Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif aux négociations obligatoires au sein de l'UES" chez SOREGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOREGIES et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T08622002689
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOREGIES
Etablissement : 45088922500014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'adaptation relatif aux négociations obligatoires au sein de SOREGIES (2018-07-13)
Accord sur la qualité de vie au travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et hommes, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et le droit d'expression directe et collective des salariés (2018-10-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
ACCORD D’ADAPTATION
RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
AU SEIN DE l’UES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SOREGIES, dont le siège social est situé 78 Avenue Jacques Cœur 86068 POITIERS,
La Société SERGIES, dont le siège social est situé 78 Avenue Jacques Cœur 86068 POITIERS,
Sociétés constituant l'Unité Economique et Sociale SOREGIES-SERGIES, représentée par le Directeur Général de SOREGIES, Monsieur XXXXXX,
Ci-après dénommée « l'UES SOREGIES-SERGIES » ;
ET
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l'UES SOREGIES-SERGIES et élisant domicile au siège de l'entreprise,
• FO ;
• CGT ;
• CFDT ;
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales » ;
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
PREAMBULE
L’UES SOREGIES-SERGIES est tenue, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, de procéder à une négociation sur les sujets suivants :
La rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, sur la qualité de vie et des conditions de travail ;
La gestion des emplois et des parcours professionnels.
L’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 permet d’encadrer, par le biais d’un accord collectif dit d’adaptation, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail.
Un premier accord ayant été signé le 13 juillet 2018 pour une durée de 4 ans, les Parties se sont rencontrées en vue de négocier un nouvel accord relatif aux thèmes et au calendrier de négociation.
Il a été évoqué au cours de ces réunions et conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail :
Les thèmes de négociations et leur périodicité ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.
A la suite de ces échanges, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – contenu DES THEMES ET periodicite des NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en trois blocs :
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, sur la qualité de vie et des conditions de travail ;
la rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Les Parties ont convenu de retenir les thèmes et sous-thèmes ainsi que les périodicités de négociations suivantes :
1-1 : Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » (article L. 2242-17 du Code du travail)
Périodicité | Thématiques |
---|---|
Maximum Triennale |
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport doux. |
1-2- Thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » (art. L. 2242-15 du Code du travail)
Périodicité | Thématiques |
---|---|
Maximum Triennale |
|
1-3- Thème « gestion des emplois et des parcours professionnels » (art. L. 2242-20 du Code du travail)
Périodicité | Thématiques |
---|---|
Maximum Quadriennale |
|
ARTICLE 2- CALENDRIER DU RYTHME DES NEGOCIATIONS
Les parties ont convenu de suivre le calendrier suivant :
Thème | Calendrier |
---|---|
Gestion des emplois et des parcours professionnels
|
S1 2023 |
Gestion des emplois et des parcours professionnels
|
S2 2023 |
Égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail | S1 2024 |
Temps de travail | T4 2024 et T1 2025 |
Les parties conviennent que le présent calendrier peut être amené à évoluer en raison de circonstances particulières.
ARTICLE 3- LIEUX DE REUNION
Les Parties se réuniront au siège social pour mener ces négociations à savoir, et sous réserve d’une éventuelle modification, au 78 Avenue Jacques Cœur à POITIERS.
Si en raison de circonstances particulières, le lieu de réunion devait être modifié, les Parties conviennent que la Direction devra en informer les organisations syndicales au moins 8 jours avant la date de la réunion.
ARTICLE 4- MODALITES D’INFORMATION DES NEGOCIATEURS
Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, en sus des éléments contenus dans la Base de Données Economiques et Sociales, la Direction s’engage à fournir 8 jours avant aux négociateurs le dossier de négociation et notamment les informations suivantes :
Le bilan sexué des avancements et des promotions ;
Le bilan de formation ;
Le Système d’Information des Ressources Humaines, contenant notamment les Niveaux de Rémunération et Groupes Fonctionnels, les diplômes, les paramétrages de poste, etc.
En cours de négociation, le Direction pourra le cas échéant compléter ces informations si cela s’avère indispensable à la poursuite de la négociation. Dans cette hypothèse, la Direction transmettra ces informations complémentaires au plus tard 8 jours avant la réunion de négociation.
Les Parties conviennent de rappeler que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de négociations contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’entreprise et présentent un caractère confidentiel.
Par conséquent, leur communication à des tiers à l’entreprise est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.
ARTICLE 5- SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES
Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée fixée à 4 ans.
Les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue d’un délai de 2 ans pour établir un état à mi-parcours sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6-1- Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature pour une durée déterminée de 4 ans.
A l’échéance du présent accord, les Parties se réuniront pour constater sa fin définitive ou choisiront de lui substituer un nouvel accord d’adaptation.
6-2- Révision de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
6-3 - Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord, qui comporte 7 pages, a été établi en 6 exemplaires originaux, dont :
un a été remis à chacune des organisations syndicales représentées à la négociation;
un a été conservé par la Direction Générale de SOREGIES et par la Direction Générale de SERGIES ;
un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.
Il fera également l’objet d’une communication auprès de la DREETS via son dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La copie de l'accord et des avenants éventuels sera tenue à disposition du personnel dans chaque établissement (via l’intranet)
Fait à Poitiers, le
Pour l’UES SOREGIES – SERGIES Le représentant de l’UES M. XXXXXXXXX |
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Délégué Syndical FO XXXXX XXXXXX |
Délégué Syndical CGT XXXXX XXXXXX |
Délégué Syndical CFDT XXXXX XXXXXX |
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