Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'entretien professionnel" chez INT'AIR MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INT'AIR MEDICAL et les représentants des salariés le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003123
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : INT'AIR MEDICAL
Etablissement : 45045433500016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE :

INT’AIR MEDICAL

Dont le siège social est situé 2 B Rue des Ormeaux 01000 BOURG EN BRESSE

Immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse, sous le n°450 454 335

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique (CSE) :

D’autre part,

Il est préalablement rappelé que :

Conformément aux dispositions des articles L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-25-1 du code du travail :

  • Le 9 novembre 2020 la direction a adressé un courrier recommandé aux organisations syndicales représentatives dans la branche les informant de sa volonté de négocier, aucune ne s’étant manifesté ;

  • Le 8 décembre 2020, les membres titulaires du CSE signataires du présent accord ont fait savoir à la direction qu’ils souhaitaient négocier sans être mandatés ;

La négociation qui a conduit à la signature du présent accord s’est déroulée dans le respect des dispositions des articles L. 2232-27, L.2232-28 et L.2232-29 du code du travail.

Il a ainsi été rappelé que :

  • Le temps passé par les membres titulaires du CSE à la négociation ne s’impute pas sur leur crédit d’heures et qu’ils disposent du temps nécessaire à cette fonction de négociation dans la limite de 10 heures par mois rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif.

  • Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2314-19.

  • La négociation doit se dérouler dans le respect des règles suivantes :

    • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

    • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

    • Concertation avec les salariés ;

    • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

LES PARTIES ONT CONVENU DU PRESENT ACCORD

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le(la) salarié(e) et sa hiérarchie. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du (de la) salarié(e) notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il permet à ce (cette) dernier(ère) d’aborder sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de la Société et notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel. L’entretien professionnel peut donc conduire à la mise en place d’actions concrètes en matière de formation ou de professionnalisation du (de la) salarié(e).

Or, l’état des lieux, au sein de la Société, de la réalisation desdits entretiens montre que les échéances biennales retenues par le législateur sont difficilement tenables.

Dans ce contexte et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager, par la voie d’un accord collectif, la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, les parties ont convenu d’adapter les règles de l’entretien professionnel pour l’ensemble des salarié(e)s de la Société par la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société INT’AIR MEDICAL soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’accord national de la métallurgie du 8 novembre 2019, l’entretien professionnel constitue le moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger, entre l'employeur et le salarié, sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d'accompagnement pouvant être mobilisés à l'appui d'un projet d'évolution professionnelle.

L’entretien professionnel a pour objectif de :

  • faire le bilan du parcours professionnel du (de la) salarié(e) depuis son entrée dans la Société,

  • veiller à son employabilité ;

  • faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

  • le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de la Société et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2 Contenu

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salarié(e)s, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils(elles) manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du (de la) salarié(e), mais doit permettre :

  • d’examiner son parcours professionnel :

    • poste(s) occupé(s) ;

    • formations déjà assurées ;

    • difficultés rencontrées ;

    • besoins de formation ;

  • de présenter les besoins de la Société en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • d’identifier les aspirations du (de la) salarié(e);

  • d’identifier d’éventuelles perspectives professionnelles :

    • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • d’informer le(la) salarié(e) sur :

    • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

    • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

    • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du(de la) salarié(e), s’il (elle) le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

2.3. Organisation de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel sera tenu par le responsable hiérarchique du/de la salarié(e).

Le (la) salarié(e) devra être informé(e) de sa date d’entretien dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 4 jours.

L’entretien est assimilé à du temps de travail effectif.

2.4. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien minimum tous les 3 ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 3, chaque salarié(e) devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

Le cas échéant, cet entretien professionnel pourra être immédiatement suivi de l’entretien de bilan visé à l’article 2.5.

Il est par ailleurs expressément précisé qu’à tout moment et sur son initiative lorsqu’il (elle) le jugera utile, le (la) salarié(e) pourra demander, par écrit, à être reçu en entretien professionnel par la direction. Cet entretien « intermédiaire » aura lieu dans le mois qui suit la demande du (de la) salarié(e).

Sous réserve que son objet et son contenu répondent aux exigences visées aux articles 2-1 et 2-2, cet entretien pourra se substituer à celui devant intervenir dans la période triennale.

2.5. Périodicité du bilan professionnel

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel sera complété par un bilan professionnel, qui constitue un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du(de la) salarié(e).

A l’occasion de ce bilan, il sera vérifié que le (la) salarié(e) a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté de deux entretiens professionnels et sera apprécié s'il (elle) a :

  • Suivi au moins une action de formation non obligatoire ;

Est considérée comme formation obligatoire toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

La formation requise peut être réalisée par un organisme de formation extérieur.

Toutefois, au vu de la spécificité du savoir-faire propre à l’entreprise, elle peut aussi consister en une formation dispensée en interne pas des salarié(e)s de l’entreprise. Il peut s’agir soit de salarié(e)s relevant d’une classification supérieure à celle du (de la) salarié(e) formé(e), soit d’un poste de nature différente de celui occupé par ce (cette) dernier (ère).

Cette formation fera l’objet d’une attestation signée par les salarié(e)s formateur et formé.

Elle a pour vocation de permettre au (à la) salarié(e) d’assurer son adaptation à son poste de travail, de développer ses compétences au sein de l’entreprise et de suivre les évolutions de cette dernière. Elle n’est pas nécessairement liée à une augmentation de salaire.

La formation peut également consister en une action non nécessairement liée au poste de travail du (de la) salarié(e). Sans que cette liste soit limitative, elle peut être en lien avec l’intérêt de la collectivité à laquelle il (elle) appartient (formation liée à la sécurité, aux relations et à l’interactivité entre salariés...), ou destinée à assurer sa qualité de vie au travail, son développement personnel…

Cette formation peut être individuelle ou collective, sans conditions relative à sa durée ou à son caractère onéreux ou non.

2.6. Entretien professionnel de reprise

Les parties conviennent qu’il sera systématiquement proposé au (à la) salarié(e) qui reprendra son activité, après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes ci-après listées de tenir un entretien professionnel :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé de soutien familial ;

  • congé d'adoption ;

  • congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien professionnel de reprise est réalisé à la demande de l’entreprise dans les trois mois qui suivent sa reprise. Il pourra être repoussé, à l'initiative du (de la) salarié(e), à une date ultérieure.

Il pourra également avoir lieu, à l'initiative du (de la) salarié(e), à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

2.7. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est fait référence à l’ancienneté du (de la) salarié(e).

La notion d’ancienneté est déterminée par rapport aux dispositions légales et jurisprudentielles applicables en la matière, à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle.

Article 3 : Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du (de la) salarié(e) dans la Société.

3.1. Salarié(e)s ayant une ancienneté d’au moins 6 ans à la date du 31 juin 2021

Ces salarié(e)s devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel, complété d’un bilan professionnel au sens du présent accord, avant la date du 31 juin 2021.

Par la suite, ils(elles) bénéficieront d’un entretien professionnel tous les 3 ans, complété par un bilan professionnel tous les 6 ans.

3.2. Salarié(e)s ayant une ancienneté comprise entre 3 et 6 ans à la date du 31 juin 2021

Ces salarié(e)s devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel avant la date du 31 juin 2021.

Ils(elles) devront bénéficier d’un second entretien lorsqu’ils(elles) compteront 6 ans d’ancienneté, ce second entretien étant suivi d’un bilan professionnel.

Ce second entretien marquera par ailleurs le point de départ de la périodicité visée à l’article 2.4.

3.3. Salarié(e)s ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date du 31 juin 2021

Ils(elles) relèvent directement de la périodicité visée à l’article 2.4.

3.4 Modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié

Dans le cadre de l’entretien de bilan mentionné à l’article 3.1 du présent accord, le parcours professionnel sera apprécié individuellement par salarié.

Ainsi, au 31 juin 2021, le(la) salarié(e) devra avoir bénéficié :

  • soit d’une formation autre qu’une formation « obligatoire », telle que définie à l’article 2-5.

Si cette formation, lorsqu’elle est intervenue, n’a pas fait l’objet du formalisme visé à cet article, il est laissé la possibilité de régulariser la situation par la signature d’une attestation par les salarié(e)s formés et formateur (ou l’employeur si ce dernier n’appartient plus aux effectifs de l’entreprise) certifiant que cette formation a bien eu lieu.

  • soit d’au moins deux des trois mesures suivantes : suivi d’une formation ; acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle.

Dès lors que le(la) salarié(e) a bénéficié de l’un ou l’autre des alinéas ci-dessus, il(elle) est réputé(e) avoir été rempli(e) de ses droits pour la période allant jusqu’au 31 juin 2021.

A partir du 1er juillet 2021, il(elle) devra bénéficier du parcours professionnel dans les conditions visées à l’article 2.5 du présent accord.

Article 4 : Conditions de mise en œuvre de l’accord – Durée – Révision

4.1. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

4.2. Rendez-vous et suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un suivi du présent accord sera fait chaque année, à l’occasion d’une réunion du Comité social et Economique, lors de la consultation sociale.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

4.3. Révision et dénonciation de l’accord

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les membres élus titulaires du CSE.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération de celui-ci.

Révision

Toute demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération de celui-ci.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

4.3. Calendrier des négociations

Le calendrier prévisionnel des négociations a été fixé lors de la première réunion à laquelle ont été invitées les organisations syndicales représentatives, soit le 8 janvier 2021.

Le calendrier suivant a été convenu :

  • Réunion le 12 janvier 2021 de négociation

  • Réunion du 2 février 2021 pour la signature de l’accord

    4.4. Communication de l’accord

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

4.5. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE.

4.6. Droit de saisine des organisations syndicales

Toute demande émanant d’une organisation syndicale représentative relative à la mise en œuvre, l’application, les conditions d’exécution ou le suivi du présent accord sera prise en compte par la direction dans les meilleurs délais. En effet, la Direction s’engage à effectuer un retour auprès de l’organisation syndicale dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

En outre, la direction s’engage à inscrire, à l’ordre du jour d’une réunion annuelle, les demandes adressées par des organisations syndicales depuis la dernière réunion et qui n’auraient pas reçu de réponse de la direction dans l’intervalle.

Fait à BOURG EN BRESSE, le 2 février 2021

En 3 (trois) exemplaires originaux.

Pour la Société

Pour les membres titulaires du CSE 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com