 20 minutes, rémunérée comme temps de travail.

Article 8 – Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

Contreparties sous forme de repos compensateur

Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le

temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.

Ce temps correspond à 3,33% de son temps de travail effectif de nuit.

Dès que le salarié travailleur de nuit a atteint le nombre d’heures correspondant à sa durée journalière habituelle de travail, il peut en bénéficier.

Les jours de repos devront être pris dans un délai de 12 mois maximum à compter de leur acquisition, à défaut ils seront imposés par le responsable hiérarchique.

Les dates de ces jours de repos devront être fixées en accord avec l’employeur, sur demande préalable écrite du salarié.

Contreparties sous forme de majoration de salaire

Les heures effectuées sur la plage horaire de nuit définie à l’article 3 du présent accord, auront un taux majoré de 30% pour les « travailleurs de nuit ». 

Article 9 - Suivi médical des travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions de l’article R 4624-10 des articles L. 3122-11, L.4624-1 et R. 4624-17) du Code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention préalablement à son affectation, puis bénéficie d’un suivi médical renforcé.

Conformément aux dispositions de l’article L4624-1 du Code du travail, la périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur (conditions de travail, état de santé, âge, risques professionnels, etc.).

S’il n’est pas possible de l’organiser pendant le temps de travail, le temps passé à la visite médicale est rémunéré selon les conditions normales.

À l’issue de la visite d’information et de prévention, le travailleur de nuit bénéficie de modalités de suivi adaptées à son mode de travail, consignées dans un protocole établi par le médecin du travail.

Article 10 – Garanties en termes de conditions de travail et d’articulation avec la vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales

Dans le cadre de la définition des horaires des travailleurs de nuit et de leur répartition, la SELAS IMAGERIE DES TROIS RIVIERES s’engage à faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

À cet effet, les difficultés rencontrées individuellement seront appréciées par la direction avec une attention particulière, afin de pouvoir rechercher et mettre en place des mesures pour faciliter les conditions de travail.

De plus, afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société.

Article 11 - Exercice d’un mandat

Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. À cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés éventuellement concernés.

Article 12 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir accéder comme les autres catégories de salariés à la formation professionnelle continue. À cet effet, tout travailleur de nuit bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

Afin de tenir compte des particularités de leur activité, l’organisation de sessions spécifiques pourra être mise en place de même que des aménagements des horaires de travail des travailleurs de nuit pourront être prévus.

Article 13 – Égalité professionnelle

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • faire bénéficier un travailleur de nuit d’une action de formation ;

  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

Article 14 - Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, en particulier sur recommandation du médecin du travail, ou les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur portera à la connaissance de ces salariés, sur leur demande, la liste des emplois disponibles correspondants.

Un salarié qui justifie de raisons familiales impérieuses incompatibles avec le travail de nuit, telles que définies à l’article 5 du présent accord, peut :

  • demander son affectation sur un poste de jour s’il est travailleur de nuit ;

  • refuser d’être affecté sur un poste de nuit s’il travaille de jour, sans que ce refus constitue une sanction ou un motif de licenciement.

Article 15 - Durée, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties.

Article 16 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • un exemplaire déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du Travail TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Montauban.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait le 11 Mai 2021, en trois exemplaires.

Signatures :

Pour la SELAS IMAGERIE DES TROIS RIVIERES

Et :

Pour l’organisation syndicale CFDT : …………………………………… déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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