Accord d'entreprise "Repos compensateur de remplacement – Contingent annuel – Contrepartie obligatoire en repos" chez OPTIMUM VISIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMUM VISIO et les représentants des salariés le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419004957
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMUM VISIO
Etablissement : 45047730200019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29

OPTIMUM VISIO – ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Repos compensateur de remplacement – Contingent annuel – Contrepartie obligatoire en repos

Entre

La Société OPTIMUM VISIO, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 8420 Euros, Dont le siège social est situé 88, rue des Hauts Pavés, 44000 NANTES, Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 450 477 302, Représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de gérant,

D'une part,

Et

Les délégués du personnel.

Préambule

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société OPTIMUM VISIO en se dotant d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux besoins des cabinets et améliorer la continuité du service vis-à-vis des patients.

Dans ce cadre, une réflexion a été engagée sur l’organisation du temps de travail et le recours aux heures supplémentaires au sein de la société, pour répondre aux nécessités de service, tout en cherchant à concilier les intérêts de la société et ceux des salariés.

Le présent accord a notamment pour objet d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires et les durées maximales de travail au fonctionnement de la société et d’en permettre la récupération, tout en préservant les droits des salariés concernés.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s’inscrit dans le respect des articles L3121-27 à 31, L3121-33, L3121-35, L3121-40, D3121-17 et 24 du Code du Travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes (accords collectifs, usages et/ou engagements unilatéraux) applicables au sein de la société au jour de la signature du présent accord et ayant le même objet. Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés employés non cadres au sein de la société OPTIMUM VISIO dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein, quelle que soit la nature de ce contrat.

Tout salarié cadre, cadre dirigeant, salarié au forfait jours ou encore les salariés embauchés en contrats aidés sont exclus des dispositions de ce présente accord.

TITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Art 1 : Définition

Le repos compensateur de remplacement consiste à remplacer la rémunération majorée des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent. Les heures intégralement compensées ne s’imputent pas sur le contingent légal d’heures supplémentaires.

Art 2 : Dispositif

Le Code du Travail prévoit que les repos compensateurs de remplacement peuvent se substituer totalement ou partiellement, et dans tous les cas de façon facultative, au paiement des heures supplémentaires effectuées.

Art 3 : Principe des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande des médecins ou de la direction et réellement travaillées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur la durée d’un cycle de travail.

Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

L’accomplissement des heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur.

Art 4 : Période de référence

La période de référence pour la détermination des heures supplémentaires est la semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h) ou le cycle de travail (composé de 2 ou plusieurs semaines civiles).

Art 5 : Travail effectif

Le temps de travail effectif est la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

La durée du travail effectif s’apprécie à partir de la durée individuelle de travail des salariés telle qu’elle est prévue par l’organisation de travail de l’entreprise.

L’assiette de calcul des heures supplémentaires est donc le travail effectif réalisé par le salarié au cours de la période de référence.

Afin de calculer cette assiette, il est tenu compte de la durée de travail déterminée par l’organisation de service ainsi que des heures effectuées en complément de celles prévues initialement.

Les heures effectivement travaillées sont comparée à la durée légale du travail dans le cadre de la semaine ou du cycle.

Les heures effectuées en dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures ou de la durée moyenne sur l’ensemble du cycle, et elles seules, sont des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration légale et éventuellement au repos compensateur de remplacement.

Dans le cadre d’un cycle de travail, les heures supplémentaires ne peuvent être déterminées qu’au terme du cycle.

Toutefois, s’agissant de travail effectif, les absences non assimilées expressément à du travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (arrêts de travail pour maladie, jours de grèves, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, journées de mise à pied…) ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.

Les jours de formation et les séminaires sont assimilés à du travail effectif. Il en est de même des congés payés, des contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires, des congés maternité et paternité, d’accueil d’enfant ou d’adoption, des arrêts de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an), des congés exceptionnels de courte durée accordés pour les évènements de famille suivants :

  • Mariage / PACS,

  • Décès d’un proche parent,

  • Congé naissance ou adoption

  • Déménagement

Enfin, les congés de rappel ou de maintien au service national (quel qu'en soit le motif) et les congés de fin de carrière dans le cadre du compte épargne-temps (CET) sont assimilés à du travail effectif.

Art 6 : Barème de majoration et de bonification des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires calculées comme il est indiqué aux paragraphes précédents ouvrent droit aux majorations décrites ci-dessous, même lorsqu’elles sont converties en temps de repos (repos compensateur de remplacement).

Heures supplémentaires Majoration Repos compensateur : majoration par heure
36e à 43e heure incluse 25% 1h+25% de majoration
44e heure et au-delà 50% 1h+50% de majoration

Les heures supplémentaires sont réparties selon les tranches définies ci-dessus et valorisées par les coefficients multiplicateurs correspondants.

Exemple 1 : Un salarié travaillant 35 heures chaque semaine a effectué 9h supplémentaires une semaine donnée. Il a donc effectué 8 heures majorées à 25% soit 8 x 125 % = 10 heures et 1 heure majorée à 50% soit 1 x 150% = 1,5 heures ou 1 heure et 30 minutes.

Les heures supplémentaires définies dans le cadre d’un cycle de travail doivent être ramenées à une moyenne hebdomadaire avant d’appliquer les majorations correspondantes.

Exemple 2 : Un salarié travaillant sur un cycle de 3 semaines (33 heures, 37 heures et 35 heures) a effectué 9h supplémentaires au cours du mois. La moyenne des heures supplémentaires réalisées se détermine par le rapport entre le nombre d’heures et le nombre de semaines composant le cycle, soit, dans ce cas précis : 9 heures = 3 heures supplémentaires en moyenne hebdomadaire. Il a donc effectué 3 heures majorées à 25% soit 3 x 125 % = 3,75 heures ou 3 heures et 45 minutes et ce, 3 fois. Il aura donc 11 heures et 15 minutes à récupérer.

Art 7 : Suivi des heures supplémentaires réalisées

Les heures supplémentaires réalisées sont enregistrées dans un compteur spécifique dédié et tenu en heures et minutes.

Chaque salarié peut librement consulter son compteur individuel d’heures supplémentaires via l’espace personnel accessible sur le logiciel de gestion des temps « Kélio ».

Le solde des heures supplémentaires réalisées se mettant automatiquement à jour chaque fin de semaine ou chaque fin de cycle.

Les heures réalisées sont automatiquement converties en repos compensateur de remplacement et transférées dans le compteur crédit/débit individuel de chaque salarié.

Art 8 : Option du salarié

Le paiement des heures supplémentaires réalisées ou la conversion des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement est une option laissée à l’initiative du salarié.

Toutefois, en cas de souhait de paiement des heures supplémentaires réalisées, de manière partielle ou en totalité, le salarié doit impérativement adresser sa demande à la Responsable Ressources Humaines avant le 15 du mois en cours.

Pour des raisons pratiques, le paiement des heures supplémentaires réalisées interviendra à terme échu, soit le mois de paie suivant la réalisation effective de ces heures.

Sans manifestation de la part du salarié, les heures supplémentaires réalisées seront automatiquement converties en repos compensateur de remplacement.

Art 9 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est pris par heure, par demi-journée ou journée entière selon le choix du salarié.

Il peut être demandé tout au long de l’année civile et est cumulé d’une année à l’autre.

Lors de la prise effective du repos compensateur de récupération, le compteur de suivi crédit/débit est débité de la valeur du temps réellement utilisée.

Par ailleurs, le repos compensateur de remplacement ne peut être accolé au congé payé sauf si le responsable hiérarchique a donné son accord exprès à cet accolement.

La demande de repos doit se faire directement via le logiciel Kélio et doit préciser les dates et la durée du repos demandé. Elle doit être adressée au minimum 7 jours avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre son repos.

Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour y répondre.

TITRE 3 : CONTINGENT ANNUEL ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Art 1 : Définition

Des heures supplémentaires peuvent être réalisées dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent d’heure annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.

Art 2 : Dispositif

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié. Il est apprécié le 31 décembre de chaque année.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est entendu que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent de 400 heures ne peuvent l’être que dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables aux durées maximales de travail et durées minimales de repos.

Art 3 : Détermination des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie est obligatoire et s’ajoute au paiement majoré des heures (ou leur remplacement par un repos équivalent). Elle est au minimum égale à :

- jusqu’à 20 salariés inclus : 50 % des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel ;

- plus de 20 salariés : 100 % des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel doivent faire l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel.

Art 4 : Refus du salarié

Le salarié peut s’opposer à la réalisation des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sans que cela puisse constituer un motif de sanction disciplinaire.

Art 5 : Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journée ou journée entière selon le choix du salarié.

Elle peut être demandé tout au long de l’année civile et est cumulée d’une année à l’autre.

Lors de la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos, le compteur de suivi crédit/débit est débité de la valeur du temps réellement utilisée.

Par ailleurs, la contrepartie obligatoire en repos ne peut être accolée au congé payé sauf si le responsable hiérarchique a donné son accord exprès à cet accolement.

La demande de repos doit se faire directement via le logiciel Kélio et doit préciser les dates et la durée du repos demandé. Elle doit être adressée au minimum 7 jours avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre son repos.

Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour y répondre.

TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Art 1 : Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2019 pour une durée indéterminée.

Art 2 : Révision de l’accord

Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Elle sera adressée, dans les mêmes formes, à la Direction, en vue de la réunion des partis signataires du présent accord, qui se tiendra dans un délai ne pouvant pas excéder 45 jours.

Les signataires établissent, en cas de décision de modification, un avenant à l’accord d’entreprise.

Art 3 : Dénonciation

L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée.

Toute dénonciation partielle est nulle.

La dénonciation doit être doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

Les signataires se réuniront dans les délais les plus rapides, et au plus tard dans les 3 mois suivant la dénonciation, en vue de rechercher un accord.

Si un accord intervient, un nouveau texte se substituera au précédent.

Si aucun accord n’est trouvé, l’accord dénoncé suivra le régime légal ou conventionnel de la dénonciation.

Art 4 : Dépôt de l’accord

Selon l’Article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent Accord sera déposé sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords »

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

A NANTES, Le 29/07/2019

La Société OPTIMUM VISIO, Représentée par XXX

Les délégués du personnel,

XXX, déléguée du personnel titulaire, collège « employés ».

XXX, déléguée du personnel titulaire, collège « employés ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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