Accord d'entreprise "Un accord portant sur le travail des dimanches" chez LA CARTONNERIE REIMS - REGIE EQUIP MUSIQUES CULTURES ACTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CARTONNERIE REIMS - REGIE EQUIP MUSIQUES CULTURES ACTUELLE et les représentants des salariés le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123060063
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : REMCA
Etablissement : 45076463400033 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LES DIMANCHES

Entre

XXXXXX

Dont le siège social est situé

Appliquant la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285)

Représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur.

D'une part,

Et

XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX, représentants élus au CSEC

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’article VI.5.b de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, concernant le repos hebdomadaire, il est prévu que chaque salarié(e) bénéficie d’au moins un jour de repos fixe dans la semaine. L’activité de l’entreprise peut amener les salarié(e)s à travailler le dimanche selon les articles L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail. La convention prévoit que chaque salarié(e) ne pourra travailler plus de vingt dimanches par « période de référence», sauf accord d’entreprise encadrant ce dépassement.

L’employeur et les membres élus au CSEC se sont rapprochés afin de déterminer les compensations éventuelles et leurs modalités d’application, en cas de dépassement de ce seuil.

  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux deux établissements suivant :

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

  • Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés concernés par les activités de diffusion et d’accueil du public.

Sont notamment concernés :

  • Les salariés accueillant le public (employés dans les secteurs de la billetterie, des bars et des studios)

  • Les salariés travaillant sur la production des concerts (employés dans les secteurs de la technique et de la production)

  • Article 3 – Disposition générales

Les salariés visés à l’article 2 pourront travailler, pour les besoins des activités de la XXXXXXX et du bon fonctionnement de leurs services, plus de 20 dimanches sur la « période de référence », définie par l’article VI.3.a de la convention collective, s’étendant sur douze mois, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, dans la limite de 25 dimanches travaillés sur cette même « période de référence ».

  • Article 4 – Contreparties pour les dimanches travaillés au-delà des 20 autorisés par la convention collective applicable

En complément du salaire de base mensuel :

3.1. Salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Les salariés, dont la durée du travail est décomptée en heures, bénéficieront, pour chaque dimanche travaillé au-delà des 20 prévus par la convention collective, du paiement d’une majoration de 50% du taux horaire de base au titre des heures effectuées sur ces dimanches complémentaires.

3.2. Salariés dont la durée du travail est décomptée en jours

Les salariés, soumis à une convention de forfait annuel en jours, bénéficieront, pour chaque dimanche travaillé au-delà des 20 prévus par la convention collective, du paiement d’une majoration égale à 50% de leur salaire journalier de base.

3.3. Modalités de versement de la majoration

La majoration de salaire est payée dans le mois suivant la fin de la période de référence, soit en Septembre de chaque année. Elle est mentionnée sur le bulletin de salaire du salarié concerné.

Il est expressément convenu entre les parties que la majoration précitée est versée dans la limite des heures effectivement réalisées les 21e, 22e, 23e, 24e et 25e dimanches travaillés sur la « période de référence » précédente.

  • Article 5 – Principe du volontariat et calendrier prévisionnel

Par le présent Accord, la Direction s'engage à conserver un caractère exclusivement volontaire au fait de travailler plus de 20 dimanches sur la « période de référence ».

Après recensement des besoins pour assurer l’activité de la XXXXXXX, un calendrier prévisionnel est élaboré pour chaque salarié, par les responsables de chaque secteur d’activité et conjointement avec les salariés, au début de la « période de référence », avec validation par la Direction.

Ce calendrier peut être revu chaque trimestre, selon la même procédure.

En cas de dépassement du compteur des 20 dimanches travaillés sur la « période de référence », le responsable de secteur devra obtenir l’accord du salarié avant validation du calendrier prévisionnel annuel et/ou trimestriel.

En tout état de cause, la Direction conserve la possibilité de modifier le planning si les impératifs de fonctionnement l’exigent. En cas de modification du calendrier prévisionnel par la Direction, les salariés concernés sont informés dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours minimum. En cas de situations d’urgence, ce délai est ramené à 3 jours dans la mesure du possible et le manager reverra le planning de son secteur pour assurer la continuité de service.

  • Article 6 – Droit de rétractation du salarié après validation du planning prévisionnel

Chaque salarié dont le planning prévisionnel prévoit plus de 20 dimanches travaillés sur la « période de référence » pourra revenir, sans motif, sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler l’ensemble des dimanches dépassant les 20 dimanches prévus à la convention, à condition de respecter un délai de 3 mois et d’en informer la direction par écrit.

Ce délai de prévenance est ramené à 1 mois en cas de nécessité impérieuse justifiée par le salarié, et également pour les salariés à employeurs multiples.

  • Article 7 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et à prendre en compte l’évolution de la situation des salariés

Les mesures de volontariat et de rétractation prévues au sein du présent Accord assurent, aux salariés travaillant plus de 20 dimanches sur la « période de référence », une souplesse d’entrée et de sortie en matière de travail dominical, garantissant une conciliation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale des salariés.

Les parties conviennent que les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés éprouvées par les salariés pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale sont systématiquement évoquées à l’occasion de l’entretien annuel individuel. Par ailleurs, un point sur l’éventuelle évolution de la situation familiale du salarié est également abordé lors de cet entretien.

Dans le cadre de ces entretiens, la Direction prend en considération tout changement et toute évolution que le salarié porte à sa connaissance, et répond à toute question relative au travail dominical.

  • Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur à compter du 15 Septembre 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10 relatif à la dénonciation des accords à durée indéterminée.

  • Article 9 – Clause de suivi

Il est convenu qu’au terme de la première année d’application du présent Accord, les parties au présent Accord se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations.

En outre, tous les deux ans, un point sur la mise en œuvre de l'accord sera réalisé au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord.

  • Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et en informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord.

Dans ce cas, la direction et les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.

  • Article 11 – Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims.

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

A Reims, le 14/09/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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