Accord d'entreprise "LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423060014
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : BRUNO MARIE
Etablissement : 45058762100019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU

CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

ENTREPRISE MARIE, dont le siège social est sis Zone Artisanale – Chemin de Trousseauville à Houlgate (14 510) immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 450 587 621 00019 représentée par Monsieur ……………………, Gérant,

Ci-après dénommée « l’entreprise ».

Et

Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d'accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

ci-après dénommés « les salariés ».

Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, l’entreprise, dépourvue d’instances représentatives du personnel, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il a été conclu avec le personnel de l’employeur par voie de négociation référendaire. L’employeur a informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord et lui a remis en main propre contre émargement, le 11 juillet 2023, la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.

La consultation référendaire a eu lieu le 26 juillet 2023.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, suivant le procès-verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur. Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à l’entreprise.

L’entreprise est une entreprise spécialisée dans la fabrication de meubles et industries connexes de l’ameublement, dont l’activité entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement (IDCC n°1411).

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Ainsi, le présent accord a pour objet de définir un contingent d’heures supplémentaires, plus important que celui prévu par la convention collective de branche.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou durée déterminée.

Sont exclus de son champ d’application, les cadres dirigeants, répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ainsi que les cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre de répondre aux demandes des clients.

Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail, hebdomadaire ou mensuelle selon l'organisation du temps de travail, et demandées par l'employeur.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord d’entreprise vise à permette à l’entreprise à adapter son contingent d’heures supplémentaires en fonction de la réalité de son activité et aux nécessités de service.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la Convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement à 150 heures, réduit à 130 heures en cas d’annualisation.

Le présent accord vise à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, afin de le fixer à 250 heures par année civile et par salarié.

Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés.

Ne sont imputées sur ledit contingent que les heures supplémentaires rémunérées.

Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 250 heures sont bonifiées de 25 % par rapport au taux légal applicable. Ce seuil s'apprécie par année civile et par salarié.

Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la Convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement (n°1411), les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’articles L. 2253-3 du Code du travail. Tant pour la fixation du contingent que pour la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires.

Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet des accords collectifs et des conventions collectives applicables à l’entreprise, en application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié conformément aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail. Cf. Annexe 1.

Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er septembre 2023.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Houlgate

Le 26 juillet 2023

Pour l’entreprise Pour les salariés
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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