Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la Déconnexion" chez 3M PURIFICATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3M PURIFICATION et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521003912
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : 3M PURIFICATION
Etablissement : 45021696500100 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

Accord d’entreprise relatif au Droit à la Déconnexion

Entre les soussignés  

La société 3M PURIFICATION, société par actions simplifiée au capital de 33 199 095 Euros dont le siège social est situé 1 Parvis de l’Innovation – CS 20203 – 95006 CERGY PONTOISE CEDEX, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B 450 246 965, représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de Directeur du Personnel et des Relations Sociales,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives :  

  • CFDT, représentée par , Délégué Syndical

  • CFE CGC, représentée par , Délégué Syndical

  • FO, représentée par , Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE


Par le présent accord, les parties réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale d’une part, et vie professionnelle des salariés d’autre parts.

Face à un réel besoin de régulation des Technologies de l’Information et de la Communication, un accord a été trouvé sur les 2 dispositifs suivants qui font partie du présent accord.

  • Le premier concerne le principe d’un droit à la déconnexion pour tous les salariés de 3M Purification. Concrètement, un mail reçu en dehors des horaires habituels de travail n’impose pas de réponse immédiate et attendra le retour au bureau / au travail.

  • La seconde mesure consiste à sensibiliser les collaborateurs sur le bon usage de la messagerie pour éviter un trop plein de courriels à traiter.

Au-delà, les principes d’une charte des relations au travail seront affirmés (cf Charte des Relations au Travail en annexe). A titre d’exemple, des principes simples y sont rappelés pour rendre plus efficaces les réunions, y compris celles organisées ou suivies à distance / à domicile avec des outils électroniques tels que Microsoft Teams.

Article 1 - Définition du droit à la déconnexion



Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié à ne pas être connecté aux outils numériques professionnels, et de ne pas répondre aux courriels y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet / intranet, Microsoft Teams, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de RTT, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, événement familial, etc.).

Pour les salariés en forfait jours, le temps de travail habituel correspond aux journées travaillées qui doivent cependant s’inscrire dans un rythme de travail permettant le respect systématique des 11 heures de repos entre deux journées de travail et des 35 heures de repos le week-end.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord.

En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs ou collègues n’ayant pas le même statut qu’eux.

Article 2 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail



Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel, ni d’utiliser un quelconque outil numérique professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Aucune sanction ne sera prise en lien avec une absence de réponse en dehors des heures habituelles de travail pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

En outre, la capacité à répondre très rapidement aux courriels ne sera pas prise en compte au moment de l’évaluation de la contribution professionnelle annuelle.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, ou joindre un collaborateur par téléphone ; privilégier l’envoi différé des courriels si l’organisation personnelle de l’auteur lui impose de les rédiger en dehors des horaires habituels du travail et notamment les week-ends et jours fériés ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ou si celle-ci n’est pas possible au regard du travail demandé qui nécessite de façon évidente un travail préalable d’analyse et de réflexion ;

-  paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur ses messageries téléphonique et électronique, et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

  

 

Article 3 - Mesures visant à favoriser la communication



Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

-  à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

- au délai demandé au destinataire pour répondre, notamment si un travail de recherche ou de compilation de données est nécessaire, lequel ne peut être par exemple du vendredi soir pour le lundi matin

- à ne pas organiser, sauf urgence absolue, une réunion dont le délai de prévenance n’est pas suffisant et ne permet pas aux salariés invités de s’organiser ; notamment, aucune invitation ne devrait être envoyée le week-end ni le vendredi soir pour le lundi matin (hors membres de l’équipe plan d’urgence)

-  à la précision de l'objet du courriel, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

-  au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

-  à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.

Article 4 - Actions menées par l'entreprise



Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.

Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :

- communiquer annuellement sur le principe du droit à la déconnexion 

- organiser des sessions de formation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels

- plus largement une réunion annuelle sera organisée par service ou par organisation pour aborder le sujet du droit à la déconnexion et à l’application de la charte des relations au travail et mener une réflexion collective pour exprimer les dérives constatées et proposer des pistes d’amélioration

-  proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;

-  désigner un ou plusieurs interlocuteurs chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.

Article 5 - Suivi de l'usage des outils numériques



Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

A cette fin, l'entreprise s'engage  à proposer à chaque salarié de remplir chaque année un questionnaire, personnel et anonyme, sur l'usage des outils numériques et de communication professionnels, ceci pour permettre une meilleure compréhension des besoins individuels et collectifs.

Par ailleurs, le volume des courriers électroniques envoyés par les salariés en dehors des heures de bureau (entre 20h et 8h ainsi que le samedi et le dimanche) sera suivi mensuellement de manière anonyme et à des fins uniquement statistiques, afin de suivre l’évolution des pratiques.

Si des dérives étaient constatées, notamment si une hausse sur un an de plus de 20% du volume de données échangées en dehors des heures habituelles de travail était mesurée, l’entreprise organiserait de nouvelles sessions de formations des managers au nécessaire droit à la déconnexion.

Article 6 – Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application.


Article 7 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 - Publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Pontoise.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à Cergy, le 2 décembre 2020 en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

La Direction

Pour la CFDT

Pour la CFE CGC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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