Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord du 18/01/2019 fixant les conditions de recours au forfait en jours sur l'année" chez ENTREPRISE VILLEMONTEIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENTREPRISE VILLEMONTEIL et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08723003087
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPRISE VILLEMONTEIL
Etablissement : 45087321100020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE (2019-01-18)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-13

AVENANT N°1 A l’ACCORD FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société VILLEMONTEIL S.A.S dont le siège social est à Couzeix 87270, 8 Avenue Maryse Bastié, registre du commerce et des sociétés de Limoges 450 873 211, code NAF 4120B, N° SIRET : 450 873 211 00020

Représentée par Monsieur Jean-Louis THARAUD,

Agissant en qualité de Président,

Ci-après « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

Dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représenté par l’ensemble des membres du CSE

Ci-après dénommés « le CSE »

PREAMBULE :

Au cours de l’année 2018, consciente de l’intérêt que pouvait représenter un mode d’organisation du travail en forfait annuel jours pour certains de ses salariés, la Société a choisi d’engager des négociations sur ce thème avec les représentants du personnel élus de l’entreprise. Ces négociations ont abouti à un accord signé le 18 janvier 2019 avec une mise en place au 1er avril 2019.

Après 4 années de mise en pratique, et à la suite des échanges avec les salariés concernés par ce système lors des entretiens annuels de suivi, des pistes d’améliorations ont été mises en avant.

L’amélioration principale qui nécessite à nouveau une négociation avec le CSE, concerne la période de référence. Afin d’être en accord avec la période de prise des congés payés et donc permettre à chaque salarié de solder ses compteurs RTT et congés à la même date, les parties conviennent de modifier l’accord signé le 18 janvier 2019 comme suit :

Article 2 : Détermination de la durée du travail

Article 2.2 : Définition de la période de référence & jours de RTT (Annule et remplace l’article 2.2 de l’accord du 18.01.2019)

La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours couvrira désormais la période allant du 1er mai N au 30 avril N+1 de chaque année.

La méthode de calcul permet chaque année de calculer le nombre de jours de réduction du temps de travail auxquels les salariés en forfait vont pouvoir prétendre. Le décompte des jours sur une année civile, soit sur une période de référence est donc le suivant :

- Nombre de jours calendaires dans l’année (soit 365),

- Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires (soit 104 samedis et dimanches),

- Moins le nombre de congés payés (soit 25 jours),

- Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (soit 9 jours),

- Moins le nombre de jours de travail selon le forfait (soit 218 jours).

Le nombre de jours de réduction du temps de travail dont les salariés concernés par le forfait bénéficient chaque année s’élève donc à 9.

Ce décompte sera actualisé chaque année avant le début de la période de référence.

Au cours de chaque période de référence, trois jours de RTT seront imposés par l’employeur et les autres jours resteront à l’initiative du salarié. Une note de service sera transmise aux salariés avant chaque début de période afin de préciser les dates de ces jours imposés.

Disposition transitoire 

Pour la période de transition, le mois d’avril 2023 sera traité avec la période de référence en cours, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, sachant qu’il compte 19 jours travaillables et 1 jour férié (lundi de Pâques le 10/04). Ces 19 jours seront ajoutés au nombre de jours à travailler sur la période citée précédemment. Le salarié bénéficiera d’un jour de RTT pour ce même mois.

Article 5 : Décompte du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours

Article 5.4 : forfait en jours réduit (nouvel article à l’accord du 18.01.2019)

Cet article est ajouté afin de préciser la situation des salariés cadre au forfait annuel jour de 218 jours souhaitant un forfait annuel réduit, et de prévoir les conditions de réduction de la durée du travail contractuelle dans le cadre d’un passage à un forfait annuel en jours réduit.

Il répond à une demande des salariés et de leurs représentants permettant aux bénéficiaires d’obtenir un poste avec des objectifs aménagés et une organisation de travail adaptée conciliant leurs motivations professionnelles et les exigences de leur vie personnelle et familiale. Il est expressément affirmé que le changement de forfait annuel en jours réduit n’engendre aucune discrimination par rapport à un travail à temps plein.

Article 5.4.1 Demande d’un forfait à jours réduit pour convenances personnelles

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit devra en faire la demande écrite à sa hiérarchie 3 mois avant le début de contrat au forfait jours réduits.

Le salarié devra obligatoirement préciser sur sa demande son souhait du ou des jours et/ou demi-journées non travaillés de la semaine pour toute la période, étant précisé que cette période de référence ne pourra excéder un an (1 an).

L’examen de la demande et la réponse apportée à celle-ci ne devront pas excéder un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande.

Si la demande s’avère incompatible avec l’exercice de la fonction de l’intéressé(e) et les impératifs de l’entreprise et/ou du service, il sera recherché, dans la mesure du possible, une solution permettant de répondre favorablement à sa demande. Le manager devra justifier son refus par écrit.

La Direction pourra, le cas échéant, inviter le salarié concerné à changer sa journée d’absence afin de tenir compte des impératifs de l’entreprise et/ou du service. Dans cette hypothèse, la Direction devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Le choix du salarié d’un forfait annuel en jours réduit fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail.

Le forfait annuel en jours réduit suppose une adaptation de la charge de travail et de la mission à la nouvelle durée du travail.

En tout état de cause et pour des raisons d’organisation du travail, le salarié s’engage à attendre la fin de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles, avant de solliciter de nouveau un changement de son forfait jours : soit arrêt du forfait annuel jours réduit comme défini dans le contrat ou l’avenant, soit reconduction du forfait annuel jours réduits pour une nouvelle période de référence ne pouvant pas excéder un an.

La demande d’arrêt du forfait annuel jours réduit ou la demande de reconduction devront être effectuées un mois avant le terme de la période initiale et préciser le souhait du ou des jours non travaillés de la semaine pour toute la période de référence.

Par circonstances exceptionnelles, il faut entendre des circonstances particulières et imprévisibles, affectant la vie privée du salarié, comme notamment le décès du conjoint, perte d’emploi du conjoint ou autre circonstance débouchant sur une diminution involontaire et significative du salaire du conjoint, invalidité 2ème ou 3ème catégorie du conjoint, divorce, naissance ou adoption d’un 3ème enfant ou toutes dispositions légales qui y donnent droit.

Dans l’hypothèse où le salarié désire modifier le nombre de jours de son forfait avant la fin de la période de référence et si sa demande est justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que définies ci-dessus, la société s’engage à lui donner satisfaction dans les deux mois maximum.

Article 5.4.2 Mi-temps thérapeutique :

Dans l’hypothèse où le médecin prescrit un mi-temps thérapeutique avec un repos en heures, le forfait jour à temps réduit ne sera pas possible, le collaborateur verra son contrat modifié en horaires temps partiels. En effet, le mi-temps thérapeutique au forfait jour à temps partiel sera possible si le médecin prescrit un repos en jour ou demi-journées.

En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jour annuels travaillés définis à l’article 2 dans l’accord d’entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jour fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 6 : Contrôle de la durée du temps de travail

Le 1er paragraphe est complété et modifié comme suit :

Afin de contrôler le nombre de jours travaillés ainsi que le respect du repos, les salariés concernés, sous la responsabilité de leur responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées et/ou demi-journées travaillées (noter 0,5 ou 1 dans la case), la qualification des jours de repos (jours de congés, jours de RTT, jours fériés, …) ainsi que les jours non travaillés hors weekend (noter 0 dans la case).

Le nombre de jours travaillés par le salarié sera recensé et affiché dans son espace personnel de l’application informatique dédiée à la gestion des temps de travail (actuellement application Lucca).

Le reste de l’article demeure inchangé.

Article 7 : Suivi & contrôle régulier de la charge de travail

L’article est complété comme suit :

Article 7.1 : Garanties individuelles

  1. Un document de contrôle mensuel par lequel le salarié fait connaître ses journées et/ ou ses demi-journées travaillées, la position et la qualification de ses jours de repos, remis à l’employeur contre récépissé ;

L’entreprise met à disposition des salariés un accès à l’application informatique dédiée permettant de réaliser ce décompte.

Le reste de l’article demeure inchangé.

Dispositions finales

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2023. Il sera déposé par l’employeur sur la plateforme numérique de la DREETS et au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l’avenant, ainsi que les pièces accompagnantes requises.

Enfin, il sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise et son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Couzeix en trois exemplaires originaux, le 13 mars 2023.

Pour la société VILLEMONTEIL : Pour le personnel de l’entreprise :

Représentants du personnel élus non mandatés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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