Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif aux négociations obligatoires au sein de l'UES" chez SOREGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOREGIES et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T08622002689
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOREGIES
Etablissement : 45088922500014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'adaptation relatif aux négociations obligatoires au sein de SOREGIES (2018-07-13) Accord sur la qualité de vie au travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et hommes, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et le droit d'expression directe et collective des salariés (2018-10-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D’ADAPTATION

RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE l’UES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SOREGIES, dont le siège social est situé 78 Avenue Jacques Cœur 86068 POITIERS,

La Société SERGIES, dont le siège social est situé 78 Avenue Jacques Cœur 86068 POITIERS,

Sociétés constituant l'Unité Economique et Sociale SOREGIES-SERGIES, représentée par le Directeur Général de SOREGIES, Monsieur XXXXXX,

Ci-après dénommée « l'UES SOREGIES-SERGIES » ;

ET

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l'UES SOREGIES-SERGIES et élisant domicile au siège de l'entreprise,

• FO ;

• CGT ;

• CFDT ;

Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales » ;

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

PREAMBULE

L’UES SOREGIES-SERGIES est tenue, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, de procéder à une négociation sur les sujets suivants :

  • La rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, sur la qualité de vie et des conditions de travail  ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

L’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 permet d’encadrer, par le biais d’un accord collectif dit d’adaptation, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail.

Un premier accord ayant été signé le 13 juillet 2018 pour une durée de 4 ans, les Parties se sont rencontrées en vue de négocier un nouvel accord relatif aux thèmes et au calendrier de négociation.

Il a été évoqué au cours de ces réunions et conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail :

  • Les thèmes de négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

A la suite de ces échanges, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – contenu DES THEMES ET periodicite des NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en trois blocs :

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, sur la qualité de vie et des conditions de travail  ;

  • la rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les Parties ont convenu de retenir les thèmes et sous-thèmes ainsi que les périodicités de négociations suivantes :

1-1 : Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » (article L. 2242-17 du Code du travail)

Périodicité Thématiques

Maximum

Triennale

  • Définition de la qualité de vie au travail ;

  • Définition de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les différents acteurs dans l’entreprise ;

  • Le rôle des acteurs ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

  • Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport doux.

1-2- Thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » (art. L. 2242-15 du Code du travail)

Périodicité Thématiques

Maximum

Triennale

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail

1-3- Thème « gestion des emplois et des parcours professionnels » (art. L. 2242-20 du Code du travail)

Périodicité Thématiques

Maximum

Quadriennale

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise;

  • 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • Les perspectives de développement de l’alternance ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires.

ARTICLE 2- CALENDRIER DU RYTHME DES NEGOCIATIONS

Les parties ont convenu de suivre le calendrier suivant :

Thème Calendrier

Gestion des emplois et des parcours professionnels

  • Droit syndical

S1 2023

Gestion des emplois et des parcours professionnels

  • Accord formation GPEC

S2 2023
Égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail  S1 2024
Temps de travail T4 2024 et T1 2025

Les parties conviennent que le présent calendrier peut être amené à évoluer en raison de circonstances particulières.

ARTICLE 3- LIEUX DE REUNION

Les Parties se réuniront au siège social pour mener ces négociations à savoir, et sous réserve d’une éventuelle modification, au 78 Avenue Jacques Cœur à POITIERS.

Si en raison de circonstances particulières, le lieu de réunion devait être modifié, les Parties conviennent que la Direction devra en informer les organisations syndicales au moins 8 jours avant la date de la réunion.

ARTICLE 4- MODALITES D’INFORMATION DES NEGOCIATEURS

Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, en sus des éléments contenus dans la Base de Données Economiques et Sociales, la Direction s’engage à fournir 8 jours avant aux négociateurs le dossier de négociation et notamment les informations suivantes :

  • Le bilan sexué des avancements et des promotions ;

  • Le bilan de formation ;

  • Le Système d’Information des Ressources Humaines, contenant notamment les Niveaux de Rémunération et Groupes Fonctionnels, les diplômes, les paramétrages de poste, etc.

En cours de négociation, le Direction pourra le cas échéant compléter ces informations si cela s’avère indispensable à la poursuite de la négociation. Dans cette hypothèse, la Direction transmettra ces informations complémentaires au plus tard 8 jours avant la réunion de négociation.

Les Parties conviennent de rappeler que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de négociations contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’entreprise et présentent un caractère confidentiel.

Par conséquent, leur communication à des tiers à l’entreprise est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.

ARTICLE 5- SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée fixée à 4 ans.

Les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue d’un délai de 2 ans pour établir un état à mi-parcours sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6-1- Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature pour une durée déterminée de 4 ans.

A l’échéance du présent accord, les Parties se réuniront pour constater sa fin définitive ou choisiront de lui substituer un nouvel accord d’adaptation.

6-2- Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

6-3 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 7 pages, a été établi en 6 exemplaires originaux, dont :

  • un a été remis à chacune des organisations syndicales représentées à la négociation;

  • un a été conservé par la Direction Générale de SOREGIES et par la Direction Générale de SERGIES ;

  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.

Il fera également l’objet d’une communication auprès de la DREETS via son dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La copie de l'accord et des avenants éventuels sera tenue à disposition du personnel dans chaque établissement (via l’intranet)

Fait à Poitiers, le

Pour l’UES SOREGIES – SERGIES

Le représentant de l’UES

M. XXXXXXXXX

Délégué Syndical FO

XXXXX XXXXXX

Délégué Syndical CGT

XXXXX XXXXXX

Délégué Syndical CFDT

XXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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