Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif du 4 janvier 2016 tel que modifié par l'avenant du 9 decembre 2021 relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance incapacité invalidité et deces" chez CHEREAU-LA MARQUE VEHICULE FRIGORIFIQUE - JEAN CHEREAU SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHEREAU-LA MARQUE VEHICULE FRIGORIFIQUE - JEAN CHEREAU SAS et le syndicat CFTC et Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T05022003748
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Avenant
Raison sociale : JEAN CHEREAU SAS
Etablissement : 45037234700010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant à l’accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de Prévoyance « Incapacité, invalidité, décès » (2021-12-09) PROTOCOLE D’ACCORD DE POLITIQUE SALARIALE 2023, & DE SYNTHESE ET DE CLÔTURE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 DE LA SOCIETE JEAN CHEREAU SAS (2022-12-12)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-03

Avenant à l’accord collectif du 4 janvier 2016, tel que modifié par l’avenant du 9 décembre 2021, relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès »

Entre les soussignés :

La société Jean CHEREAU SAS, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 450 372 347 dont le siège social est ZI Le domaine – 50220 Ducey, représentée par Monsieur XXX

Ci-après désignée « l’Employeur »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux, dûment mandatés à l’effet des présentes.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les organisations syndicales représentatives ont recueilli lors des dernières élections professionnelles :

  • Pour la CFDT : 154 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 40,96 % ;

  • Pour la CFE-CGC : 70 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 18,62 % ;

  • Pour la CFTC : 57 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 15,16 % ;

  • Pour la CGT : 56 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 14,89 % ;

  • Pour FO : 39 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 10,37 %.

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».

Préambule

De longue date, les salariés de la société Jean CHEREAU SAS bénéficient d’un régime de prévoyance leur garantissant un degré élevé de couverture s’agissant des risques Incapacité, Invalidité et Décès.

Le régime de prévoyance a été formalisé par accord collectif du 4 janvier 2016, modifié depuis par un avenant du 9 décembre 2021 qui visait à modifier les cotisations applicables, compte tenu de la dégradation des comptes de résultat du régime de prévoyance.

Depuis lors, les partenaires sociaux de la branche de la Métallurgie, dont relève la société, ont conclu, le 7 février 2022, une nouvelle Convention Collective Nationale (CCN) dont les stipulations relatives à la protection sociale complémentaire entreront en vigueur au 1er janvier 2023.

Conformément à l’article 5 de l’annexe 9 de la CCN du 7 février 2022 relative à la « définition d’un socle minimal de garanties de frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie » et de l’article L. 2253-1 du code du travail, les organisations syndicales ainsi que l’Employeur ont entendu, dans le cadre du présent avenant, procéder à la mise en conformité du régime de prévoyance en vigueur afin d’adapter les dispositions de ce régime à un niveau au moins équivalent à celui défini au niveau de la branche.

Le présent avenant vise en outre à mettre en conformité le régime précité avec les nouvelles exigences de l’administration sociale telles que reprises dans la fiche « Protection sociale complémentaire » du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, notamment celles relatives aux cas de suspension du contrat de travail.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

Article 1 - Cotisations

L’article 3 « Cotisations » de l’accord du 4 janvier 2016, tel que modifié par l’avenant du 9 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 3 - Cotisations 

3.1 - Taux de cotisations

Les taux de cotisations du régime sont fixés comme suit :

Personnel cadres et assimilés relevant de l’article 2.1 et de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, et ceux relevant de l’article 36 de la CCN du 14 mars 1947 Personnel non-cadres ne relevant ni de l’article 2.1 et de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ni de l’article 36 de la CCN du 14 mars 1947
T1 * 1,437 % 1,72 %
T2* 1,541 % 1,72 %

*Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à une fois le plafond de la sécurité sociale et la tranche 2, au salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.

Il est rappelé par les parties, conformément à l’article 166-1 de la CCN de la Métallurgie tel qu’il résulte de l’avenant du 1er juillet 2022, que les catégories d’emplois mentionnées au présent article sont, pour l’année 2023, les suivantes :

  • Personnel relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 :

Sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la CCN des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 ;

  • Personnel relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 :

Sont visés les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2e échelon du niveau V de la classification définie par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;

  • Personnel relevant des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I à la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agrée par l'APEC :

Sont visés les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2e échelon du niveau III et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

A compter 1er janvier 2024, en application de l’article 62.3 de la nouvelle CCN de la métallurgie les catégories d’emplois mentionnées au présent article sont les suivantes :

  • Personnel relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 :

Sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie.

  • Personnel relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 :

Sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie.

  • Personnels relevant de l’article 36 de l’annexe I à la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agrée par l’APEC :

Sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins C6 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie.

  1. - Répartition

S’agissant du personnel cadres et assimilés relevant de l’article 2.1, de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, et ceux relevant de l’article 36 de la CCN du 14 mars 1947 :

  • Part patronale : 78 %

  • Part salariale : 22 % ;

S’agissant du personnel non-cadres ne relevant ni de l’article 2.1, ni de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ni de l’article 36 de la CCN du 14 mars 1947 : 

  • Part patronale : 70 % ;

  • Part salariale : 30 %.

3.3 - Evolution de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3.2. du présent accord. »

Article 2 - Suspension du contrat de travail et maintien des garanties 

L’article 4 « Suspension du contrat de travail » de l’accord collectif du 4 janvier 2016 tel que modifié par l’avenant du 9 décembre 2021 est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 4 – Suspension du contrat de travail et maintien des garanties

Article 4.1 – Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée 

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’Employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’assiette des cotisations et des prestations pour la garantie incapacité des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’Employeur, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’Employeur.

S’agissant des garanties décès et invalidité, l’assiette des cotisations et des prestations des salariés précités est la rémunération antérieure à la suspension indemnisée du contrat de travail (soit les salaires des 12 derniers mois).

Article 4.2 - Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée 

Conformément à l’article 15.2.b) de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune indemnisation voient le bénéfice de leurs garanties prévoyance suspendu pour la période.

Sont notamment concernés les salariés en congé sabbatique, en congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, en congé pour création d’entreprise ou en congé sans solde.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont toutefois maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 4.3 - Salariés en période de réserves militaires ou policières 

Conformément à l’article 15.2.c) de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière voient leur régime frais de santé maintenu, sous réserve qu’ils s’acquittent de la cotisation salariale afférente.

Dans ce cas, l’Employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur. »

Article 3 – Portabilité

L’article 5 de l’accord collectif du 4 janvier 2016 est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 5 - Portabilité 

« En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même Employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursement aient été ouverts. »

Article 4 – Information sur le régime de prévoyance

L’article 8 « Information sur le régime de prévoyance » de l’accord collectif du 4 janvier 2016 est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 8 - Information sur le régime de prévoyance 

Article 8 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8.2 - Information collective :

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Il est en outre convenu qu’un rapport sur les comptes du contrat collectif sera présenté au Comité Social et Economique au moins une fois par an afin d’examiner les comptes de résultat du contrat et d’agir préventivement si nécessaire. »

Article 5 : Prise d’effet, durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue, s’agissant des stipulations identifiées, à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société.

Les parties se sont accordées pour que l’entrée en vigueur du présent avenant soit concomitante à l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire de la nouvelle CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 6 : Dépôt, publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci sous la forme électronique.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à DUCEY, le 03 novembre 2022

Pour la société Jean CHEREAU SAS, Monsieur XXX,

Pour les organisations syndicales (NOM, Prénom, signature):

• Pour la CFDT :

• Pour la CFE-CGC :

• Pour la CFTC :

• Pour la CGT :

• Pour FO :

Annexe à titre informatif : notice d’information du contrat d’assurance collectif.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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