Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CONGES DE FRACTIONNEMENT" chez JEAN RAPHAEL BERT CONSULTANT - JEAN-RAPHAEL BERT CONSULTANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JEAN RAPHAEL BERT CONSULTANT - JEAN-RAPHAEL BERT CONSULTANT et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523053448
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN-RAPHAEL BERT CONSULTANT
Etablissement : 45077536600054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur la mise en place de l'activité partielle individualisée (2020-05-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR leS congeS de FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SARL Jean-Raphaël BERT CONSULTANT, dont le siège social est 68 rue de la Chaussée d’Antin à Paris (75009), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 450 775 366 00054, représentée par le gérant,

Ci-après dénommée BERT CONSULTANT,

d’une part,

ET

Le membre titulaire du Comité Social Economique de la société BERT CONSULTANT et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du Travail,

d'autre part,

Ci-après désignés ensemble par « les parties »

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de permettre aux salarié.es une plus grande souplesse dans la prise de leurs congés payés notamment le congé principal et de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Les salariés doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal en période légale soit entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année conformément à l’article L.3141-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L.3141-17 et L.3141-18 du Code du travail, ce congé principal, pendant la période légale précitée :

  • ne peut être inférieur à 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) pris en continu dès lors qu’ils sont acquis,

  • doit être, au plus, égal à 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) pris en une seule fois.

Dans ce dernier cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du/de la salarié.e sous réserve qu’une des fractions, au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires, soit prise pendant la période légale précitée.

Les jours de congés restants peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Dans cette hypothèse, la loi et la convention collective accordent des jours de congés supplémentaires au/à la salarié.e, dit congés supplémentaires de fractionnement. Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

CE FAISANT, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salarié.es de BERT CONSULTANT liés par un contrat quel que soit leur statut.

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Il est rappelé que les salarié.es doivent, en principe, prendre leur congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (période légale).

Pour permettre aux salarié.es de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent :

  • qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N, sous réserve toutefois, de la prise pendant cette même période d’au moins 12 jours ouvrables continus (ou 10 jours ouvrés) de congés compris entre 2 jours de repos hebdomadaire,

  • que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale, convenu entre BERT CONSULTANT et le/la salarié.e, n’ouvrira droit au/à la salarié.e à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement visé à l’article L.3141-21 du Code du travail et à la convention collective, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord du/de la salarié.e sur cette renonciation.

APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Durée et révision de l'accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 (trois) mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

Publicité - Prise d’effet de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par BERT CONSULTANT :

  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :

    • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

    • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’une publication, accessible à l’ensemble des salarié.es.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Paris, le 24/04/2023,

SARL BERT CONSULTANT

Gérant

Membre titulaire du CSE de BERT CONSULTANT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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