Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE" chez LABORATOIRES SUPER DIET

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES SUPER DIET et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T59L19005883
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES SUPER DIET
Etablissement : 45077802200019

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2019-05-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

accord sur la mise en place du cOMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

au sein de L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) SUPER DIET

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par accord en date du 2 mai 2019 et composée des sociétés suivantes :

  • SOCIETE LABORATOIRES SUPERDIET immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 450 778 022, dont le siège social est sis « Rue Christophe Colomb - 75 008 PARIS,

  • SOCIETE COMPTOIRS ET COMPAGNIE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de AIX EN PROVENCE sous le numéro 451 327 761, dont le siège social est sis 18 rue de la Touloubre 13 770 VENELLES,

représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « L’UES »

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

  • La CFDT, représentée par Madame XXXXX agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

  • La CFTC, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • D’autre part


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule 3

Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit : 4

1. Objet 4

2. Mise en place et modalités de fonctionnement du CSE au sein de l’UES 4

2.1. mise en place d’un CSE au niveau de l’UES 4

2.2. Composition du CSE 4

2.2.1. Nombre de membres et heures de délégation 4

2.2.2. Bureau du CSE 4

2.2.3. Personnes assistant aux réunions du CSE avec voix consultative 5

A. Représentants syndicaux au CSE 5

B. Personnalités qualifiées en matière de santé, sécurité et conditions de travail 5

2.3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 5

2.3.1. Principales règles de fonctionnement des CSE 5

A. Réunions 5

B. Procès-verbaux des réunions 6

C. Reglement interieur 7

D. Ressources 7

E. Matériel Local CSE 7

3. La commission sante securite et conditions de travail 7

3.1. Composition 7

3.2. Les missions 8

3.3. Modalités de fonctionnement 8

4. Les représentants de proximite 9

5. Dispositions finales 9

5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

5.2. Adhésion, révision et dénonciation de l’accord 9

5.3. Formalités de dépôt et publicité 10

Préambule

Suite à la reconnaissance par accord en date du 2 mai 2019 de l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre les Sociétés LABORATOIRES SUPER DIET et COMPTOIRS ET COMPAGNIE, il appartient aux Parties de mettre en place au niveau de l’UES une instance représentative du personnel commune aux sociétés composant l’UES en lieu et place des instances représentatives existant à ce jour au sein de la société LABORATOIRES SUPER DIET et dont les mandats avaient été prorogés par accords en date des 6 juillet 2018 et 26 avril 2019.

Le 23 septembre 2017, l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a été publiée au journal officiel.

Cette ordonnance prévoit notamment que les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un Comité Social et Economique (« CSE ») au plus tard avant la date du 1er janvier 2020

Dans ce contexte, les mandats en cours des représentants du personnel élus au sein des différentes sociétés composant l’UES prendront fin au plus tard à la date de proclamation des résultats définitifs de l’élection à venir des membres du CSE de l’UES (date du 1er tour de l’élection, voire date du 2nd tour de l’élection si un 2nd tour devait être organisé).

L’objectif des parties est de garantir une représentation du personnel cohérente avec les pratiques et les nouvelles dispositions légales tout en s’adaptant à la structure.

L’accord de reconnaissance de l’UES a déjà précisé le périmètre de la nouvelle organisation du dialogue social et instauré un comité social économique unique. Les parties entendent mettre en place une commission Santé sécurité et conditions de travail au sein du CSE.

Les parties ont entamé des négociations avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES afin de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE au sein de l’UES.

Aux termes de réunions de négociation en date du 23 mai 2019, et préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les Parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif.

Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • Fixer les modalités de fonctionnement et les moyens alloués à cette instance représentative du personnel.

  1. Mise en place et modalités de fonctionnement du CSE au sein de l’UES

    1. mise en place d’un CSE au niveau de l’UES

Les Parties rappellent qu’un seul Comité Social et Economique (CSE) sera mis en place au niveau de l’UES « SUPER DIET – Comptoirs et Compagnies » conformément aux dispositions des articles L. 2311-2 et suivants du code du travail et de l’accord en date du 2 mai 2019.

  1. Composition du CSE

    1. Nombre de membres et heures de délégation

Le CSE est composé :

  • D’un représentant de la Direction dûment habilité.

Il préside le CSE et peut être assisté de trois collaborateurs, avec voix consultative.

  • De délégués titulaires, disposant d’un crédit d’heures mensuel individuel selon les dispositions légales

  • De délégués suppléants, ne disposant pas de crédit d’heures individuel.

Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE sera défini conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail en fonction de l’effectif de l’Entreprise, ou, le cas échéant, dans le Protocole d’Accord Préélectoral. Il en sera de même du nombre d’heures mensuelles de délégation des membres titulaires.

  1. Bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires :

  • Un secrétaire, qui a principalement pour mission de fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président, assurer le secrétariat des séances, rédiger le procès-verbal de la séance ;

  • Un secrétaire adjoint, qui a principalement pour mission de tenir le rôle du secrétaire en cas d’absence de celui-ci.

  • Un trésorier, qui a principalement pour mission de s’occuper de la gestion administrative des éventuels salariés du CSE, de tenir les comptes et de gérer les finances et le patrimoine du CSE, de préparer le compte rendu annuel de gestion.

  • Un trésorier adjoint qui a principalement pour mission de tenir le rôle du trésorier en cas d’absence de celui-ci.

    1. Personnes assistant aux réunions du CSE avec voix consultative

      1. Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES peut désigner un représentant syndical au CSE.

Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’Entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail étant rappelé que le délégué syndical est, de droit, représentant syndical dans les entreprises de moins de 300 salariés (L.2143-22 C. trav.).

  1. Personnalités qualifiées en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Les personnalités qualifiées visées à l’article L.2314-3 du Code du travail peuvent assister aux points de l’ordre du jour des réunions du CSE, portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  1. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

    1. Principales règles de fonctionnement des CSE

      1. Réunions

        1. Périodicité

Le CSE tient au moins dix réunions ordinaires dans l’année civile. Une seule réunion sera tenue sur la période estivale juillet-août.

Quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire de CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

L'ordre du jour des réunions du CSE est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.

  1. Modalités de remplacement des titulaires par les suppléants lors des réunions

Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants assistent aux réunions du CSE uniquement en l’absence des membres titulaires.

A cette fin, les membres suppléants reçoivent, à titre informatif, les ordres du jour des réunions (comportant les dates et lieux de celles-ci) et ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Pour qu’ils puissent effectivement remplacer les titulaires absents, il convient que chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence :

  • d’une part, le suppléant appelé à le remplacer, en lui transmettant la convocation à la réunion pour que le suppléant puisse se rendre à la réunion en ses lieux et places;

  • d’autre part, le secrétaire et le Président du CSE afin de leur communiquer le nom du suppléant qu’il a invité à le remplacer.

    1. Lieu des réunions

En raison de l’éloignement géographique des entités de l’UES, il est convenu que les réunions pourront se faire en visio conférence.

Les parties conviennent qu’une réunion par an aura lieu sur le site de VENELLES (13) et une réunion par an aura lieu sur le site de LILLE (59). Pour ce dernier site, les parties précisent que des travaux sont en cours actuellement, le site devrait être opérationnel au plus tard avant la fin du dernier trimestre 2019 selon les prévisions de chantier.

  1. Temps de déplacement et de réunion

Le temps passé par les membres du CSE entre les sites et entités de l’UES, n’est pas décompté des heures de délégation et constitue du temps de travail effectif dans les cas suivants :

  • Réunion ordinaire ou exceptionnelle du CSE ;

  • Enquêtes menées avec la participation du représentant de la Direction après un accident de travail grave ou après des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle, ou à caractère professionnel grave ;

Compte tenu des distances géographiques entre les sites de l’UES , le temps de trajet réalisé pour assister aux réunions ne constitue pas du temps de travail, mais est enregistré et rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE seront pris en charge conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise.

  1. Procès-verbaux des réunions

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, qui le communique ensuite à l’employeur et aux membres du CSE :

  • dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (sauf exception prévue par les dispositions légales où il sera fait application du délai légal ou réglementaire prévu),

  • ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

L’employeur doit faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises lors de la réunion du comité suivant la transmission du procès-verbal.

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.

Le procès-verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité.

  1. Reglement interieur

Le CSE déterminera, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement pratiques et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice de leurs missions par le vote d’une résolution adoptée à la majorité de ses membres conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail.

  1. Ressources

    1. Contribution aux activités sociales et culturelles

Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le CSE, est assuré conformément à l’article L.2312-81 du Code du travail. La dotation dédiée au financement des activités sociales et culturelles sera égale à 0,60 % de la masse salariale brute de l’année en cours, versée en une seule fois avant la fin du 1er trimestre.

  1. Subvention de fonctionnement

    Le CSE percevra chaque année, conformément à l’article l.2315-61 du code du travail, une dotation de fonctionnement égale a 0,2% de masse salariale brute de l’année en cours, versée en une seule fois avant la fin du 1er trimestre.

  1. Matériel Local CSE

    L’entreprise équipera le local CSE du matériel informatique.

  1. La commission sante securite et conditions de travail

    Compte tenu de l’organisation de l’UES et bien que l’UES compte moins de 300 salariés, les parties conviennent de la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du comité social et économique.

    1. Composition

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres représentants du personnel titulaires, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

Ils sont désignés pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant, conformément à l’article L2315-39 CT.

Un secrétaire de la CSSCT peut être désigné lors de la première réunion de la commission. Il est obligatoirement membre titulaire du CSE.

Les membres de droit prévus par les dispositions légales précitées (médecin du travail, agent de contrôle désigné par l’inspection du travail, agent des services de prévention de la sécurité sociale, le responsable de sécurité) participent aux réunions avec voix consultative.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

  1. Les missions

La CSSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du Comité sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

L’ensemble des missions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du CSE

  1. Modalités de fonctionnement

La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :

  • Les membres des CSSCT bénéficient de 5 heures de délégation supplémentaires par rapport aux heures classiques,

  • Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le code du travail,

La CSSCT se réunit 4 fois par an à l’initiative de l’employeur. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées en cas de situations relevant des compétences de la CSSCT et devant être traitées avant les réunions ordinaires.

Un ordre du jour est établi par l’employeur et conjointement avec le secrétaire s’il a été désigné et transmis avec la convocation 3 jours avant la réunion. La convocation et l’ordre du jour ainsi que les documents éventuellement annexés seront transmis par tout moyen (par messagerie personnelle ou remise en main propre).

A l’issue de chaque réunion, un rapport pourra être établi et transmis au CSE

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Le temps de trajet passé pour assister aux réunions ne constitue pas du temps de travail effectif, mais est enregistré et rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE seront pris en charge conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise.

  1. Les représentants de proximite

Il est mis en place 2 représentants de proximité :

- 1 sur le site de VENELLES ;

- 1 sur le site de LILLE ;

Les représentants de proximité seront désignés par les membres titulaires du comité social et économique. Leur désignation se fera selon les modalités suivantes : à la majorité de ses membres et lors de la première réunion du CSE.

Les représentants de proximité doivent être membres de la délégation du personnel du comité social et économique et faire partie de l’effectif du site auprès duquel ils exerceront leurs missions.

Les représentants de proximité auront pour mission d’enregistrer les réclamations des salariés afin de les porter devant comité social et économique lors des réunions, veiller au respect de la règlementation en matière de santé, sécurité et conditions de travail et signaler toute atteinte à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés au comité social et économique.

Afin de remplir leurs missions, les représentants de proximité bénéficieront, sauf circonstances exceptionnelles, du nombre d’heures légale de délégation mensuelle.

Ils pourront circuler librement à l’intérieur du site et y prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission notamment auprès d’un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Un panneau d’affichage sera mis à disposition de chaque représentant de proximité dans chaque site.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est prévu le 11 juillet 2019.

  1. Adhésion, révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Wavrechain sous Denain, le 27 Mai 2019,

En quatre exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour l’UES ,

Monsieur XXXX

Pour la CFDT


Madame XXXX

Pour la CFTC

Monsieur XXXX

RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE L’UES

Objet : Notification de l’« Accord sur la mise en place du CSE au sein de l’UES», aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES

ORGANISATION SYNDICALE NOM DATE DE REMISE SIGNATURE
CFDT DHAUSSY Dominique
CFTC JACQUEMIN Guillaume
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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