Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SOC EXPLOITATION DU MAS BROCHU-SEMABRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC EXPLOITATION DU MAS BROCHU-SEMABRO et les représentants des salariés le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318000213
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EXPLOITATION DU MAS BROCHU-SEMABRO
Etablissement : 45088107300016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE du 26 AVRIL 2018 portant sur les heures supplémentaires

Entre

La société XXXXXXXXX, dont le siège social est situé : Mas brochu Route de Fontvieille 13150 TARASCON ; enregistrée au greffe du tribunal de commerce sous le numéro XXXXXXXXX, Siret : XXXXXXXXXX, représentée par M. XXXXXXXXXXXX en sa qualité de gérant.

Et

Les salariés de la société XXXXXXXXXXXXX

PREAMBULE

La XXXXXXXXXXXXXX a souhaité conclure un accord d’entreprise avec ses salariés. Conformément à la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail », à l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises, le présent accord d’entreprise a été soumis à l’approbation des salariés par un référendum en date du jeudi 26 avril 2018 à 16h.

Le projet d’accord a été soumis aux salariés le 26 avril 2018. Pour s’assurer de la bonne compréhension des salariés dont plusieurs sont hispanophone, le projet ainsi que le présent accord ont été traduits en en langue espagnole.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, l’accord d’entreprise est valide.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés liés par un contrat de travail à la SARL SEMABRO, que ces salariés soient déjà dans l’effectif de l’entreprise à la date d’effet du présent accord ou qu’ils soient recrutés à l’avenir.

ARTICLE 2 : Rappel des règles applicables en matière de détermination des heures supplémentaires

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire (articles L3121-26 et -27 du Code du Travail).

L’article L3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires.

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…), les temps de trajet lorsque celui-ci intervient en dehors des horaires habituels de travail. Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Ainsi ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires :

  1. Temps de repas

Pendant le temps de repas, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles au sens de l’article L3121-1 du Code du travail. Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif.

  1. Temps de pause

Selon l’article L3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : Majoration des heures supplémentaires, contingent annuel et repos compensateur

Le présent accord est pris conformément à l’article L3121-33 du code du travail afin de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, le contingent des heures supplémentaires et les modalités de repos compensateur.

  1. Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale de 35 heures de travail par semaine. La décision d’effectuer des heures supplémentaires appartient à l’employeur, après information des salariés.

Par le présent accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 10%, de la 36ème à la 48 ème heure.

La société XXXXXXX pourra demander à l’Inspecteur du travail l’autorisation de porter la durée maximum par semaine à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles et sans pouvoir dépasser 12 semaines consécutives. La majoration et les autres compensations éventuelles des heures supplémentaires effectuées de la 49e à la 60e seront déterminées par l’autorisation accordée et après dérogation obtenue auprès de l’Inspecteur du Travail. Cette dérogation peut également être demandée par la profession.

  1. Définition du contingent annuel

Le contingent annuel est fixé à 1947 heures par an et par salarié.

  1. Accomplissement d’heures au-delà du contingent

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent n’est pas autorisé par le présent accord.

  1. Repos compensateur

Un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit des heures supplémentaires. Il est calculé sur la base d’un jour de repos par tranche de 100 heures supplémentaires.

Ce repos est pris au cours de l‘année civile suivante ou en fin de contrat (pour les contrats à durée déterminée inférieurs ou égaux à 12 mois), aux dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié. En l'absence d'accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins dix jours à l'avance. Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou l'exploitation, qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de deux mois.

A la fin de la période annuelle correspondant à l’année civile, l’employeur enregistre le nombre de journées de repos compensateur porté au crédit de chaque salarié au titre du repos compensateur sur un document prévu à cet effet. Ce document est tenu à jour tous les mois et une copie est remise au salarié en même temps que la paie.

Ce repos compensateur ne se cumule pas avec les journées de repos compensateur prévues à l’article 7.4 de l’accord national du 23 décembre 1981 modifié, sur la durée du travail dans les entreprises et exploitations agricoles.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au Conseil des Prud’hommes prévu à l’article 6.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures. Il s’applique en revanche aux contrats de travail en cours.

ARTICLE 5 : DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.

L’accord conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou é défaut de stipulation expresse par les articles L2261-9 à L2261-13.

L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L2261-9 à L2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Bouches du Rhône, 55 boulevard Périer 13415 MARSEILLE CEDEX 20, sur support papier et sur un support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

Une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arles (41 rue de la République 13200 ARLES)

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, dans les contrats de travail futurs et une copie sera affichée dans la salle de réfectoire.

Pour la XXXX XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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