Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail" chez GRANIOU - STE INFRA-SPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANIOU - STE INFRA-SPE et le syndicat CFDT le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09123010508
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : AXIANS RAIL
Etablissement : 45045285900108 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SAS STE INFRA SPE

Entre les soussignés :

La Société STE INFRA SPE, dont le siège social est à 2 rue de l’Aulnaye Dracourt – CS - 91743 Massy Cedex, immatriculée au RCS de Evry, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes ;

D’une part,

Et Monsieur X , délégué syndical (CFDT)

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  • PREAMBULE

Compte tenu de la diversification de nos activités, et ce, au sein des différents établissements sur le territoire national, les parties signataires ont souhaité soumettre un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail afin de mieux adapter le temps de travail aux fluctuations d'activités et des nécessités des chantiers.

Le présent accord vient remplacer toutes les dispositions existantes auparavant qui ne sont dès lors plus applicables et prévaut sur les dispositions conventionnelles applicables correspondantes.


SOMMAIRE 

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 4 - REPARTITION DES JOURS TRAVAILLES DANS LA SEMAINE 5

ARTICLE 5 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX 5

TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUES AUX OUVRIERS ET ETAM CHANTIER 6

ARTICLE 6 - SALARIES CONCERNES 6

ARTICLE 7 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

ARTICLE 8 – AMPLITUDE DE LA MODULATION 7

ARTICLE 9 – REMUNERATION ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES 8

ARTICLE 10 – PROGRAMMATION INDICATIVE 9

ARTICLE 11 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 10

ARTICLE 12 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE 10

ARTICLE 13 – ABSENCES 11

TITRE III : MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT PROPRES AUX ETAM BUREAU ET CADRES HORAIRES 11

ARTICLE 14 - SALARIES CONCERNES 11

ARTICLE 15 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 12

ARTICLE 16 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 12

ARTICLE 17 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 13

ARTICLE 18 - EMBAUCHE OU RUPTURE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE 13

ARTICLE 19 - ABSENCES 13

TITRE IV – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT ET DE MODULATION PROPRES AU TEMPS PARTIEL 14

ARTICLE 20 – SALARIÉS CONCERNÉS 14

ARTICLE 21 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL 14

ARTICLE 22 – HEURES COMPLÉMENTAIRES 15

ARTICLE 23 – PASSAGE À TEMPS PARTIEL OU À TEMPS PLEIN 15

TITRE V – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUE AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 15

ARTICLE 24 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNEES 16

ARTCILE 25 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 17

ARTICLE 26 - NOMBRE ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL 17

ARTICLE 27 – ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE 17

ARTICLE 28 - TEMPS DE REPOS 17

ARTICLE 29 - SUIVI DU FORFAIT JOUR ET EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL 18

TITRE VI – MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) 19

ARTICLE 30 - BENEFICIAIRES 19

ARTICLE 31 - DETERMINATION DES JOURS DE RTT 19

ARTICLE 32 – DEFINITION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 19

ARTICLE 33 –PERIODE DE PRISE DES JOURS DE RTT 20

ARTICLE 34 – JOURS DE RTT EMPLOYEUR 20

ARTICLE 35 – PERCOL-G (ARCHIMÈDE) 20

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES 21

ARTICLE 36 – ENTRÉE EN VIGUEUR 21

ARTICLE 37 – DURÉE ET DÉNONCIATION 21

ARTICLE 38 – RÉVISION 21

ARTICLE 39 – SUIVI DE L’ACCORD 22

ARTICLE 40 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 22

ARTICLE 41 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 22


TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

  • Salariés horaires :

En application de l’article L. 3121-42 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

De la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 35 heures en moyenne pour les Ouvriers et les ETAM Chantier et 37 heures pour les ETAM Bureau, avec un plafond maximum de 1607 heures, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Des modalités particulières sont prévues par le présent accord pour adapter aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel certaines dispositions relatives à l’aménagement et à la répartition du temps de travail.

  • Salariés forfait jours :

Considérant la spécificité des activités et des emplois au sein de la Société, le présent accord a également pour objet de déterminer les salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, ainsi que les conditions d’application du dispositif.

Conformément aux articles L. 2253-3 et L. 3121-63 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, issues de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

  • Salariés concernés :

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’employeur, d’une répartition hebdomadaire ou mensuelle de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

Lorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés en contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation dès lors que la durée initiale de leur contrat est d'au moins un mois. Pour les salariés dont la durée du contrat est inférieure à un mois, ils seront également soumis à cet horaire, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine conformément aux articles L. 3121-28 à L. 3121-31 du Code du travail.

  • Salariés exclus :

Les stagiaires, payés à l’heure, sont exclus du champ d’application du présent accord.

Les alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) sont par principe exclus du champ d’application de présent accord compte tenu de leur période en formation. Ils sont mensualisés au 35h et se voient appliquer le régime légal du paiement des heures supplémentaires.

Les cadres dirigeants dont le statut leur confère une position spécifique, sont également exclus du présent accord. Pour rappel, les cadres dirigeants sont les cadres visés à l’article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail énoncée dans le présent accord s’entend conformément aux articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail : il s’agit du temps de travail effectif, « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 - REPARTITION DES JOURS TRAVAILLES DANS LA SEMAINE

La semaine de travail sera en principe de 5 jours consécutifs, dits « jours ouvrés », ce qui permet l’attribution de deux jours de repos consécutifs dont le dimanche.

Cependant, sous réserve des dérogations légales, conventionnelles et règlementaires, et si les circonstances le justifient, elle pourra être organisée sur une période allant de 0 à 6 jours de travail, moyennant un délai de prévenance de 5 jours, sauf cas de force majeure.

ARTICLE 5 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX

Pour la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogations de l'inspection du travail, légales ou conventionnelles, les durées maximales de travail ci-après (pour les salariés concernés par ces durées hors salariés en forfait annuel en jours) :

  • Durée maximale journalière : 10 heures maximum par jour pouvant être augmenté de 2 heures par jour (soit 12 heures pendant 15 semaines, en fonction des nécessités d’activité accrue ou pour motifs liés à l’organisation de l’entreprise). Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;

  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 42 heures.

Tout salarié (y compris les salariés en forfait annuel en jours) bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

En application de l’article L.3131-2 du Code du travail, en cas de nécessité d’assurer une continuité de service pour les activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport, ou en cas de surcroit d’activité, il sera possible de réduire la durée du repos quotidien sans qu’il puisse être inférieur à 9 heures.

TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUES AUX OUVRIERS ET ETAM CHANTIER

ARTICLE 6 - SALARIES CONCERNES

Sont concernés par les présentes dispositions tous les salariés qui exercent principalement leurs fonctions de façon non sédentaire, notamment les monteur.euses, les technicien.nes, les chef.fes d’équipe, les chef.fes de chantier et les responsables travaux, plus largement le personnel de la classification Ouvriers et ETAM Chantier.

ARTICLE 7 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7.1 - Principe

En application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, l’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs. Pour les salariés à temps plein, la durée effective annuelle est de 1 607 heures de travail journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telles sortes que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

En conséquence, au terme de chaque semaine, un décompte sera fait :

  1. Pour les heures effectuées en dessous de l’horaire légal (35h) : ces heures sont payées, non travaillées, et inscrites en négatif sur le compteur de modulation du salarié concerné.

  2. Pour les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal (35eme heure non incluse) et dans la limite du plafond hebdomadaire de variation (42 heures) : ces heures travaillées, non payées, sont inscrites en positif sur le compteur de modulation du salarié concerné.

La durée du travail hebdomadaire pourra être fixé au-delà de 35h en fonction des nécessités d’activité sur les chantiers. Cette information sera indiquée sur les plannings d’activité transmis par le responsable hiérarchique. En conséquence, les salariés qui estiment devoir réaliser des heures au-delà de celles fixées par le planning d’activité transmis, doivent, préalablement à leur réalisation, en demander l’accord à leur hiérarchie.

Au terme de la période de référence, les heures réellement effectuées au-delà du seuil des
1 607 heures par an (déduction faite des heures éventuellement récupérées et après prise de la totalité de l’ensemble des droits à repos et congés), seront identifiées en solde positif dans le compteur individuel du salarié. Si à l’issue de la période de référence, le collaborateur n’a pas atteint les 1 607h heures effectives, son compteur fera apparaître un solde négatif.

Article 7.2 - Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

ARTICLE 8 – AMPLITUDE DE LA MODULATION

Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites maximales de 42 heures maximum et minimale de 0 heure hebdomadaire. Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute de modulation, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’article 5 du présent accord.

Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

Les heures intégrées dans la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, et ne donnent donc pas lieu à majoration dans le mois en cours.

Article 8.1 – Modalités de suivi des heures de modulation

En fin de période de référence, l'entreprise vérifie pour chaque salarié que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne hebdomadaire de 35 heures prévue a été respectée ; s'il apparaît que le volume prévu a été dépassé, les heures supplémentaires ouvrent droit à majoration au taux prévu à l’article 8.2 du présent accord.

Afin de suivre le temps de travail en incluant les fluctuations d’activité à la hausse comme à la baisse de chaque collaborateur, un compteur individuel est mis en place pour chaque salarié. Ce compteur est crédité positivement quand le nombre d’heure pointé par semaine est supérieur à 35 heures (signe +) et débité quand le nombre d’heure pointé par semaine est inférieur à 35 heures (signe -).

Ce compte individuel sera tenu à jour mensuellement et sera indiqué sur le bulletin de salaire ou annexé à celui-ci ; un suivi des compteurs sera effectué biannuellement pour ajuster le programme indicatif et permettre aux salariés ayant des compteurs positifs d’utiliser ces heures comme des Jours de Reduction du Temps de Travail.

Article 8.2 - Modalités de prise des heures de modulation

Les heures acquises au titre de la modulation peuvent être prises soit à la demande de l’employeur soit à la demande du salarié sur validation de son responsable, par journées entières ou par demi-journées.

Dans le cadre d'un aménagement du temps de travail organisé au plus près des réalités et des particularités de chaque entité, les modalités de récupération des ponts éventuels seront examinées annuellement au niveau de chaque entreprise.

En fin de période, et, pour les salariés n’ayant pas acquis suffisamment d’heures de modulation positive au cours de l’année, la Société pourra prendre l’initiative d’offrir jusqu’à deux journées, soit 14 heures de modulation positive, afin de couvrir les jours de « pont » imposés par la Société. Ainsi un salarié ayant utilisé ses heures de modulation positive pour un jour de repos en dehors des ponts ne pourra pas bénéficier de ces heures offertes.

En fin de période de référence, les compteurs individuels seront systémiquement remis à 0. En cas de compteurs individuels positifs, les heures restantes seront valorisées comme des heures supplémentaires à une majoration salariale dont le taux est égal à 25 %.

ARTICLE 9 – REMUNERATION ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 9.1 - Appréciation des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà :

  • de la durée de travail effectif de 42 heures par semaine (en cas de dépassement exceptionnel de cette durée elles seront rémunérés sur le mois en cours pour celles accomplies au-delà de 42 heures, soit dès la 43ème heure accomplie) ;

  • et d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence annuelle, déduction faite des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence.

Les heures dites de « modulation positive » ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations prévues au 1er alinéa de l’article L. 3121-22 du Code du travail.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, dont la durée du contrat, renouvellement compris, est inférieure à celle de la période de référence, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin du contrat à durée déterminée ou de mission, selon les modalités définies à l’article 8 du présent accord. Lorsque le contrat est à cheval sur deux périodes de référence, ces heures sont appréciées, à due proportion, à la fois au terme de la première période et à la fin du contrat.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.

Article 9.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Tout dépassement du contingent (145 heures par an) devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

Article 9.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale selon le taux en vigueur.

La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue à l’article 8 ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 10 – PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation du Comité Social et Economique, s’il existe ; ainsi que d'un affichage, lorsque les données permettront de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d’atelier.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du Comité Social et Economique, s’il existe.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie électronique et/ou par voie d'affichage, de l'horaire, au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à 1 jour calendaire (la veille pour le lendemain) lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de travaux urgents liés à la sécurité, aux intempéries, aux sinistres ou à des problèmes techniques liés aux clients, aux absences imprévues du personnel, à la baisse non prévisible ou à l’accroissement exceptionnel des commandes. Les contraintes personnelles et familiales seront, autant que possible, prises en compte lors de ces circonstances exceptionnelles.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux. La programmation peut donc être adaptée selon les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et affichée suivant les modalités visées au présent article.

ARTICLE 11 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35heures prévue à l’article 1 du présent accord.

Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine ; et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil déterminé à l’article 4.1, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de modulation.

ARTICLE 12 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 9 du présent accord.

Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces si le contrat est rompu pour un motif de faute grave, de faute lourde ou de démission. Les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail.

ARTICLE 13 – ABSENCES

En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail.

En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’article 1 du présent accord. Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heures d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.

TITRE III : MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT PROPRES AUX ETAM BUREAU ET CADRES HORAIRES

ARTICLE 14 - SALARIES CONCERNES

Sont concernés par les présentes dispositions tout salarié qui exerce principalement ses fonctions de manière sédentaire dans tout ou partie des locaux dans lesquels sont exécutés les activités de la Société ; soit les équipes administratives (comptable, gestionnaire de paie, préventeur.trice, assistant.e, etc..) de classification « ETAM Bureau » ou « Cadre » dont la durée du travail est exprimée en heures.

Sont exclus de cette catégorie les ETAM et Cadre forfait-jours dont le régime juridique est celui des cadres autonomes (convention de forfait annuel en jours).

ARTICLE 15 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin d’adapter au mieux la durée du travail au plan de charge et aux délais imposés par les clients avec lesquels les services de la Société peuvent être en relation, ainsi qu’aux variations de l’activité, l’organisation du temps de travail est réalisée sur l’année.

Conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, l’horaire collectif moyen, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, est de 1607 heures de travail effectif pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans la Société, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

L’horaire de travail hebdomadaire est déterminé à raison de 37 heures effectives par semaine.

Article 15.1 - Période de référence

La période de référence pour la comptabilisation des 1 607 heures annuelles sera appliquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre N.

Article 15.2 - Journées ou demi-journées de repos

A l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l’octroi de jours RTT. Ainsi, un cumul de 7 heures, accomplies de 35 heures à 37 heures, donne lieu à l’octroi d’un 1 Jour de RTT.

ARTICLE 16 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale de travail effectif hebdomadaire fixée à 37 heures ; à l’exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en demander l’accord à sa hiérarchie.

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration est celui prévu à l’article L. 3121-36 du Code du travail. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction ou à la demande du salarié concerné. Les heures supplémentaires remplacés par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 17 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Tout dépassement du contingent (145 heures par an) devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

ARTICLE 18 - EMBAUCHE OU RUPTURE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié entre ou part en cours de période de référence, la durée du travail annuelle de ce dernier sera calculée au prorata temporis. Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période).

Pour le mois concerné, la rémunération du salarié devra être calculée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé soit 35 heures hebdomadaire.

Il se verra attribuer un nombre de jours RTT proratisé en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisé pour le mois concerné.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité de ses jours RTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours RTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Le cas échéant, les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié, par exception, avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires lorsqu’elles remplissent les conditions de l’article 20 du présent accord.

ARTICLE 19 - ABSENCES

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (c’est-à-dire sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit salaire mensuel brut de base / 151,67 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences pour une journée maximum de 7 heures (une demi-journée correspond à 3,5 heures) et calculées sur la base de la rémunération lissée (salaire mensuel brut de base / 151,67 heures).

TITRE IV – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT ET DE MODULATION PROPRES AU TEMPS PARTIEL

ARTICLE 20 – SALARIÉS CONCERNÉS

Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à 1607 heures calculées sur la période de référence prévue à l’article 7 du présent accord.

Les dispositions prévues par le présent accord leur sont intégralement applicables. Elles font toutefois l’objet des adaptations prévues par les articles 15 à 17 suivants.

ARTICLE 21 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 21.1 – Temps partiel modulé

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence, dans les limites suivantes :

- la durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel. Ce plancher de modulation peut être abaissé dans les cas prévus par l’article L. 3123-7 du Code du travail ;

- l’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures ou de 1607 heures sur l’année.

Conformément à l’article L. 3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure, dont la durée ne peut excéder 2 heures.

Les durées minimales de repos définies à l’article 5 du présent accord doivent être respectées.

Article 21.2 – Programmation indicative et individuelle

La programmation indicative et individuelle de la répartition hebdomadaire de la durée du travail sur l’année sera remise par écrit à chaque salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.

Toute modification de la répartition des horaires par la Société doit être notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle celle-ci doit intervenir.

Article 21.3 – Communication des horaires de travail

Les horaires hebdomadaires de travail des salariés titulaires d’un contrat à temps partiel leur sont communiqués par voie électronique et/ou par voie d’affichage au moins 7 jours calendaires à l’avance. Pour des besoins de service, l’horaire de travail quotidien du salarié à temps partiel pourra être modifié par son supérieur hiérarchique. Ce changement et les nouveaux horaires devront lui être notifiés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ils doivent avoir lieu.

ARTICLE 22 – HEURES COMPLÉMENTAIRES

Article 22.1 – Appréciation des heures complémentaires

Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires.

La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au tiers de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures.

Article 22.2 – Taux de majoration des heures complémentaires

Chacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ouvre droit à une majoration de salaire de 10 %. Ce taux est porté à 25 % pour chacune des heures complémentaires réalisées entre le dixième et le tiers de ces heures.

Les modalités de paiement de la rémunération et, le cas échéant, des heures complémentaires sont identiques à celles prévues à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 23 – PASSAGE À TEMPS PARTIEL OU À TEMPS PLEIN

Au cours de la période de référence, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majorées lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l’article 9 du présent accord.

TITRE V – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUE AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les dispositions ci-après complètent les avenants à la Convention Collective Nationale des Cadres et des ETAM des Travaux Publics relatifs aux forfaits jours.

La place et les responsabilités particulières que le personnel d'encadrement assume dans la bonne marche de l'entreprise justifient d'appréhender de manière spécifique leur situation afin que soient recherchées les formes de temps de travail compatible avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions. En effet, pour de nombreux salariés, le temps de travail ne peut être fixé de manière rigide, et ne peut faire l'objet d'un contrôle de l'employeur compte tenu des impératifs d'activité et de la liberté d'organisation dont ils disposent.

C'est la raison pour laquelle la fixation d'un temps de travail exprimé en jours est souvent plus adaptée. Les signataires conviennent des dispositions suivantes pour les cadres ainsi que pour les techniciens et les agents de maîtrise qui pourraient être concernés.

La mise en place du forfait jours fera alors l’objet d’un contrat ou avenant contenant la convention de forfait jours instituée par le présent accord et sera signé entre les parties.

ARTICLE 24 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNEES

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les Cadres et TAM disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Sont visés les catégories de salariés suivants :

Article 24.1 – Cadres

En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail, du caractère itinérant de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de la nature de leur activité (encadrement, gestion, expertise technique, etc.) et de l’impossibilité pour l’employeur de contrôler leur temps de travail, les salariés cadres, de classification A1, A2, B, B1, B2, B3, B4 et C1 bénéficient d’une convention de forfait en jours.

Les conventions de forfaits jours sur l’année ne peuvent être mises en place que pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A titre d’exemple non limitatif, sont concernés, au regard des missions et responsabilités opérationnelles qui leur sont confiées (encadrement d’une équipe de chantier par exemple) et du mode d’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des salariés cadres disposant de l’autonomie nécessaire pour bénéficier de cette organisation du travail (Responsable d’Affaires, Responsable Bureau d’Etudes, Responsable QSE, Responsable RH, etc.).

Article 24.2 – TAM

Les conventions de forfait jours sur l’année pourra être mises en place, avec l’accord du salarié, pour les TAM à partir de la position F dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées avec l’accord du salarié.

Au regard des missions et responsabilités opérationnelles qui leur sont confiées (par exemple, encadrement d’une équipe chantier) et du mode d’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des salariés TAM des filières exploitation/travaux disposant de l’autonomie nécessaire pourront bénéficier de cette organisation du travail.

ARTCILE 25 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le recours au forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié. Ce dernier est matérialisé dans une convention individuelle de forfait établie par écrit qui indique :

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite fixée à l’article 26 du présent accord ;

  • la rémunération y afférent, étant précisé qu’elle doit être en rapport avec les sujétions imposées ;

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et donc, le décompte du temps de travail en jours.

ARTICLE 26 - NOMBRE ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL

Le nombre de jours travaillés par le salarié en forfait jours ne peut pas excéder le nombre de jours correspondant au plafond légal fixé à l’article L.3121-42 du Code du Travail soit 218 jours, moyennant 11 jours de RTT minimum (voir titre suivant).

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits le cas échéant du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait jours.

La période de référence du forfait est du 1er janvier N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 27 – ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jour ouvré dans le mois.

En pratique, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.

ARTICLE 28 - TEMPS DE REPOS

Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. La Société veillera particulièrement au respect de ses temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

ARTICLE 29 - SUIVI DU FORFAIT JOUR ET EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Article 29.1 - Décompte du nombre de jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail du salarié fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le responsable hiérarchique ou le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Il précise :

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, autres congés/repos).

Ce document est rempli tous les mois et signé par le salarié et son responsable hiérarchique. À cette occasion, ce dernier s'assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

S'il constate une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais et au plus tard au bout de 15 jours en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 29.2 - Entretien annuel de suivi

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée lors d’un entretien au moins annuel avec le responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail qui doit être raisonnable;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices sont éventuellement prises pour y remédier. Les mesures sont alors consignées dans un compte-rendu.

Un entretien exceptionnel pourra être réalisé à la demande du salarié en cas de modification importante de ses fonctions.

Dans le cadre de leur adaptation à la convention de forfait de jours, une attention particulière sera portée sur les salariés de classification A1 et A2 à raison de plusieurs entretiens avec l’ensemble de la ligne hiérarchique.

Article 29.3 – Dispositif d’alerte

En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, le cadre pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 15 jours suivants l’alerte, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien.

Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel de suivi prévu à l’article précédent.

Article 29.4 -Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les modalités selon lesquelles le cadre peut exercer son droit à la déconnexion sont prévues par l’accord relatif au droit à la déconnexion.

TITRE VI – MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

ARTICLE 30 - BENEFICIAIRES

Le présent titre s’adresse à l’ensemble des salariés ETAM et Cadres qui bénéficient de Jours de Réduction du Temps de Travail.

ARTICLE 31 - DETERMINATION DES JOURS DE RTT

Le nombre de jours de RTT sera déterminé en décembre de chaque année pour l’année civile suivante, et pourra varier en fonction du temps de travail effectif et du nombre de jours fériés ouvrés de l’année concernée.

ARTICLE 32 – DEFINITION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est attribué un nombre de jours de RTT par année complète de travail effectif du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N revu chaque année selon le barème.

Les salariés arrivés ou quittant la Société en cours d’année civile se voient appliquer un prorata sur le nombre de jours de RTT acquis.

Il est rappelé qu’est entendu comme :

  • Jour de RTT « employeur », les jours de RTT dont la date est fixée unilatéralement par la Société ;

  • Jour de RTT « salarié », les jours de RTT dont la date est fixée par le salarié après acceptation de la Société, moyennant le délai de prévenance applicable aux congés payés, celle-ci se réservant la possibilité de refuser la date qui lui serait proposée compte tenu des contraintes de service.

ARTICLE 33 –PERIODE DE PRISE DES JOURS DE RTT

La période de prise des jours de RTT est l’année civile. L’ensemble des jours de RTT doit impérativement être pris, tout au long de l’année et avant le 31 décembre. Ainsi, les jours de RTT doivent être pris à l’avancement, par trimestre, à raison d’un quart du nombre total annuel de jours des RTT par trimestre.

Aucun report n’est autorisé sauf dérogation expressément autorisée par la Société, ainsi, si à la fin de l’année civile, il reste des jours de RTT à prendre, ils seront perdus.

Les jours de RTT pourront être pris par journées entières ou par demi-journées.

ARTICLE 34 – JOURS DE RTT EMPLOYEUR

Les jours de RTT « employeur » seront positionnés à chaque « pont » (situation dans laquelle un jour de travail est compris entre un jour férié et les jours de repos hebdomadaires), outre la journée de solidarité (journée travaillée).

Si, compte tenu des contraintes inhérentes à nos métiers, des salariés sont amenés à travailler un jour de RTT « employeur », ils devront poser et prendre cette journée de RTT ultérieurement.

Dans le cas des salariés nouvellement embauchés dans l’année civile, le nombre de jours RTT « employeur » correspondront au nombre de « ponts » restant à prendre avant le 31 décembre.

Si, au 31 octobre de l’année N, un salarié dispose encore de plus de 4 jours de RTT, la Société se réserve la possibilité d’imposer les dates de prise tout ou partie de ces jours de RTT, quel que soit le nombre de « ponts » existant entre le 1er novembre et le 31 décembre.

Jusqu’à 50% des jours de RTT peuvent être imposés par l’employeur, le reste est à l'initiative du salarié moyennant le délai de prévenance applicable aux congés payés.

ARTICLE 35 – PERCOL-G (ARCHIMÈDE)

Les salariés disposent de la faculté de placer jusqu’à 10 jours de RTT non pris par année civile, sous réserve de l'accord de l'employeur constatant qu'au terme de la période de prise des jours de RTT, le collaborateur n’a pas pris l’ensemble de ses jours de repos à échéance du 31 décembre de l’année en cours.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 36 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2023.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 37 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par voie postale ou électronique à toutes les parties signataires ou adhérentes, et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.

Que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, ou d’une partie seulement d’entre eux, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 38 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de un mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

ARTICLE 39 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.

Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation au Comité Social et Economique, s’il existe.

ARTICLE 40 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 41 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DIRECCTE de Evry via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Evry.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

Fait à Massy, le 20 avril 2023, en 2 exemplaires.

Signatures des parties

X – CFDT

Délégué Syndical

X

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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