Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez MANUCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUCO et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02420001059
Date de signature : 2020-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : MANUCO
Etablissement : 45057546900025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord salarial NAO 2019 (2019-04-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société MANUCO

Société par actions simplifiée

Au capital de 6 000 000 €uros

Dont le siège social est à Bld Charles Garraud – 24100 Bergerac

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC

Sous le numéro : 450 575 469 00025

Représentée par Monsieur Directeur d’établissement,

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des Organisations Syndicales suivantes :

- Le syndicat C.G.T

en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat FO.,

, en sa qualité de délégué syndical

-

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives »

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L6315.1 du code du travail créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu de la spécificité des métiers MANUCO, les parties souhaitent :

  • Adapter la périodicité de l’entretien professionnel à la durée normale d’un projet professionnel au sein de la société soit 3 ans, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise,

  • Fixer des modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien bilan, qui a lieu tous les six ans.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société MANUCO, quel que soit le poste occupé.

PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL et MODALITES DE REALISATION

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 3 ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

L’entretien professionnel sera réalisé par un cadre de la direction qui sera soit le supérieur hiérarchique du salarié soit le/la responsable des Ressources Humaines.

Prioritairement, l’entretien professionnel sera tenu par le supérieur hiérarchique sauf demande exprès du salarié d’être vu par la responsable des Ressources Humaines. Pour une parfaite organisation, cette demande exprès devra être formulée par le salarié dans les 48 heures de la réception de sa convocation à l’entretien professionnel.

MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

DU SALARIE.

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

C’est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :

  • Bénéficié de l’entretien professionnel obligatoire après 3 ans de présence,

  • Suivi au moins une action de formation comprise dans le plan de développement des compétences,

Dans tous les cas, les entretiens professionnels comme l’état des lieux récapitulatif donnent lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er Mars 2020, pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS.

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

REVISION ET DENONCIATION.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

DEPOT ET PUBLICITE.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par Monsieur, représentant légal de la Société MANUCO.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bergerac.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres du CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé dans la B.D.E.S. lorsqu’il sera applicable.

Fait à Bergerac le 15 Mars 2020

En 5 exemplaires

Pour la société MANUCO

Le syndicat CGT représenté

par

En sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise,

Le syndicat FO représenté

par

En sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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