Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise portant sur le forfait en jours au sein de l'association Les Coquelicots" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023005285
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : LES COQUELICOTS
Etablissement : 45052293300024

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

Accord d’entreprise portant sur le forfait en jours au sein

de L’ASSOCIATION LES COQUELICOTS

ENTRE :

L’Association LES COQUELICOTS, Association sans but lucratif soumise à la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 39 Route de Barjac 30200 ST GERVAIS, numéro de SIRET 45052293300024,

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, .

Ci-après dénommée « L’ASSOCIATION LES COQUELICOTS»,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de l’ASSOCIATION LES COQUELICOTS, s’il ratifie l’accord, à la suite d’un vote en date du 13 juillet 2023, qui devra recueillir la majorité des deux tiers ;

D’autre part,

Table des matières

(IMAGE SUPPRIMEE)

PREAMBULE

L’Association les Coquelicots poursuit une activité d’accueil d’enfants qui lui sont confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance, afin de leur offrir un cadre, une éducation et des soins au quotidien au sein de “lieux de vie”.

L’Association Les Coquelicots n’appliquant aucune convention collective de branche à ce jour, elle ne peut s’appuyer sur des dispositions conventionnelles de ce niveau pour mettre en place des dispositifs spécifiques au temps de travail de certains de ses Cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif, et des salariés jouissant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

En effet, les dispositions légales relatives au temps de travail qui s’appliquent à ce jour au sein de l’Association, plus particulièrement les dispositions de l’article L 433-1 du Code de l'action sociale et des familles, ne permettent pas de prévoir un forfait de 258 jours travaillés sur l’année au bénéfice des salariés n’occupant pas des postes de salariés permanents ou d’assistants permanents de lieux de vie.

En conséquence, l’Association Les Coquelicots, qui constate que l’évolution des nouvelles technologies et des rythmes de travail implique de tenir compte de formes d’organisation du travail plus autonomes, mieux adaptées aux postes de travail et à la manière de travailler des salariés qui les occupent, décide de négocier le présent accord d’entreprise afin de mettre en place un forfait en jours sur l’année pour certains salariés Cadres ainsi que pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

En l’absence de représentant du personnel à la date des présentes, le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-26 du Code du travail, à condition que les salariés l’approuvent à la majorité des suffrages exprimés conformément à la loi.

Ses dispositions se substituent dès son entrée en vigueur à toute autre stipulation résultant d’un accord antérieur portant sur le même thème.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un forfait en jours sur l’année permettant aux salariés bénéficiaires et à l’Association une plus grande souplesse dans l’organisation, le décompte et le suivi du temps de travail.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association sous contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ne sont pas inclus dans le champ d’application de l’accord.

Article 3 : GENERALITES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Le temps de travail effectif

Conformément à la législation applicable à la date de signature du présent accord, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.2. Les pauses

Les temps de pause, y compris les pauses déjeuner, ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif.

Article 4 : LE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

La mise en place d’un forfait en jours sur l’année par accord d’entreprise répond à une volonté commune des parties d’assouplir l’organisation et le décompte du temps de travail pour certaines catégories de personnel particulièrement autonomes.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire, et des durées maximales de travail, et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

4.1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres et non cadres de l'ASSOCIATION LES COQUELICOTS, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Conformément à la règlementation applicable au jour de la conclusion du présent accord, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les salariés cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de leur équipe, ainsi que les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes au sein de l’ASSOCIATION LES COQUELICOTS :

  • Directeur / Responsable de l’Association

  • Directeur / Responsable adjoint

  • Chargé de gestion administrative et comptable

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord.

4.2. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre l’Association employeur et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer les éléments suivants :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- les éléments propres à assurer un suivi de la charge de travail et un respect des durées de repos minimales et des durées maximales de travail

- la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

4.3. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de DEUX CENT DIX-HUIT (218) jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne-temps.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut également être inférieur par accord entre les parties, dans la mesure où les 218 jours travaillés par an constituent un plafond.

Pour autant, les salariés soumis à une convention de forfait en jours, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel conformément à la jurisprudence en vigueur.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme "année" utilisé dans le présent accord correspond donc à la période de référence déterminée ci-dessus.

4.4. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter, sous le contrôle de leur Responsable :

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;

- les durées maximales journalières (10h) et hebdomadaires de travail (48h par semaine et 44h par semaine durant 12 semaines maximum)

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.11.1.

Les parties tiennent à rappeler qu’une charge de travail raisonnable répartie sur l'année implique un nombre de jours travaillés par semaine n'excédant pas 6 en moyenne, sauf pendant les périodes exceptionnelles de forte activité.

4.5. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.

A titre d’exemple, sur l’année 2023, le nombre de jours de repos sera de :

365 jours 365

  • 105 week-ends 105

  • 25 jours de CP 25

  • 9 jours fériés de l’année hors we 9

= 226 = 226

  • 218 jours (jr de solidarité inclus) 218

= X RTT = 8 JRTT

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc ...) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

4.6. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

4.6.1. Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

Le nombre de jours compris dans le forfait jours pour le salarié entré en cours d’année est calculé au prorata du forfait temps complet.

Dans ce cas, le nombre de repos est déterminé à due proportion des mois de présence de l’intéressé selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos sur la période de référence / 12 mois x nombre de mois de présence du salarié arrivant en cours de période.

Si le salarié entre dans la Société en cours de mois, ce calcul est arrondi au demi-mois

Le résultat de la formule est arrondi au 0 ou 0,5 le plus proche.

Exemple : Un salarié au forfait jours arrive dans l’entreprise entre le 16 et le 30 mars.

Il travaille 9,5 mois sur la période de référence.

Le nombre de repos pour un temps complet est de 8 jours pour l’année ;

Le nombre de repos du salarié sera de 8/12 * 9,5 = 6.33 repos, soit 6.5 jours

4.6.2. Incidence des absences sur les jours de repos

  • Les journées ou demi-journées correspondant aux absences indemnisées (ex : arrêt maladie), aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies, ou toute absence assimilée à du temps de travail effectif par la loi est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d’absence, et n’ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos

  • Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle et non indemnisées (ex : absence injustifiée) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de repos dus pour l’année de référence

Le calcul pour actualiser le nombre de jours de repos acquis est le suivant :

Nombre de repos acquis sur l’année – ((Nombre de repos acquis sur l’année / 217) x Nombre de jours ouvrés d’absence).

Le résultat de la formule est arrondi au 0 ou 0,5 le plus proche.

Exemple : Un salarié au forfait jours (218 jours) est absent 20 jours ouvrés.

Le nombre de repos pour un temps complet est de 8 jours pour l’année de référence en exemple.

Le nombre repos du salarié sera de 8 – ((8/218) *20) = 7.26 repos soit 7.5 jours.

4.6.3. Valorisation des absences

D’un commun accord entre les parties signataires du présent accord, la méthode retenue au sein de L’ASSOCIATION LES COQUELICOTS relativement à la valorisation des absences est la suivante :

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

A titre d’exemple, si un salarié dont le forfait annuel est de 218 jours est absent pour maladie du 18 au 27 septembre 2023, soit 8 jours, et que son salaire brut mensuel de base s’élève à 3 000 euros, nous aboutissons à la formule suivante :

(3 000 x 12) / (218 + 25 + 10 + 8) x 8 = 36 000 / 261 x 8 = 1 103.44 €

4.7. Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur, lequel doit être formalisé par écrit.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos en contrepartie du versement d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.

4.8. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement en dehors de la période fiscale.

4.9. Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Dans ce cas, le nombre de RTT compris dans le forfait jours minoré est déterminé à due proportion de la durée de travail de l’intéressé selon la formule suivante :

Temps de travail / 100 x 218 = Nbre de jours forfait

Exemple : Un salarié au forfait jours demande à travailler 80%.

Il ne travaille pas 46 jours sur l’année dans le cadre de son temps partiel (par exemple il travaille uniquement du lundi au jeudi).

Le nombre de RTT pour un temps complet en 2023 est de 8 jours pour l’année.

80/100 x 218 = 174,4 jours travaillés donc 174 jours travaillés.

Le résultat de la formule est arrondi à l’entier inférieur si le dixième se situe entre 0 et 0,5. Il est arrondi à l’entier supérieur si le dixième est supérieur à 0,5.

365 Nb de jours calendaires

-105 Nb de de repos hebdomadaires

-25 Nb de congés payés

- 9 Nb de jours fériés tombants un jour ouvré

= 226 Nb de jours potentiellement travaillés

- 174 Nb de jours au forfait

- 46 Nb jours non travaillés forfait jours réduit

= 6 Nombre de jours RTT en 2023

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

4.10. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

4.11. Suivi de la charge de travail, entretien individuel, médecine du travail, droit à la déconnexion

4.11.1. Suivi de la charge de travail

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur une feuille d’émargement :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées sur le mois ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos hebdomadaire, autres …) ;

- le bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire, du respect de l'amplitude de travail, des durées maximales de travail, et de l’existence d’une charge de travail raisonnable ;

Dans l'hypothèse où le salarié devait estimer que sa charge de travail n'était pas raisonnable, il doit l’indiquer sur sa feuille d’émargement et s'engage à en avertir immédiatement son employeur afin de trouver des mesures correctives.

Les déclarations sont complétées, signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique puis transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Ce document permet des échanges entre l’Association et le salarié sur la durée des journées d'activité. L'employeur doit, à réception de la feuille d’émargement, examiner les alertes que le salarié autonome aura pu mentionner au niveau de l'organisation de son travail afin d'apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par tout moyen son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire, sur le non-respect des durées maximales de travail et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de QUINZE (15) jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.11.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4.11.2. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

- Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4.11.3. Médecine du travail

Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié autonome, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier d'un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail soit à la demande de l’Association, soit à sa demande.

Ces différentes modalités constituent la vérification a posteriori de l'adéquation de la charge de travail et protègent la sécurité et la santé du salarié.

L'examen du relevé mensuel permet d'anticiper un éventuel dépassement des 218 jours de travail. Le dépassement de la durée du travail prévue par le contrat de travail suppose un accord écrit entre l’Association et le cadre autonome. Cet avenant contractuel doit préciser le nombre de jours excédentaires, la rémunération supplémentaire correspondante avec application de la majoration fixée par la loi.

4.11.4. Exercice du droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance.

Aussi, les parties s’engagent sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail : chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés, ses repos, et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Il est ainsi demandé aux salariés de :

• Respecter les périodes de repos, congés et suspension de contrat ;

• S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

• Recourir à l’envoi en différé des messages électroniques en dehors des horaires de travail ;

• Ne pas solliciter de réponse immédiate, sauf si cela répond à une urgence nécessaire au bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise hors des plages de travail de la personne réceptrice du message ;

• S’abstenir, sauf urgence exceptionnelle avérée et justifiée, de contacter ses collaborateurs en dehors des journées de travail.

Il est donc rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'emails pendant une de ces périodes de suspension du contrat de travail et n'est pas tenu de répondre aux emails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prendra toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

En vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, les parties conviennent que le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion pendant les périodes suivantes :

• périodes correspondant à son temps de repos quotidien, soit 11 heures consécutives

• périodes correspondant à son temps de repos hebdomadaire, soit 35 heures consécutives.

• périodes de congés payés et les périodes de repos complémentaires (Jours RTT).

Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai la société afin de trouver en concertation avec l’employeur une solution alternative permettant d’y remédier.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION

Article 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Entrée en vigueur

En application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de l’ASSOCIATION LES COQUELICOTS à la majorité des 2/3 du personnel, exprimée dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Il appartient à la direction de l’Association de définir les modalités d’organisation de cette consultation auprès des salariés conformément aux dispositions des articles R.2232-10 et suivants du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord.

Article 7 : Suivi

Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par un accord de révision.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de l’Association.

Article 9 : Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail, ainsi que, lorsque la demande de dénonciation émane des salariés, selon celles prévue à l’article L2232-22 du même code.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres parties signataires ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les trois mois qui suivront le début du préavis.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Sous réserve que les majorités requises soient atteintes, le lendemain de la date des procès-verbaux de l’ASSOCIATION LES COQUELICOTS constatant le résultat des consultations, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, en application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS).

Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.

Fait à SAINT GERVAIS le 29 juin 2023

Pour l’ASSOCIATION LES COQUELICOTS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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