Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime de couverture frais de sante du 12 février 2014" chez CHEREAU-LA MARQUE VEHICULE FRIGORIFIQUE - JEAN CHEREAU SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHEREAU-LA MARQUE VEHICULE FRIGORIFIQUE - JEAN CHEREAU SAS et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T05022003727
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Avenant
Raison sociale : JEAN CHEREAU SAS
Etablissement : 45037234700010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie PROTOCOLE D’ACCORD DE POLITIQUE SALARIALE 2023, & DE SYNTHESE ET DE CLÔTURE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 DE LA SOCIETE JEAN CHEREAU SAS (2022-12-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-20

Avenant à l’accord collectif d’entreprise

relatif à la mise en place d’un régime de couverture

frais de santé du 12 février 2014

Entre les soussignés :

La société Jean CHEREAU SAS, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 450 372 347 dont le siège social est ZI Le domaine – 50220 Ducey, représentée par xxx, son représentant légal,

Ci-après désignée « l’Employeur »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux, dûment mandatés à l’effet des présentes.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les organisations syndicales représentatives ont recueilli lors des dernières élections professionnelles :

  • Pour la CFDT : 154 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 40,96 % ;

  • Pour la CFE-CGC : 70 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 18,62 % ;

  • Pour la CFTC : 57 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 15,16 % ;

  • Pour la CGT : 56 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 14,89 % ;

  • Pour FO : 39 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 10,37 %.

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».

Préambule

Depuis le 1er avril 2014, l’ensemble des salariés de la société Jean CHEREAU SAS bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé, mis en place par accord collectif du 12 février 2014, répondant à l’objectif de mettre en place des garanties adaptées et protectrices des salariés.

Depuis lors, les partenaires sociaux de la branche de la Métallurgie ont conclu, le 7 février 2022, une nouvelle Convention Collective Nationale (CCN) dont les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire, et, plus particulièrement, au régime « frais de santé », entreront en vigueur au 1er janvier 2023.

Conformément à l’article 5 de l’annexe 9 de la CCN du 7 février 2022 relative à la « définition d’un socle minimal de garanties de frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie » et à l’article L. 2253-1 du code du travail, les parties ont donc entendu, dans le cadre du présent avenant, procéder à la mise en conformité du régime de frais de santé en vigueur afin d’adapter les dispositions de ce régime à un niveau au moins équivalent à celui défini au niveau de la branche.

Le présent avenant vise en outre à mettre en conformité le régime précité avec les nouvelles exigences de l’administration telles que reprises dans la fiche « Protection sociale complémentaire » du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, notamment celles relatives aux cas de suspension du contrat de travail.

Le dispositif formalisé dans le présent accord et dans le contrat d’assurance y afférant, souscrit auprès d’un organisme assureur habilité, est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale et de
l’article 83, 1° quater du code général des impôts ainsi que des décrets pris en application de ces textes.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de réviser le régime de frais de santé mis en place au sein de la société Jean CHEREAU SAS, afin de le mettre en conformité avec les évolutions conventionnelles et règlementaires récentes.

Il est convenu que cet avenant se substitue aux dispositions relatives au régime de frais de santé ayant le même objet antérieurement mises en place.

Article 2 : Adhésion des salariés

Article 2.1 - Salariés bénéficiaires :

Bénéficient du présent régime l’ensemble des salariés de la société, présents et à venir, sans condition d’ancienneté.

Ces salariés pourront par ailleurs faire adhérer leurs ayants-droits, tels que définis dans la notice d’information, à titre facultatif et individuel au régime de base obligatoire.

Il est entendu que le surcoût lié à l’adhésion du régime facultatif (couverture des ayants-droits et options pour les bénéficiaires) est entièrement à la charge du salarié.

Article 2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales au sein de l’entreprise.

Elle s’impose donc dans les relations de travail, et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.3 - Cas de dispense : 

Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne justifient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit en produisant tout document d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article
    L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou cette aide ;

  • les salariés qui sont déjà couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en qualité d’ayant droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • par le régime spécial de sécurité social des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime complémentaire de remboursement frais de santé et, le cas échéant, produire annuellement tout justificatif requis.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront, tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif.

Ils sont par ailleurs tenus d’informer l’entreprise de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.

Article 2.4 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :

Article 2.4.1 - Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé reclassement, congé mobilité, etc.).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues à l’article 5. 

Article 2.4.2 - Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :

Conformément à l’article 9.2.b) de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune indemnisation voient le bénéfice de leurs garanties frais de santé suspendu pour la période.

Sont notamment concernés les salariés en congé sabbatique, en congé parental d’éducation total, en congé pour création d’entreprise ou en congé sans solde.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont toutefois maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 2.4.3 - Salariés en période de réserves militaires ou policières :

Conformément à l’article 9.2.c) de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière voient leur régime frais de santé maintenu, sous réserve qu’ils s’acquittent de la cotisation salariale afférente.

Dans ce cas, l’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 2.5 – Adhésion à titre facultatif

Peuvent adhérer à titre accessoire et facultatif au régime « de base », les ayants-droits tels qu’ils sont définis dans le contrat d’assurance.

Par ailleurs, les bénéficiaires du régime « de base » peuvent souscrire des options sur complémentaires facultatives.

Ces couvertures facultatives sont intégralement prises en charge par les salariés.

Article 3 : Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursement aient été ouverts.

Article 4 : Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre informatif, en annexe du présent avenant.

Elles respectent les dispositions légales et conventionnelles en vigueur (résultant notamment en dernier lieu de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022).

Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 5, et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche dont relève l’entreprise.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 : Cotisations

La cotisation servant au financement du régime obligatoire s’élève à 0,84% du PMSS, par salarié adhérent.

L’entreprise contribue au financement du régime de base obligatoire à hauteur de 25 euros net par mois et par salarié adhérent.

Les cotisations additionnelles dues, soit au titre de l’adhésion facultative des ayants-droits ou des options éventuellement souscrites par les salariés, seront prélevées directement par l’organisme assureur sur le compte du salarié.

En cas d’évolution de la cotisation :

  • Jusqu’à 50 euros, la part employeur demeurera identique, de sorte que l’augmentation de la cotisation de base sera supportée par le salarié ;

  • Dès lors que la cotisation aura atteint 50 euros, les éventuelles évolutions de la cotisation de base seront réparties à raison de 50 % à la charge de l’employeur, et 50 % à la charge du salarié.

Article 6 : Contrôle et suivi du régime

Il est convenu qu’un rapport sur les comptes du contrat collectif sera présenté au Comité Social et Economique au moins une fois par an afin d’examiner les comptes de résultat du contrat, d’analyser les consommations médicales du contrat et d’agir préventivement si nécessaire.

Article 7 : Prise d’effet, durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur, dans l’entreprise.

Les parties se sont accordées pour que l’entrée en vigueur du présent avenant soit concomitante à l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire de la nouvelle CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 : Dépôt, publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci sous la forme électronique.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à DUCEY, le 20 octobre 2022

Pour la société Jean CHEREAU SAS, Monsieur Damien DESTREMAU,

Pour les organisations syndicales (NOM, Prénom, signature):

  • Pour la CFDT :

  • Pour la CFE-CGC :

  • Pour la CFTC :

  • Pour la CGT :

  • Pour FO :

Annexe à titre informatif : notice d’information du contrat d’assurance collectif.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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