Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé des salariés relevant des articles 4, 4 BIS et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres, signé le 16/11/2017" chez JULIEN REDOIS SOFERBA NOVOFERM HABITAT - NOVOFERM FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JULIEN REDOIS SOFERBA NOVOFERM HABITAT - NOVOFERM FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04422016329
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : NOVOFERM FRANCE NOVOFERM HABITAT NOVOFERM LUTERMAX
Etablissement : 45030148600020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie un accord instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé pour les cadres (2017-11-16) un avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise du 16 Novembre 2017 au régime complémentaire de remboursement de frais de santé au profit du personnel relevant des articles 4, 4 bis, de la ccn AGIRC du 14 Mars 1947 (2019-11-26) un avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise du 17 Novembre 2016 relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé au profit du personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis, 36 de la CCN Agric du 14 Mars 1947 (2019-11-26) Avenant de révision de l'accord relatif au régime de remboursement de frais de santé des salariés ne relevant pas des articles 4, 4BIS et 36 de l'annexe I de la CCN de 1947 (2022-12-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08

Avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise relatif
au régime de remboursement de frais de santé

des salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société NOVOFERM France, dont le siège social est situé à Machecoul (44270) ZI Les Redoux, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 450 301 486, représentée par M. xxxx, en sa qualité de président, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat Force Ouvrière représenté par M. xxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CGT représenté par M. xxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les salariés Cadres et assimilés (salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) de la société NOVOFERM bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par Accord collectif d’entreprise du 16 novembre 2017, modifié intégralement par avenant de révision le 26 novembre 2019.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu :

  • des évolutions conventionnelles en matière de protection sociale applicables dès le 1er janvier 2023, notamment s’agissant des minima de garanties ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;

  • de la nécessité de rééquilibrer la situation financière du régime, en raison d’un mauvais rapport sinistre/prime.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique central de l’entreprise.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent avenant de révision à l’accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’accord collectif du 16 novembre 2017, modifié intégralement par avenant de révision le 26 novembre 2019.

A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties et de couvrir leurs ayants-droits, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.

  1. Objet

Le présent avenant de révision à l’accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès de GENERALI.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

  1. Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés cadres relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

  • L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Cas particulier des couples dans l’entreprise

Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • Dispenses de droit

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense Durée de validité de la dispense
  1. Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
  1. Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)

Au moment de l’embauche Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
  • Dispenses facultatives

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense Durée de validité de la dispense
  1. Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois

Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
  1. Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux

Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
  1. Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute

À tout moment Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
  1. Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;

  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;

  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ; 

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

À tout moment Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs

Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

• Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Le bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations auprès de son employeur.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Les garanties seront toutefois maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail en contrepartie du paiement de la cotisation du mois en cours, puis le mois civil suivant sans contrepartie de cotisation. Au-delà, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

  1. Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. Cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :

Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation totale
2,16 % PMSS 1,44 % PMSS 3,60 % PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les taux de cotisation ont été déterminés sur la base d’une évolution prévisionnelle du plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’année 2023 de + 6,9 % (soit 3.666 €). En cas d’évolution du PMSS dans des proportions moins importantes, les taux de cotisations mentionnées seront revus en conséquence.

Surcomplémentaires

Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à l’une des deux surcomplémentaires facultatives aux choix, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation additionnelle afférente.

  1. Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.

  1. Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité social et économique central. Elle se réunira annuellement afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi du régime et d’agir préventivement.

  1. Durée, révision, dénonciation

  • Le présent avenant de révision à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 16 novembre 2017, modifié intégralement par avenant de révision le 26 novembre 2019.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent avenant de révision à l’accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent avenant de révision à l’accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent avenant de révision à l’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant de révision à l’accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent avenant de révision à l’accord sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant de révision à l’accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Machecoul, le 8 Décembre 2022

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la société NOVOFERM France SAS

M. xxxx

Pour les organisations syndicales représentatives :

FO CGT

xxxx xxxx

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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