Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, SIGNE LE 24/05/2019" chez TCV (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TCV et les représentants des salariés le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018307
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Avenant
Raison sociale : TCV
Etablissement : 45051151400017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-07

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société TCV, SARL dont le Siège Social est situé 3 rue de l’Ile Chupin – ZI de Cheviré – 44340 BOUGUENAIS, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 450 511 514, représentée par ………, en qualité de …...

D'une part

Et,

Le représentant élus non mandatés, …………………………., en sa qualité de membre titulaire du CSE.

D'autre part,

Préambule

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la société TCV, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est de 17,5 salariés, a décidé sur demande de son personnel, de revoir l’organisation du travail des salariés à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Le CSE a été informé et consulté sur ce projet lors de la réunion qui s’est tenue le 24 mai 2023.

Cela étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

Titre 1 : Modalités d’organisation du temps de travail

L’article 7.1 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 24 mai 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :

7.1 : Durée de travail des salariés en décompte horaire de leur temps de travail – Mise en place de RTT

7.1.1 Personnels concernés

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel TCV, en CDI ou en CDD, ainsi qu’aux personnels intérimaires, à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures.

En sont exclus :

  • Les contrats spéciaux réglementés ayant un régime juridique dérogatoire au droit commun (type contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.),

  • Les personnels à temps partiel – sous contrat CDI, CDD ou sous contrat intérimaire.

  • Les salariés au forfait jours et les cadres dirigeants.

Les parties signataires considèrent qu’il est de l’intérêt bien compris des salariés et de l’entreprise de procéder à une révision de l’organisation hebdomadaire du temps de travail avec la mise en place de jour de repos compensateurs, dits RTT.

La durée du travail de base appliquée chez TCV avant révision est fixée à 35h par semaine pour un temps complet, soit 7 heures par jour.

La durée du travail de base qui sera appliquée à compter du 1er juin 2023 est portée à 35h50 par semaine pour un temps complet, soit 7,17 heures par jour (ou 7h10 minutes).

Les salariés à temps complet présents sur l’ensemble de la période de référence définie ci-dessous (7.1.2) auront droit à 5,5 jours de RTT.

Ces jours de RTT sont calculés de la manière suivante :

365,25 jours calendaires par an en moyenne - 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés légaux – 8 jours fériés en moyenne ne tombant pas un weekend = 228.25 jours

228,25 jours de travail base 7 heures par jour = 1597,75 heures/ an

(1597,75 h. / 7 h.) - (1597,75 / 7,17 h.) = 228,25 jours – 222,83 jours = 5.42 jours de RTT, arrondi à 5.5 jours

7.1.2 Acquisition

Les droits à jours de repos « RTT » sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur la période courant du 1er juin N au 31 mai N+1, afin de se caler sur la période de prise des congés payés.

La détermination du nombre de jours de RTT défini ci-dessus (7.1) dépend, par principe, du nombre d’heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de travail (logique « acquisitive » et non « forfaitaire »).

Dans ces conditions, un salarié qui, du fait de ses absences non assimilables à du temps de travail effectif au sens « détermination d’une heure supplémentaire », quel qu’en soit le motif (maladie, absence injustifiée, etc.), ne travaille pas au-delà de la durée légale de travail, ne peut prétendre au bénéfice des jours de RTT correspondant.

Les absences ayant une incidence sur les droits sont notamment

- toutes absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ;

- toutes absences et congés non rémunérés ;

- toutes absences pour maladie, état pathologique lié à la maternité, absences pour congé de maternité, paternité ou adoption ne s’inscrivant pas dans le cadre des conditions et délais légaux, congé pour cure thermale ou congé individuel de formation ;

- tous les congés exceptionnels pour événement familiaux, etc.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits à RTT sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

7.1.3 Utilisation

En respectant un délai de prévenance minimum d’une semaine avant la date fixée pour le départ et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée.

Par principe et sauf dérogation accordée par le supérieur hiérarchique, les jours de RTT ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés.

Par principe et sauf circonstances exceptionnelles, les parties conviennent d’une prise régulière d’au moins un demi-jour de RTT par mois et après un minimum d’un mois de travail effectif sur la période de référence, afin :

  • d’une part d’avoir généré au moins l’acquisition d’une demi-journée de RTT avant toute prise (pas de prise par anticipation)

  • et d’autre part, de ne pas se retrouver avec un solde trop important à prendre avant la fin de la période de référence (31 mai N+1).

Si les circonstances ou les conditions d’activité le nécessitent, la Direction pourra fixer jusqu’à 2 demi-journées de RTT par an à son initiative.

Un point sera fait en fin d’exercice. Les responsables de service doivent se montrer particulièrement attentif à ce que ces jours de RTT soient soldés au 31 mai N+1.

Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ou faire l’objet de paiement, sauf circonstances exceptionnelles (arrêt de travail de longue durée par exemple), ou si la non-prise est du fait de l’employeur.

En conséquence, les jours de RTT non pris au 31 mai N+1 du fait du salarié seront automatiquement perdus.

7.1.4 Rémunération

La modification de la durée collective hebdomadaire de travail (passage de 35h à 35h50) n’entraîne aucune modification de la rémunération perçue par le salarié concerné sur une base de 151,67 heures mensualisées, la compensation de cette augmentation du temps de travail se faisant par l’acquisition de 5,5 jours de repos compensateurs (RTT) sur la période de référence courant du 1er juin N au 31 mai N+1.

Dispositions finales

Suivi - Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent avenant et de l’accord d’origine sera suivie annuellement par une commission ad ’hoc constituée prioritairement par les représentants élus au CSE, à défaut par des 1 à 2 salariés volontaires, et à défaut au moins à l’occasion des entretiens individuels mis en place dans la société.

Cette commission a pour mission de contrôler les conditions d’application de l’accord d’origine et de ses avenants ultérieurs et joue un rôle d’arbitrage destiné à constituer une phase préalable de conciliation à tous différends, qu’ils soient d’ordre collectif ou individuel, nés de l’application de l’accord d’origine et de ses avenants ultérieurs.

Révision, dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé en tout ou partie dans les conditions légales en vigueur.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’avenant.

Notification et formalités de dépôt et publicité

Le présent avenant fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :

  • Une version intégrale signée au des parties au format PDF,

  • Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.

Un exemplaire original de l’avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent avenant sera remis ou diffusé auprès de chacun des salariés de TCV lié par un contrat de travail au moment de sa conclusion et de sa mise en application.

Enfin, un exemplaire sera tenu à disposition pour consultation éventuelle aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A SAINT AVERTIN, le ………………………………… 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com