Accord d'entreprise "prime complementaire de remplacement" chez OTOR PAPETERIE DE ROUEN - DS SMITH PAPER ROUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTOR PAPETERIE DE ROUEN - DS SMITH PAPER ROUEN et le syndicat CGT le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07619001735
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN
Etablissement : 45068123400016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes avenant 1 accord de sustitution du 17 fevrier 2014 (2019-04-25) accord prime de fin d année (2019-08-30) ACCORD SOCIETE DS SMITH PAPETERIE DE ROUEN RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-31) accord societe ds smith papeterie de rouen relatif à la negociation annuelle obligatoire 2022 (2022-03-31) ACCORD DS SMITH PAPER ROUEN : Prime 100 euros et Prime 200 euros (2022-10-27)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07

ACCORD SOCIETE EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN

Prime Complémentaire de Remplacement

Entre :

La société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN société par actions simplifiée au capital de 1.711.410 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 450 681 234, dont le siège social est sis rue Désiré Granet 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray, représentée par ……………….. en sa qualité de Directeur de site, dûment habilité à cet effet,

Ci-après la "Société"

d'une part

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives:

Le syndicat FILPAC-CGT représentée par Monsieur ………………………, Délégué Syndical;

Ci-après, les "Organisations Syndicales"

d’autre part,

Préambule :

Les parties conviennent que la complétude des équipes mise en place au magasin papier est indispensable au bon fonctionnement général de la papeterie.

Le constat est que les deux grilles salariales en vigueur mise en place lors de la signature de l’accord de substitution en 2014 au sein de la papeterie peuvent à certains égards faire obstacle au remplacement des personnels absents dans les équipes.

Les parties se sont donc réunies pour mettre en place et encourager ces remplacements.

  1. Champ d’application :

Le présent avenant s’applique aux catégories suivantes : ouvriers cariste coefficient 150 de la nouvelle grille de salaire travaillant au magasin papier lorsque ceux-ci sont amenés à remplacer les caristes assistant logistique coefficient 260 dépendant de l’ancienne grille salariale

  1. Objet de l’accord :

Mise en place d’une prime complémentaire de remplacement.

Le montant de cette prime sera calculé sur la base de calcul des bons de remplacement article 7.2 de l’accord de substitution du 17 Février 2014 (alinéa relatif aux les salariés ayant – 15 ans ancienneté).

Sa base de calcul est la nouvelle grille de classification actualisée, sans prise en compte de la prime EGE.

Montant de la Prime complémentaire de remplacement = 12.00 euros - ((salaire du poste remplacé nouvelle grille – salaire du poste du remplaçant selon la nouvelle grille)/ 21,70)

  1. Durée de l’accord et date d’effet :

Date effet : au 1er Décembre 2018 (avec un effet rétroactif au 1er Juillet 2018 pour les personnes concernées)

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

  1. Révision :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivant du code du travail, sur demande de l’un des signataires

Toute demande révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle –ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L 2261-9 et suivant du code du travail.

L’application du présent accord pourra également être mise en cause pour les motifs et aux conditions prévus à l’article L 2261-14 du code du travail.

  1. Publicité de l’accord :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Fait à Saint-Etienne-du-Rouvray, le 7 janvier 2019, en 6 exemplaires.

Pour la société : Pour la FILPAC CGT :

…………………………… ……….

Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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