Accord d'entreprise "Accord 2020 sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société ETOILE 69 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez ETOILE 69 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETOILE 69 et le syndicat CGT-FO le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06920012375
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ETOILE 69
Etablissement : 45031423200098 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord 2021 sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société ETOILE 69 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2021-02-16) Accord 2022 sur la rémunération, lers salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société ETOILE 69 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2022-02-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

Accord 2020

sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société ETOILE 69 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire


Entre les soussignés :

  • La Société ETOILE 69,

Société au capital de 16 000 000 Euros, dont le siège social est situé 65, Boulevard Lucien Sampaix – 69190 SAINT FONS, SIREN 450 314 232 et APE 4511 Z,

Représentée par XX Prénom Nom, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société ETOILE 69 »,

De première part,

Et :

  • XX Prénom Nom

Agissant en tant que Délégué Syndical désigné par l'organisation syndicale CGT,

  • XX Prénom Nom

Agissant en tant que Délégué Syndical désigné par l'organisation syndicale FO,

De seconde part,

Exposé préalable

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail et à l’avenant N°1 au protocole d’accord portant sur la négociation annuelle sur les salaires, la durée de travail, l’organisation du temps de travail, de l’évolution de l’emploi, l’épargne salariale et l’égalité professionnelle du daté du 5 février 2019 au sein de la Société ETOILE 69, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre les parties, afin de parvenir à un accord.

Ces négociations ont été menées dans un objectif d’échanges et de collaboration, et ont fait l’objet de 3 réunions :

  • Lundi 22 juin 2020,

  • Mardi 23 juin 2020,

  • Lundi 29 juin 2020.

Au cours de ces réunions de négociation, la Direction a présenté et commenté le contexte économique de l’année 2019, les résultats de la Société ETOILE 69 pour 2019 et rappelé le principe de cohérence qu’il convient d’adopter vis-à-vis du marché.

Elle a également abordé le contexte de prudence qu’il convient de conserver notamment après la crise sanitaire que nous traversons.

La Direction a recueilli les propositions de la Délégation Syndicale FO mais n’a reçu aucune proposition de la délégation syndicale CGT, celle-ci étant absente à la table des négociations.

Le présent accord portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a vocation à retranscrire le résultat des échanges ayant eu cours dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020 au sein de la Société ETOILE 69.

Il est rappelé que la partie relative à l’égalité femmes-hommes et qualité de vie au travail a été traitée et que les négociations ont permis d’aboutir à un accord datant du 17 décembre 2019.

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de venir formaliser l’issue des négociations annuelles obligatoires portant sur les thématiques suivantes : rémunérations et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de la Société ETOILE 69.

Il est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sans tacite reconduction.

Il est convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions d’accords collectifs actuellement en vigueur et ayant le même objet, ainsi que toute décision unilatérale ou tout usage en vigueur portant sur le même objet.

Article 2 : Rémunération et salaires effectifs

Article 2.1 : Champ d’application du présent accord

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés d’Etoile 69 hormis :

  • Les cadres au sens de la convention collective

  • Les salariés bénéficiant d’un contrat à révision salariale périodique (vendeurs, FNI, apprentis et contrats de professionnalisation) ou relevant du chapitre 6 de la convention collective

  • Les salariés étant entrés au service d’Etoile 69 le 1er mars 2020 au plus tard.

Article 2.2 : Augmentation générale

Le salaire brut de base brut bénéficie d’une revalorisation. Ainsi, il est attribué une augmentation générale de 0,5 % du salaire de base brut à l’ensemble des salariés rentrant dans le champ d’application défini à l’article 2 du présent accord.

Cette mesure sera rétroactive au 1er janvier 2020 pour les salariés ne bénéficiant pas d’une augmentation individuelle prévue à l’article 2.3 du présent accord.

Article 2.3 : Augmentation individuelle

Il a par ailleurs été négocié une augmentation individuelle de 0,71 % de la masse salariale brute sur un rythme annuel.

Cette mesure sera applicable à compter du mois de juillet 2020 sans rétroactivité.

Article 2.4 : Budget comité Social et Economique

La dotation du budget du Comité Sociale et Economique pour 2020 sera de 0,52% de la masse salariale annuelle, réparti en 0,32% pour les Œuvres Sociales et 0,2% pour le budget de fonctionnement.

Article 3 : Durée de travail et organisation du temps de travail

Article 3.1 : Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel d’ETOILE 69. Il régit, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés payés.

Article 3.2 : Objet

Le présent article a pour finalité de déterminer les principales orientations prises par la Société ETOILE 69 en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 18 novembre 2004.

Article 3.3 : Modifications de l’organisation du travail

Une modification des horaires pourra être décidée en cas de besoin et aura lieu après éventuelle consultation du Comité Social et Economique en application des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.

Article 3.3.1 : Modification des horaires

Les horaires de travail sont affichés dans chaque service. Toute modification d’horaire fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique.

Article 3.3.2 : Période de fin d’année

Les 24 décembre et 31 décembre 2020, les salariés présents pourront quitter leur poste une heure plus tôt que l’horaire théorique de chacun, à l’une des deux dates. Les conseillers commerciaux VN / VO quitteront leur poste de travail à 18h00, à la fermeture de la concession.

Pour les salariés souhaitant prendre des congés sur cette période, les demandes devront être formulées au plus tard le 13 novembre 2020. La direction s’engage, quant à elle, à répondre au plus tard le 30 novembre 2020 à l’ensemble des demandes, sachant que 50% de l’effectif de chaque service devra obligatoirement être présent sur la période.

La priorité sera donnée aux salariés ayant pris leur 4 semaines de congés au 31 octobre 2020.

Article 4 : Dispositions relatives aux congés payés

Article 4.1 : Période de prise des congés payés

Article 4.1.1 : Congé principal

Un congé principal de 15 jours ouvrés devra être pris entre le 1er juin 2020 et le 31 octobre 2020.

  • Dépôt des demandes :

Le dépôt des bons de congés devra parvenir à chaque Chef de Service au plus tard le 30 avril 2020.

  • Examen des demandes :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

  • Réponses aux demandes :

La réponse sera adressée par retour des bons de congés signés aux salariés au plus tard le 31 mai 2020.

Article 4.1.2 : Congés de fractionnement

Conformément à l’Article 1.15 c de la Convention Collective, lorsque le salarié fait une demande de congé principal supérieure à 18 jours, l’employeur pourra lui demander de fractionner son congé, tout en lui laissant une période continue de congés d’au moins 18 jours ouvrables.

Dans ce cas, il sera attribué au salarié 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5 et un seul lorsqu’il sera inférieur.

Article 4.1.3 : 5ème semaine de congés payés

La 5ème semaine de congés payés sera prise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2021.

  • Dépôt des demandes :

Les demandes devront parvenir à chaque Chef de Service au plus tard 4 semaines avant la prise du congé et l’accord sera fait dans la quinzaine suivant la date de la demande.

  • Examen des demandes :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

Pour des raisons d’organisation, les demandes de congés pour la 5e semaine ne pourront en aucun cas être effectuées au-delà de 2 mois avant la date de départ en congé.

Article 5 : Jours RTT et congés d’ancienneté

Article 5.1 : Journées RTT

En 2020, les salariés en « forfait jours » disposent de 10 jours de RTT.

Pour des nécessités d’organisation de service, ils devront poser un jour de RTT par mois.

La demande de RTT devra parvenir à chaque Chef de Service au plus tard le 5 de chaque mois. A défaut de réception de la demande dans les délais, c’est le Chef de Service qui fixera le jour RTT du mois en question.

Les jours RTT, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés, dans la limite de 4 RTT consécutifs.

Article 5.2 : Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés ou aux jours RTT.

Article 5.3 : Solde de congés et de RTT

Les congés non pris sur la période de référence, soit du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, ne seront pas reportés. Ils seront donc considérés comme définitivement perdus. Les congés payés seront affectés dans le CET dans la limite de 5 jours maximum au global.

Les RTT non pris sur la période de référence, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ne seront pas reportés. Ils seront donc considérés comme définitivement perdus. Les RTT seront affectées dans le CET dans la limite de 5 jours maximum au global.

Article 6 : Journée de solidarité

La journée du lundi de Pentecôte (1er juin 2020) sera fériée. Le principe de travailler une journée supplémentaire sur 2020 au titre de la journée de solidarité reste néanmoins une obligation légale.

A cet effet, un jour de RTT sera positionné à cette date pour le personnel en forfait en heures ou en forfait jours.

Pour les autres salariés à temps plein, ils effectueront sept heures de travail au cours de l’année civile 2020, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de solidarité sera calculé au prorata de leur horaire hebdomadaire habituel.

Ces journées de travail dont la durée sera augmentée à minima d’une heure seront positionnées sur la période allant de la semaine 1 à la semaine 22.

Pour les salariés ne souhaitant pas effectuer ces heures, une journée de congé pourra être posée au titre de la journée de solidarité.

Article 7 : Partage de la valeur ajoutée

Article 7.1 : Objet

Afin d’accompagner les collaborateurs et de promouvoir une équité entre chacun d’entre eux, la direction d’Etoile 69 et les Organisations Syndicales signataires souhaitent modifier la répartition de la réserve spéciale de participation entre les différents bénéficiaires.

Article 7.2 : Dispositions relatives à la conclusion d’un accord

Les différentes réunions de négociation ont fait l’objet de nombreux échanges et celles-ci ont permis d’aboutir à la négociation d’un accord relatif au partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu, en parallèle de cet accord sur les négociations annuelles obligatoires un avenant N°1 à l’accord de participation des salariés aux résultats de la société ETOILE 69. Cet avenant modifie l’accord de participation signé le 14 octobre 2008 en son article 3 relatif aux modalités de répartition de la réserve de participation entre les différents bénéficiaires.

Article 8 : Dispositions générales

Article 8.1 : Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, l’exercice comptable 2020. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, le 31 décembre 2020.

Article 8.2 : Notification de l’accord

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 8.3 : Adhésion

Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale, représentative dans l’entreprise, non signataires ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité.

L’adhésion est signifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

Article 8.4 : Adaptation – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8.5 : Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par l’entreprise.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Fons, le 29 juin 2020, en 5 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société ETOILE 69,

Le Directeur Général,

Prénom Nom

Le Délégué Syndical FO,

Prénom Nom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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