Accord d'entreprise "Accord Travail du Dimanche" chez GRANIOU - STE INFRA-SPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANIOU - STE INFRA-SPE et le syndicat CFDT le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09121007632
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : STE INFRA SPE
Etablissement : 45045285900108 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

ACCORD Travail du Dimanche,

à l’usage exclusif

des salariés de la société STE INFRA SPE

Entre :

D'une part,

La société STE INFRA-SPE dont le siège est situé 2 rue de l’Aulnaye Dracourt – 91300 MASSY, représentée par, en sa qualité de Président.

ET

D'autre part,

L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical Central.

1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

La société STE INFRA SPE a pour activité la conception et le déploiement d’infrastructures de télécommunications en domaine ferroviaire et routier, pour le compte de divers gestionnaires d’infrastructures tels que SNCF Réseau et opérateurs de télécommunications tels qu’Orange.

Afin de faire face aux diverses demandes de ses clients et pour conserver ses marchés, la société STE INFRA SPE est amenée à faire travailler ses équipes le dimanche.

L’article L 3132-20 du Code du travail prévoit que le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche lorsqu’il est établi que « le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement ».

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord.

Cet accord s’applique aux catégories de personnel suivantes : Ouvriers et ETAM Chantier

2 – VOLONTARIAT DES SALARIES AMENES A TRAVAILLER LE DIMANCHE

Consciente de l’impact que peut avoir le travail dominical sur la sphère privée, la direction considère que celui-ci ne peut se faire que sur la base du volontariat exprès du salarié, en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Les salariés devront exprimer leur accord par un écrit clair et non équivoque remis à la société.

Tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord écrit.

La Société STE INFRA SPE veille à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, au premier chef, familiales.

Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne saurait donner lieu à sanction.

Par ailleurs, la Société, au début de chaque année civile, demande au salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour obtenir ou pour reprendre un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche.

La Société informe également le salarié de la faculté qu’il a de ne plus travailler le dimanche, un tel refus prenant effet trois mois après qu’elle en ait reçu notification écrite du salarié concerné, et de la possibilité que ce dernier a, à tout moment, de demander le bénéfice de la priorité visée au paragraphe précédent.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié étant amené à travailler le dimanche peut refuser de travailler six dimanches par année civile à condition d’en avoir informé la Société un mois avant le dimanche concerné. Dans le cas où la planification du travail du dimanche serait inférieure à un mois, le délai de prévenance est porté à 15 jours.

3 – GARANTIES ET CONTREPARTIES

3.1 Majoration de rémunération

Chaque salarié amené à travailler le dimanche bénéficie pour cette journée d’une rémunération fixée au double de sa rémunération normale des autres jours de la semaine. Aussi :

  • Chaque salarié appelé à travailler le dimanche seront rémunérées avec une majoration de 100 %. A ce titre, il est rappelé que la majoration pour le travail exceptionnel du dimanche prévue pour les ouvriers et les Etam ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou les majorations pour travail exceptionnel de nuit ou de jour férié. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule sera retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. *

Lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.

3.2 Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle

Lors de l’Entretien Individuel de management, un temps d’échanges sera réservé pour aborder les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chaque salarié amené à travailler le dimanche.

Les contraintes spécifiques de transport liées au dimanche seront notamment abordées lors de ces échanges.

Pour les salariés qui justifieraient de l’engagement de frais de garde d’enfant(s) supplémentaires du fait du travail du dimanche, les contreparties suivantes seront mises en place : remboursement au réel.

3.3 Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié

Dans l’hypothèse où un salarié ayant manifesté sa décision de travailler le dimanche porterait à la connaissance de la société une évolution de sa situation personnelle l’en empêchant, la direction de la société s’engage à le prendre en considération.

Le salarié devra veiller à prévenir son responsable hiérarchique de son indisponibilité pour travailler le dimanche dans les meilleurs délais afin qu’une solution de remplacement puisse être mise en œuvre.

3.4 Dispositions concernant l’emploi et la formation

La Société s’engage dans une politique active en faveur des travailleurs handicapés en favorisant leur maintien dans l’emploi par l'adaptation du poste de travail et/ou l’accès au lieu de travail. Pour ce faire, la Société travaille avec un organisme externe ayant signé une convention avec l’Agefiph.

La Société s’engage à favoriser l’accès à la formation professionnelle des salariés acceptant de travailler le dimanche.

4 – EXERCICE DU DROIT DE VOTE AU TITRE DES SCRUTINS NATIONAUX ET LOCAUX

Le travail du dimanche ne saurait faire obstacle à la participation par le collaborateur aux élections nationales et locales.

Ce dernier, avec l’accord de son responsable, décalera son heure d’arrivée ou de départ afin de pouvoir voter.

Mention de cette décision sera affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

5 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.

Il est applicable pour une durée indéterminée.

6 – SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD

Une commission de suivi, constituée de représentants de la Direction, des membres du CSE Central ainsi que du Délégué Syndical, est mise en place pour dresser un bilan.

En fonction de ce bilan, le présent Accord sera éventuellement révisé, soit il cessera de produire ses effets, sans autre formalité.

Cette commission sera réunie avant la date anniversaire de la signature du présent Accord.

7 - DENONCIATION

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

8 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un exemplaire en version électronique) auprès de la DIRECCTE de EVRY et un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de EVRY.

En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, les parties actent que le présent accord doit être en partie rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires dite « anonymisée ».

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord doit être transmis aux représentants du personnel, parties signataires.

Il doit également être fait mention de cet accord par voie d’affichage, réservée à la communication avec le personnel.

Fait à Massy, le 13 Juillet 2021

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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