Accord d'entreprise "avenant 1 accord de sustitution du 17 fevrier 2014" chez OTOR PAPETERIE DE ROUEN - DS SMITH PAPER ROUEN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OTOR PAPETERIE DE ROUEN - DS SMITH PAPER ROUEN et les représentants des salariés le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, les classifications, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002548
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN
Etablissement : 45068123400016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-25

AVENANT 1 – Accord de Substitution du 17 février 2014

Entre :

La société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN société par actions simplifiée au capital de

3 157 250 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 450 681 234, dont le siège social est sis rue Désiré Granet 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray, représentée par ……………………. en sa qualité de HR BP Supply Engine France, dûment habilité à cet effet,

Ci-après la "Société"

d'une part

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives:

Le syndicat FILPAC-CGT représentée par Monsieur ……………………….., Délégué Syndical;

Ci-après, les "Organisations Syndicales"

d’autre part,

Préambule :

Les parties se sont réunies pour débattre des différentes dispositions mises en place lors dans l’accord de substitution du 17 février 2014, toujours en vigueur et en application à ce jour.

Cet accord avait été négocié avec les partenaires sociaux pour faire face à un résultat d’exploitation structurellement négatif de 38 Millions cumulé entre 2008 et 2012.

A fin 2018, les parties font le constat qu’après 5 années, certaines dispositions pourraient dans un contexte économique très différent, être rediscutées au profit des deux parties à l’accord.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le champ d’application : pas de modification par rapport à l’accord de substitution du 17 Février 2014

Article 2 : Avantage individuel acquis

Les avantages individuels : pas de modification par rapport à l’accord de substitution du 17 Février 2014

Article 3 : Prime de vie chère et prime EGE

La prime de vie chère et prime EGE : pas de modification par rapport à l’accord de substitution du 17 Février 2014.

Article 4 : Prime de vacances

Le montant de la prime de vacances a été fixé par décision unilatérale de la Direction à 1237 € (Note de Service N° 2019 001 du 21 Janvier 2019) pour tous les salariés non cadres.

Les conditions d’application, et de versement restent inchangées.

Article 5 : Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté : pas de modification par rapport à l’accord de substitution du 17 Février 2014

Article 6 : Heures de nuit :

Les conditions d’application sont inchangées sauf pour les salariés qui bénéficiaient de 40 heures mensuelles x Base de calcul établie par la Convention Collective de la production du papier, incluant une majoration de 17%.

Ce montant forfaitaire mensuel des heures de nuit sera intégré dans le salaire de base à compter du 1er mai 2019. En conséquence, les heures de nuit des salariés concernés ne feront plus l’objet d’une rémunération distincte.

Article 7 : Classification – Evolution de carrière – Bons de remplacement :

7.1 Classification :

La classification applicable aux salariés non-cadres d’EPFR est remplacée par une nouvelle grille de classification telle que figurant en Annexe 1 et qui prendra effet à compter du 1er Mai 2019.

7.2 Les bons de remplacements

A compter du 1er Mai 2019, le mode de calcul de la prime de remplacement s’établit ainsi :

Salaire de base du poste remplacé – Salaire de base du poste du remplaçant

Ce mode de calcul annule et remplace les dispositions prise dans l’accord « prime complémentaire de remplacement signé le 9 Janvier 2019 »

7.3 Evolution de carrière :

Pour l’évolution de carrière : Pour le moment pas de modification par rapport à l’accord de substitution du 17 Février 2014, mais les représentations syndicales et la Direction ont convenu de se revoir dans les prochains mois pour travailler sur ce sujet.

Article 8 – Carence et indemnisation maladie des Non-Cadres

Carence et indemnisation maladie des Non-Cadres : pas de modification par rapport à l’accord de substitution du 17 Février 2014.

Sauf pour les salariés non cadres ayant -1 an d’ancienneté : L’avenant 1 à l’accord société Europac Papeterie de Rouen relatif à la négociation annuelle obligatoire triennal 2018/2019/2020 signé le 18 mai 2018 par les parties stipule que pour ces derniers la société prend en charge uniquement les 3 premiers jours du 1er Arrêt pour maladie.

Article 9 – Retraite Cadre

Retraite Cadre : pas de modification par rapport à l’accord de substitution du 17 Février 2014.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée d’application

Entrée en vigueur : 1er mai 2019 pour une durée indéterminée

Article 11 : Révision et dénonciation

Révision :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivant du code du travail, sur demande de l’un des signataires

Toute demande révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle –ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L 2261-9 et suivant du code du travail.

L’application du présent accord pourra également être mise en cause pour les motifs et aux conditions prévus à l’article L 2261-14 du code du travail.

Article 12 : Dépôt et Publicité de l’accord :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Fait à Saint-Etienne-du-Rouvray, le 25 avril 2019, en 6 exemplaires.

Pour la société : Pour la FILPAC CGT :

…………………….. ………………………………

HR BP Supply Engine France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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