Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID 19" chez RENAULT - GARAGE SOLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENAULT - GARAGE SOLER et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002704
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : GARAGE SOLER
Etablissement : 45033459400014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

ACCORD

PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID 19

ENTRE :

La Société SOLER AUTOMOBILE

Dont le Siège social est 123 avenue de la Gare – 74890 BONS EN CHABLAIS

Immatriculée sous le numéro SIRET 450 334 594 00014 – Code NAF : 45220A

Représentée par X

Agissant en qualité de Gérant

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les salariés de l’entreprise, en l’absence de conseil économique et social (PV de carence), consultés par référendum par voie électronique,

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – Champ d’application 3

ARTICLE 2 – Objet 3

ARTICLE 3 – Congés payés déjà fixés 4

ARTICLE 4 – Congés payés non encore fixés 4

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés payés 5

ARTICLE 6 – Information des salariés 5

ARTICLE 7 – Fractionnement des congés payés 5

ARTICLE 8 – Congés payés simultanés 5

ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur 5

ARTICLE 10 : Révision 5

ARTICLE 11 - Dépôt 6

PREAMBULE

Depuis plusieurs semaines, la France est touchée par la pandémie du Covid 19 : un événement inédit et exceptionnel qui impacte considérablement l’activité de notre entreprise et auquel nous devons faire face.

Notre activité est davantage négativement impactée depuis l’entrée en vigueur des mesures de confinement et des restrictions de déplacements imposées par le gouvernement français.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité de la société est inéluctable.

Dans ce contexte, et afin de préserver le plus d’emplois possible, l’entreprise a déjà obtenu une autorisation d’activité partielle.

Afin de limiter l’impact de la baisse réelle d’activité pour l’entreprise et afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les mesures complémentaires suivantes s’inscrivent dans le cadre de :

  • l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

  • et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord a ainsi pour objet de permettre à l’employeur d’imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ; étant précisé que la période de prise de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les présentes dispositions ont été convenues, en responsabilité, avec les salariés, dans une logique de solidarité nécessaire à l’amélioration de la situation financière et économique de l’entreprise dont l’activité est impactée par la crise sanitaire du Covid 19.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail, définis par la convention collective nationale de l’automobile (IDCC 1090).

En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, et de l’accord de branche relatif aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du covid 19 applicable le 3 avril 2020 dans les Services de l’Automobile. le présent accord permet à l’employeur de :

  • décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • ou de les modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

De manière générale, l’employeur peut imposer ou modifier les dates des congés payés qui n’ont pas été posés ou modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés, et ce, à partir du 26 mars 2020 (date de la publication de l’ordonnance au JO) jusqu’à la fin de la période de confinement (encore incertaine à ce jour) :

  • dans la limite de six jours ouvrables (une semaine de congés) et en prévenant le salarié au moins un jour franc à l’avance (le plus tôt étant le mieux)

  • Deux exceptions :

- Le volontariat est privilégié : si le salarié pose ou a posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés pendant la période de confinement, il ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés

- les salariés récemment embauchés qui n’ont pas acquis l’ensemble de leurs congés annuels au 31 mai ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 3 jours de congés payés acquis

· Les congés payés concernés sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté. Les règles dites « de fractionnement » sont applicables

ARTICLE 3 – Congés payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra, pour toute la durée de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020 au maximum, les modifier, dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2, moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 que ceux de la période d’acquisition en cours.

,

ARTICLE 4 – Congés payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020 au maximum, d’imposer les dates de prise de ces congés, dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2, moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, que ceux de la période d’acquisition en cours.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés payés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant du 21/04/2020 jusqu’à la fin du confinement.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés payés, objet du présent accord.

ARTICLE 7 – Fractionnement des congés payés

Comme le prévoit l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord autorise l’entreprise à fractionner les congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.

ARTICLE 8 – Congés payés simultanés

Comme le prévoit l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord autorise l’entreprise à fixer les dates des congés payés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée de 08 mois.

ARTICLE 10 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. La révision se fera dans les formes et conditions posées à l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 11.

ARTICLE 11 - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy (74).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Bons-en-Chablais,

Le 21/04/2020

En 2 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

X, Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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