Accord d'entreprise "Accord de gestion des comptes épargne de Temps" chez AUTOTECH ENGINEERING AIE

Cet accord signé entre la direction de AUTOTECH ENGINEERING AIE et les représentants des salariés le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218004808
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOTECH ENGINEERING AIE
Etablissement : 45025062600022

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02

Accord de gestion des comptes épargne de temps

Entre

L’entreprise A E, A.I.E., dont le siège social est situé à XXXXXXXXX, représentée par Mme XXXXX, Directeur Général,

D’une part,

Et :

Les Délégués du personnel :

- VB (titulaire)

- LR (suppléant)

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Suite au constat de l’absence d’accord d’entreprise malgré l’existence d’un compte épargne temps permettant de placer des RTT, des heures ou jours supplémentaires, des congés d’ancienneté ou encore des journées de congé payé au-delà de 20 jours ouvrés, il est apparu important de négocier un accord d’entreprise définissant de façon homogène les règles de gestion du CET.

L’accord de gestion de ce compte épargne temps répond au souhait de la Direction et des Délégués du Personnel signataires de concevoir un dispositif adapté permettant :

  • aux salariés d’assurer un équilibre entre activités professionnelles et temps personnel aux différentes périodes de la vie professionnelle et incluant les différentes possibilités permettant de constituer une épargne et de l’utiliser en temps et /ou en argent ;

  • à l’entreprise de disposer d’un cadre précis permettant de gérer et de sécuriser les engagements financiers liés à ces comptes

Chapitre 1

  1. Objet de l’accord

L’objet de cet accord est de définir:

  • les règles d’alimentation du compte épargne temps

  • les plafonds d’affectation des éléments d’épargne

  • les règles de valorisation

  • les règles d’utilisation du compte

Conformément à l’article L.2253-6 du Code du travail, « Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »

Conformément à la Jurisprudence, lorsqu'un accord collectif, ayant le même objet qu'un usage d'entreprise ou un engagement unilatéral de l'employeur, est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à l'usage.

C’est ainsi qu’au regard des dispositions précitées, cet accord d’entreprise se substitue aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans l’entreprise, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral, ayant les mêmes objets.

  1. Champ d’application:

Cet accord d’entreprise concerne la Société AE, A.I.E. sise au XXXXXXXXXX.

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan sur la situation du compte sera effectué chaque année. Il sera présenté à l’occasion du rendez-vous annuel de suivi de cet accord d’entreprise qui se tiendra au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année sur laquelle porte le bilan.

  1. Evolution de la législation 

Les évolutions de la législation s’appliqueront. Dans l’hypothèse où ces évolutions modifieraient certaines dispositions de l’accord, alors un rendez-vous extraordinaire, à l’initiative de la direction ou sur demande d’un / des délégués du personnel, serait organisé pour en évaluer les conséquences et décider de la pertinence de réviser l’accord.

  1. Durée, dénonciation et révision de l’accord :

Il prendra effet à compter du 1er novembre 2018 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé selon les dispositions légales. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception à la connaissance des autres parties contractantes en mentionnant les points dont la révision est sollicitée et les nouvelles propositions formulées.

Les parties signataires devront se réunir dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner les propositions qui ont été présentées.

Il pourra également être dénoncé selon les dispositions légales moyennant un préavis de quatre mois. De nouvelles négociations en vue d’un accord de substitution pourront débuter dès le début du préavis.

  1. Publicité et Dépôt de l’accord :

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société A E, A.I.E. auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de NANTERRE (dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique) et du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux signés, également diffusés par courrier électronique.


Chapitre 2

  1. Bénéficiaires et ouverture des comptes

Le dispositif de compte épargne temps s’applique à l’ensemble des salariés de la Société A E, A.I.E. située à M sans condition d’ancienneté.

L’ouverture de chaque compte se fait lors de la première affectation d’éléments au compte.

  1. Le compte épargne temps et leur mode d’alimentation

Il existe plusieurs compteurs de CET :

8.1 Pour les salariés ne relevant pas du régime forfait jours et ne travaillant pas en équipe

  • Un CET géré en heures dans lequel sont placés :

    • à la demande du salarié les heures supplémentaires non payées majorées

    • automatiquement les RTT non utilisés au 31 décembre

    • automatiquement les congés d’ancienneté non utilisés à la date anniversaire d’ancienneté, leur date d’acquisition étant fixée à cette date anniversaire à dater du
      1er juin 2018. Le jour de congé d’ancienneté est valorisé à 7 heures.

    • les journées de congés payés, au-delà de 20 jours ouvrés, qui n’auraient pas été utilisées au 31 mai. Les journées de CP ainsi placées ne sont pas monnayables.

    1. Pour les salariés relevant du régime forfait jours

  • Un CET géré en jours dans lequel sont placés :

    • les journées de travail excédant 218 jours c’est-à-dire les jours non ouvrés travaillés1

    • automatiquement les RTT non utilisés au 31 décembre

    • les jours d’ancienneté non utilisés à la date anniversaire d’ancienneté, leur date d’acquisition étant fixée à cette date anniversaire à dater du 1er juin 2018.

    • les journées de congés payés, au-delà de 20 jours ouvrés, qui n’auraient pas été utilisées au 31 mai. Les journées de CP ainsi placées ne sont pas monnayables.

    1. Eléments ne pouvant pas être affectés au CET

  • Repos compensateurs

Parce que leur objet est de permettre le repos, les repos compensateurs ne peuvent être affectés à un CET et cela quelle que soit leur origine, travail de nuit, heures de travail au-delà du contingent d’heures supplémentaires, etc.

  • Heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peuvent pas être affectées à un compte épargne temps.

  • Jours de repos correspondant à la récupération du repos hebdomadaire lorsque de façon exceptionnelle celui-ci doit être décalé

  • Heures de repos permettant de respecter les durées maximales hebdomadaires

    1. Communication sur l’état des compteurs de compte épargne temps

Selon les possibilités du logiciel de paie, l’état des compteurs sera communiqué et mis à jour sur le bulletin de paie. A défaut, une communication annuelle sera mise en place.

Par ailleurs, l’état des compteurs constituera une donnée d’entrée des entretiens professionnels (point de la situation par rapport aux plafonds globaux, projets de formation hors temps de travail, de congé, temps partiel, aménagement de fin de carrière, etc.).

  1. Les plafonds

    1. Plafonds d’alimentation annuelle

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans au 31 décembre de l’année d’affectation, dans la limite des plafonds globaux décrits à l’article 9.2, les droits affectés au CET ne peuvent pas dépasser par an 10 jours.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus au 31 décembre de l’année d’affectation, dans la limite des plafonds globaux décrits à l’article 9.2, sous réserve de leur engagement(*) à utiliser au moins cinq jours pour aménager leur fin de carrière, les droits affectés au CET, peuvent aller jusqu’à 15 jours par an.

(*) Cet engagement devra être formalisé par un courrier du salarié remis au service ressources humaines accompagné d’un relevé de carrière actualisé.

  1. Plafonds globaux

  • En nombre de jours

Le total des jours épargnés dans le CET est plafonné à :

  • 120 jours, pour les salariés âgés de moins de 50 ans au 31 décembre de l’année d’affectation

  • 225 jours dont 60 % minimum à utiliser en aménagement de fin de carrière, pour les salariés âgés de 50 ans et plus au 31 décembre de l’année d’affectation

  • En valeur monétaire

Les droits épargnés dans l’ensemble des CET ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’AGS2.

Dès lors que le plafond en jours ou en valeur monétaire est atteint, il n’est plus possible d’affecter de droits. En conséquence, les heures supplémentaires sont obligatoirement payées, les jours dépassant le forfait jours « récupérés » et les repos / congés dont ancienneté pris.

Si en raison d’une augmentation de salaire, le montant total des droits épargnés par un salarié dans les différents CET venait à dépasser le plus haut des plafonds garanti par l’AGS, alors le salarié devra utiliser en repos les droits dépassant ce plafond.

  1. Utilisation du compte en temps ou pour financer des congés ou des périodes à temps partiel

Les droits épargnés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés dans le cadre :

  • d’absences ou de passage à temps partiel3 pour convenances personnelles après acceptation par la hiérarchie et la direction. Lorsqu’elles sont continues, ces absences sont appelées congé spécifique tandis que cette forme de temps partiel est appelée temps partiel spécifique.

  • de congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions réglementaires et légales qui les instituent: congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé du proche aidant, …

  • d’un congé ou passage à temps partiel de fin de carrière, pour les salariés ayant notifié par écrit à la direction des ressources humaines leur départ à la retraite et sous réserve de l’acceptation de leur demande par leur hiérarchie et la direction.

    1. Absences ou passage à temps partiel pour convenances personnelles après acceptation par la hiérarchie et la direction

      1. Absences en heures (CET)

Un salarié, ne relevant pas du régime de forfait jours, peut avec l’accord de sa hiérarchie bénéficier d’heures d’absences ponctuelles rémunérées en utilisant son CET dans la limite des droits acquis.

Sauf cas de force majeure à justifier, cette demande devra être formalisée au plus tard une semaine avant l’absence et approuvée par retour.

  1. Absences discontinues en journées (CET)

Après avoir épuisé ses droits à RTT salarié, à congé d’ancienneté et à CP dans la limite de quatre semaines et en prenant en compte leur programmation par l’employeur, un salarié peut avec l’accord de sa hiérarchie bénéficier de journées d’absences ponctuelles rémunérées en utilisant les jours placés dans son CET.

Cette demande d’absence devra être formalisée avec un délai minimal d’un mois. Elle devra être approuvée ou rejetée dans un délai maximal d’une semaine.

  1. Congé spécifique (CET)

Après avoir épuisé ses droits à RTT salarié, à congé d’ancienneté et à CP dans la limite de quatre semaines et en prenant en compte leur programmation communiquée par l’employeur, un salarié peut avec l’accord de sa hiérarchie demander à bénéficier d’une absence pendant une durée calendaire d’un mois en utilisant les jours placés dans son CET. Pendant ce mois, le salarié continue à acquérir des congés payés et des RTT.

Au-delà de ce mois, le salarié peut dans la limite des droits acquis sans pouvoir dépasser cinq mois demander à utiliser son CET dans le cadre d’un congé spécifique indemnisé. Le montant de l’indemnisation est décrit à l’article 10.4.

Pendant ce congé spécifique, le contrat de travail est suspendu. En conséquence le salarié n’acquiert pas de congés payés ni de RTT.

La demande d’absence indiquant sa durée complète (RTT, CP, CET, sans solde) devra être formalisée selon un délai équivalent à la durée de l’absence sans pouvoir être inférieur à deux mois. Elle devra être approuvée ou rejetée dans un délai maximal d’une semaine.

A l’issue du congé spécifique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

  1. Temps partiel spécifique (CET)

Dans la limite des droits acquis, le temps partiel spécifique peut prendre la forme d’un aménagement du temps de travail sur la semaine incluant 1 à 5 demi-journées à prendre sur les droits à CET. Les journées et demi-journées non travaillées sont payées en référence au salaire journalier (salaire de base, ancienneté), hors primes liées à des sujétions, au moment de l’utilisation des droits épargnés. Les journées et demi-journées ainsi payées sont prises en compte dans le calcul du 13ième mois le cas échéant ou des primes vacances.

Compte-tenu de cette forme d’aménagement, le contrat de travail du salarié est un contrat temps plein.

La demande d’aménagement du temps de travail devra être effectuée selon un délai de deux mois en précisant le souhait des journées / demi-journées non travaillées, les droits à CET utilisés et la durée. Elle devra être approuvée ou rejetée dans un délai maximal de deux semaines. La réponse pourra prévoir un aménagement différent des jours demandés.

  1. Absences ou passage à temps partiel prévus par la loi

    1. Congé total (sabbatique4, parental d’éducation, création d’entreprise, proche aidant, etc.)

Pendant ce type de congé :

  • le salarié peut, dans la limite des droits acquis, bénéficier d’une indemnisation (cf article 10.4). Le salarié a la possibilité de lisser le versement de cette indemnisation sur la durée du congé, si sa durée excède celle des droits épargnés ;

  • le contrat de travail est suspendu ;

  • le salarié doit, s’il souhaite continuer, à bénéficier de son maintien, prendre à sa charge l’intégralité des cotisations mutuelle pour la partie du congé excédant les droits épargnés ;

  • le salarié n’acquiert pas de congés payés ni de RTT.

La demande de congé, à effectuer dans les délais et les formes réglementaires, devra préciser les droits à utiliser et le cas échéant la demande de lissage de l’indemnisation.

  1. Temps partiel (parental d’éducation, création d’entreprise, proche aidant, etc.)

Un salarié à temps partiel dans le cadre de ces dispositifs peut, dans la limite des droits acquis, compléter sa rémunération en utilisant tout ou partie de ses droits afin d’indemniser les journées ou demi-journées non travaillées. Les journées et demi-journées non travaillées sont indemnisées selon les modalités décrites à l’article 10.4.

Pendant cette période de temps partiel, le salarié relève des dispositions réglementaires des salariés à temps partiel et ses droits sont proratisés en conséquence.

La demande de congé à temps partiel, à effectuer dans les délais et les formes réglementaires, devra préciser les droits à utiliser.

  1. Aménagement de fin de carrière (CET)

    1. Congé de fin de carrière total

Le salarié en congé de fin de carrière peut utiliser tout ou partie des droits épargnés dans son CET pour indemniser son congé dont obligatoirement ceux définis aux articles 9.1 et 9.2 ayant permis d’augmenter les plafonds. L’indemnisation est calculée selon les modalités décrites à l’article 10.4.

La demande pour mettre en œuvre le congé de fin de carrière impose l’engagement du salarié sur la date de liquidation de sa retraite à taux plein. Cette demande doit être effectuée par le salarié six mois avant son début.

La durée du congé de fin de carrière ne peut pas excéder les droits acquis ni être inférieure, en cas de dépassement du plafond de 120 jours, à 60% des droits épargnés tel que défini à l’article 9.2.

Ainsi pour un salarié ayant épargné 160 jours, la durée du congé de fin de carrière sera égale au maximum à 160 jours et au minimum à 96 jours.

Pendant le congé de fin de carrière, le contrat de travail est suspendu. En conséquence, le salarié n’acquiert pas de congés payés ni de RTT.

  1. Passage à temps partiel de fin de carrière

Les dispositions sont celles prévues à l’article 10.1.4. à l’exception du dernier paragraphe.

La durée de la période de temps partiel de fin de carrière dépend des droits acquis et du nombre de journées / demi-journées travaillées. Elle doit inclure en cas de dépassement du plafond de 120 jours 60% des droits épargnés tel que défini à l’article 9.2.

Ainsi à titre d’exemple, pour un salarié ayant épargné 150 jours, la durée du temps partiel de fin de carrière sera égale à deux ans pour un aménagement du temps de travail à 80 % d’un temps plein ou d’un an pour un aménagement à 60%.

La demande pour mettre en œuvre un passage à temps partiel de fin de carrière impose l’engagement du salarié sur la date de liquidation de sa retraite à taux plein. Cette demande doit être effectuée par le salarié six mois avant son début.

Des aménagements de fin de carrière articulant temps partiel puis congé total pourront être étudiés.

  1. Indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail

L’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail est faite sur la base du salaire journalier (salaire de base, ancienneté), hors primes liées à des sujétions, à la date de début du congé. Le 13ième mois ou les primes vacances sont incluses dans cette indemnisation.

Pour les salariés ne relevant pas du régime de forfait jours, dans la mesure où pendant la période de suspension de contrat le salarié n’acquiert pas de RTT, le nombre d’heures prélevées dans le CET pour un équivalent jour est égal à 7 pour un temps plein.

  1. Utilisation du compte en argent

Pour l’utilisation du compte en argent, les droits réglés sont calculés en référence au salaire journalier (salaire de base, ancienneté), hors primes liées à des sujétions, à la date de paiement.

Rachat total ou partiel (CET)

A tout moment, le salarié peut demander à effectuer un rachat total ou partiel des droits de son CET. Sous réserve que cette demande soit effectuée avant le 15 du mois, le montant du rachat sera effectif sur la paie de ce même mois.

Les sommes versées à l’occasion d’un rachat suivent le régime des salaires et sont donc soumises à charges sociales et à l’impôt sur le revenu. Compte-tenu de leur nature, elles n’entrent pas dans le calcul des congés payés ni d’autres primes et/ou indemnités.

Ce rachat pourra être utilisé pour :

  • Répondre à un besoin financier

  • Racheter des trimestres au titre des années d’étude, années incomplètes, stages …

En l’état de la législation, les sommes utilisées pour ces rachats sont déductibles de l’impôt sur le revenu.

  • Racheter des points de retraite complémentaires

Il n'est possible de racheter que des points correspondant à des trimestres d'études (pas de rachat possible de trimestres d'années incomplètes).

A la condition que les trimestres en question aient fait l'objet d'un rachat au régime de base, il est possible de racheter moins de trimestres au régime complémentaire qu'au régime de base, mais pas l'inverse.

Le rachat est limité à 3 années d'études, et ne peut être effectué qu'une fois par caisse (Arrco et Agirc) au cours de la carrière mais pas forcément en même temps à raison de 70 points par année complète.

  1. Don de jours de repos

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Selon les termes de la loi du 9 mai 20145, tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :

  • il assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,

  • son enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés, à savoir :

  • les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,

  • les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),

  • et tout autre jour de récupération non pris.

Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps CET .

Les démarches consistent

Pour le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié à en faire la demande à l'employeur dont l'accord est indispensable.

Pour le salarié bénéficiaire du don à adresser à l'employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  1. Périodes de baisse de charge

    1. Alimentation des comptes épargne temps

Pendant les périodes de baisse de charge dans l’ensemble de l’entreprise ou dans certains services / secteurs, la direction pourra bloquer temporairement l’alimentation des comptes épargne temps afin de favoriser la prise de temps de repos, congés, RTT, … sur le périmètre concerné.

  1. Utilisation du compte épargne temps

Pendant les périodes de baisse de charge dans l’ensemble de l’entreprise ou dans certains services / secteurs, la direction pourra mettre en place le dispositif incitatif suivant basé sur le volontariat permettant aux salariés des services / secteurs concernés par la baisse de charge d’utiliser leur compte épargne temps avec le bénéfice d’un abondement de 25% du nombre de jours et sans impact sur les droits à congés payés.

  1. Cessation et transfert du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal des salaires.

En cas de mutation concertée d’un salarié vers une autre entreprise du groupe XXXX également pourvue d’un CET, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits inscrits dans le compte épargne temps vers celui ou ceux de l’entreprise d’accueil. Cette demande devra être effectuée au moins un mois avant la mutation.

De même, sous réserve d’un accord des trois parties, un salarié pourra demander le transfert de son CET vers le CET de son nouvel employeur. Cette demande devra être effectuée au moins un mois avant le paiement de son solde de tout compte.

A MXXXX, le 02 octobre 2018,

Pour la Société

Le Directeur Général,

Mme XXXXXX

Pour les Délégués du Personnel

- VB (titulaire)

- LR (suppléant)


  1. Tout en veillant au respect du repos hebdomadaire

  2. Les plafonds sont fixés en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage. Son montant dépend de l'ancienneté du salarié au jour de l'ouverture de la procédure collective.

    Les plafonds 2017 de l'AGS sont les suivants :

    52 304 euros lorsque le contrat de travail a été conclu moins de 6 moins avant la date du jugement d'ouverture ;

    65 380 euros lorsque le contrat de travail a été conclu moins de 2 ans et 6 mois au moins avant la date du jugement d'ouverture ;

    78 456 euros lorsque le contrat de travail a été conclu plus de 2 ans avant la date du jugement d'ouverture.

  3. Ces formes d’absence pourront permettre, entre autres, de suivre des formations hors temps de travail.

  4. Le salarié qui souhaite bénéficier d'un congé sabbatique, d’une durée variant de 6 mois minimum à 11 mois maximum, doit justifier d'une ancienneté d'au moins 36 mois dans l'entreprise, consécutifs ou non, à la date de départ en congé et de 6 années d'activité professionnelle. Il ne doit pas avoir bénéficié dans l'entreprise, pendant une période de 6 années précédant la date de départ en congé, ni d'un congé individuel de formation (Cif) d'une durée au moins égale à 6 mois, ni d'un congé de création d’entreprise ni d'un précédent congé sabbatique.

  5. loi Mathys encadre la pratique qui n'était jusque-là envisagée que par des accords collectifs conclus dans certaines entreprises. L'article L1225-65-1 du code du travail prévoit que tout salarié peut transmettre des jours de congés ou de RTT à un collègue dont l'enfant est gravement malade

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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