Accord d'entreprise "Accord 2023 sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société ETOILE 69 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez ETOILE 69 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETOILE 69 et le syndicat CGT-FO le 2023-01-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03823012701
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ETOILE 69 ST FONS
Etablissement : 45031423200098 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

Accord 2023

sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société XXXX dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire


Entre les soussignés :

  • La Société,

Société au capital de, dont le siège social est situé, SIREN et APE,

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société»,

De première part,

Et :

  • Monsieur

Agissant en tant que Délégué Syndical,

Désigné par l'organisation syndicale FO,

De seconde part,

Exposé préalable

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail et à l’avenant N°1 au protocole d’accord portant sur la négociation annuelle sur les salaires, la durée de travail, l’organisation du temps de travail, de l’évolution de l’emploi, l’épargne salariale et l’égalité professionnelle du daté du 5 février 2019 au sein de la Société, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre les parties, afin de parvenir à un accord.

Ces négociations ont été menées dans un objectif d’échanges et de collaboration, et ont fait l’objet de 3 réunions :

  • Vendredi 20 janvier 2023,

  • Mercredi 25 janvier 2023,

  • Lundi 30 janvier 2023.

La Direction était assistée de madame, Responsable des Ressources Humaines.

Le Délégué Syndical s’est présenté accompagné des deux élus, au cours des deux premières réunions.

Il a présenté ses revendications qui portaient sur un total de 10% d’augmentation demandée réparti comme suit :

  • 8% sous forme d’augmentation générale

  • 2% sous forme d’augmentations individuelles.

La Direction prend bonne note de ces demandes et présente les éléments de contexte du secteur automobile à travers des extraits de la presse économique spécialisée :

  • Un marché automobile en crise en 2022 avec un marché VN en fort retrait

  • Une baisse significative des ventes de véhicules d’occasion

  • Une inflation qui impacte également les résultats de l’entreprise.

La Direction et la délégation échangent sur ces sujets, chacun reconnaissant qu’il existe un objectif commun de revalorisation des salaires tout en préservant la bonne marche de l’entreprise.

Le présent accord portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a vocation à retranscrire le résultat des échanges ayant eu cours dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023 au sein de la Société.

Il est rappelé que la partie relative à l’égalité femmes-hommes et qualité de vie au travail a été traitée et que les négociations ont permis d’aboutir à un accord datant du 17 décembre 2019. Cet accord arrivant à terme, il devra être renégocié dès que possible sur l’année 2023.

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de venir formaliser l’issue des négociations annuelles obligatoires portant sur les thématiques suivantes : rémunérations et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de la Société.

Il est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sans tacite reconduction.

Il est convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions d’accords collectifs actuellement en vigueur et ayant le même objet, ainsi que toute décision unilatérale ou tout usage en vigueur portant sur le même objet.

Article 2 : Rémunération et salaires effectifs

Article 2.1 : Champ d’application du présent accord

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés hormis :

  • Les cadres au sens de la convention collective

  • Les salariés bénéficiant d’un contrat à révision salariale périodique (vendeurs, FNI, apprentis et contrats de professionnalisation) ou relevant du chapitre 6 de la convention collective

Article 2.2 : Augmentation générale

Le salaire de base brut bénéficie d’une revalorisation. Ainsi, il est attribué une augmentation générale de 3 % du salaire de base brut à l’ensemble des salariés rentrant dans le champ d’application défini à l’article 2.1 du présent accord.

Cette mesure sera rétroactive au 1er janvier 2023 pour les salariés.

Article 2.3 : Augmentation individuelle

Il a par ailleurs été négocié une augmentation individuelle de 1 % de la masse salariale brute.

Cette mesure sera applicable à compter du mois de février 2023 et sera également rétroactive au 1er janvier 2023.

Il est convenu que les collaborateurs bénéficieront soit d’une augmentation générale, soit d’une augmentation générale complétée d’une augmentation individuelle.

Article 2.4 : Valeur des tickets restaurant

Les tickets restaurant, actuellement d’une valeur faciale de 8,20€ seront revalorisés à compter du 1er février 2023.

Leur montant sera porté à 9€.

Article 2.5 : Budget comité Social et Economique

La dotation du budget du Comité Social et Economique pour 2023 sera de 0,52% de la masse salariale annuelle, réparti en 0,32% pour les Œuvres Sociales et 0,2% pour le budget de fonctionnement.

Article 3 : Durée de travail et organisation du temps de travail

Article 3.1 : Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel. Il régit, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés payés.

Article 3.2 : Objet

Le présent article a pour finalité de déterminer les principales orientations prises par la Société en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 18 novembre 2004.

Article 3.3 : Modifications de l’organisation du travail

Une modification des horaires pourra être décidée en cas de besoin et aura lieu après éventuelle consultation du Comité Social et Economique en application des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.

Article 3.3.1 : Modification des horaires

Les horaires de travail sont affichés dans chaque service. Toute modification d’horaire fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique.

Article 3.3.2 : Période de fin d’année

Les 24 décembre et 31 décembre 2023 étant des dimanches, nos concessions seront fermées.

Pour les salariés souhaitant prendre des congés sur cette période, les demandes devront être formulées au plus tard le 10 novembre 2023. La direction s’engage, quant à elle, à répondre au plus tard le 30 novembre 2023 à l’ensemble des demandes, sachant que 50% de l’effectif de chaque service devra obligatoirement être présent sur la période.

La priorité sera donnée aux salariés ayant pris leur 4 semaines de congés au 31 octobre 2023.

Article 4 : Dispositions relatives aux congés payés

Article 4.1 : Période de prise des congés payés

Article 4.1.1 : Congé principal

Un congé principal de 15 jours ouvrés (3 semaines) devra être pris entre le 1er juin 2023 et le 31 octobre 2023.

  • Dépôt des demandes :

Le dépôt des bons de congés devra parvenir à chaque Chef de Service au plus tard le 10 mars 2023.

  • Examen des demandes :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

  • Réponses aux demandes :

La réponse sera adressée par retour des bons de congés signés aux salariés au plus tard le 31 mars 2023.

Article 4.1.2 : Congés de fractionnement

Conformément à l’Article 1.15 c de la Convention Collective, lorsque le salarié fait une demande de congé principal supérieure à 18 jours, l’employeur pourra lui demander de fractionner son congé, tout en lui laissant une période continue de congés d’au moins 18 jours ouvrables.

Dans ce cas, il sera attribué au salarié 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5 et un seul lorsqu’il sera inférieur.

Article 4.1.3 : 5ème semaine de congés payés

La 5ème semaine de congés payés sera prise entre le 1er novembre 2023 et le 31 mai 2024.

  • Dépôt des demandes :

Les demandes devront parvenir à chaque Chef de Service au plus tard 4 semaines avant la prise du congé et l’accord sera fait dans la quinzaine suivant la date de la demande.

  • Examen des demandes :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

Pour des raisons d’organisation, les demandes de congés pour la 5e semaine ne pourront en aucun cas être effectuées au-delà de 2 mois avant la date de départ en congé.

Article 5 : Jours RTT et congés d’ancienneté

Article 5.1 : Journées RTT

En 2023, les salariés en « forfait jours » disposent de 8 jours de RTT.

Pour des nécessités d’organisation de service, ils devront poser un jour de RTT par mois.

La demande de RTT devra parvenir à chaque Chef de Service au plus tard le 5 de chaque mois. A défaut de réception de la demande dans les délais, c’est le Chef de Service qui fixera le jour RTT du mois en question.

Les jours RTT, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés, dans la limite de 4 RTT consécutifs.

Article 5.2 : Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés ou aux jours RTT.

Article 5.3 : Solde de congés et de RTT

Les congés non pris sur la période de référence, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, ne seront pas reportés. Ils seront donc considérés comme définitivement perdus. Les congés payés seront affectés dans le CET dans la limite de 5 jours maximum au global.

Les RTT non pris sur la période de référence, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ne seront pas reportés. Ils seront donc considérés comme définitivement perdus. Les RTT seront affectées dans le CET dans la limite de 5 jours maximum au global.

Article 6 : Journée de solidarité

La journée du lundi de Pentecôte (29 mai 2023) sera fériée. Le principe de travailler une journée supplémentaire sur 2023 au titre de la journée de solidarité reste néanmoins une obligation légale.

A cet effet, un jour de RTT sera positionné à cette date pour le personnel en forfait jours.

Pour les autres salariés à temps plein, ils effectueront sept heures de travail au cours de l’année civile 2023, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de solidarité sera calculé au prorata de leur horaire hebdomadaire habituel.

Ces journées de travail dont la durée sera augmentée à minima d’une heure seront positionnées sur la période allant de la semaine 1 à la semaine 20.

Pour les salariés ne souhaitant pas effectuer ces heures, une journée de congé pourra être posée au titre de la journée de solidarité.

Article 7 : Partage de la valeur ajoutée

Pour mémoire, un avenant à l’accord de participation a été conclu en juin 2020 afin de rendre égalitaire la répartition des bénéfices en fonction du temps de présence de chacun des collaborateurs et non plus en tenant compte des niveaux de salaire.

Article 8 : Dispositions générales

Article 8.1 : Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, l’exercice comptable 2023. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, le 31 décembre 2023.

Article 8.2 : Notification de l’accord

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 8.3 : Adhésion

Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale, représentative dans l’entreprise, non signataires ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité.

L’adhésion est signifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

Article 8.4 : Adaptation – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8.5 : Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par l’entreprise.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à, le 30 janvier 2023, en 5 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la Délégation Syndicale FO, Pour la Société,

Le Délégué Syndical, Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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