Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des déplacements" chez CO2 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CO2 et les représentants des salariés le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005737
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CO2 Démolitions
Etablissement : 45062328500035 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des déplacements

Entre :

L’entreprise CO2 dont le siège social est situé à Plogonnec immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 450 623 285 et représentée par Mr en qualité de PDG,

Et

Monsieur , élu du personnel collège ouvriers.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite une organisation particulière du fait des déplacements nombreux et éloignés du siège, et soucieuses de préserver l’équilibre global de leurs relations, les parties ont décidé :

  • de fixer  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau supérieur à celui en vigueur,

  • de préciser le régime des petits et grands déplacements applicable à l’entreprise.

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01/01/2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam), est :

  • de 300 heures maximum par an et par salarié

  • Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 2 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : déplacements

Article 3-1 : Petits déplacements, salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-3 Indemnisation du trajet

Le barème actuellement applicable dans l’entreprise est le suivant :

Jusqu’à 1h20mn de temps de route, le salarié reçoit à l’aller, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration, et au retour une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire sans majoration.

Le temps de trajet n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Article 3-4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

Article 3-5 Grands déplacements

Les salariés sont réputés être en grands déplacements au-delà de 1h20mn de route et lorsqu’ils restent dormir à proximité des chantiers éloignés du siège, conformément à l’article VIII -21 de la convention collective des ouvriers du Bâtiment.

Les 2 premières heures de route sont indemnisées à 50 % du salaire horaire à l’aller et à 50 % du salaire horaire au retour.

Au-delà de 2 heures de route, et à compter de la 3ème heure de route, l’indemnité est égale à 100 % du salaire horaire à l’aller et à 100 % du salaire horaire au retour.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2021.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 3/12/2021 à Plogonnec, en 2 exemplaires.

Pour l’entreprise, Pour le CSE, membre élu

Mr …. Mr ……

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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