Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SCIE THT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCIE THT et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06319001692
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : SCIE THT
Etablissement : 45101024300017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 (2018-01-26) ACCORD D'HARMONISATION (2018-09-21) Accord sur l'adoption du vote electronique (2019-09-30) Accord de fonctionnement du comité social et économique (2020-05-18) Accord NAO (2019-12-09) Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-01-08) Accord instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-11-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société SCIE THT inscrite au R.C.S. de Clermont Ferrand sous le numéro 451 010 243, dont le siège social est sis 13 La Vaure 63120 COURPIERE, représentée par le Chef d’Entreprise,

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le syndicat CFE/CGC

Le syndicat FO

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Compte tenu de notre organisation, il apparait important de permettre à tous d’avoir un dialogue constructif, efficace, cohérent et au plus près des problématiques sociales.

A cet effet, les parties ont pris en considération pour déterminer les modalités de mise en place du CSE des spécificités propres à la société SCIE THT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir certaines des modalités de mise en place du Comité économique et social au sein de la société SCIE THT.

Il est applicable au sein de l’ensemble des sites et établissements de la société SCIE THT.

ARTICLE 2 – DUREE DES MANDATS

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties au présent accord s’entendent sur la fixation d’une durée de mandat de 4 ans.

ARTICLE 3 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Compte tenu de l’organisation de la société SCIE THT, les parties conviennent que le Comité social et économique sera mis en place au niveau de la société.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L’effectif de la société étant de 125 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) n’est pas obligatoire. Les partenaires sociaux et le Chef d’entreprise de la société SCIE THT ont toutefois décidé de mettre en place cette commission.

En effet, compte tenu son activité et de la place que souhaite donner la société à la santé et à la sécurité les parties ont souhaité se saisir de l’opportunité de mettre en place une CSSCT au sein du CSE afin de renforcer les actions déjà initiées depuis plusieurs années.

4-1-COMPOSITION

La CSSCT de la société SCIE THT est composée de la manière suivante :

  • Elle est présidée par l'employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et qui sont choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires,

  • Elle comprend 2 membres représentants du personnel. Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres

présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. A titre exceptionnel, un membre extérieur au CSE pourra être désigné membre de la CSSCT.

Le temps passé en réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail et n'est jamais déduit des heures de délégation prévues pour les membres du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

4 - 2 MISSIONS

La CSSCT vocation à exercer l’ensemble de ses attributions sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE. Les missions seront définies dans l’accord de fonctionnement du CSE.

4 - 3 REUNIONS

La Commission se réunit au minimum quatre fois par an.

4 - 5 MOYENS

Les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation santé et sécurité pour une durée de 3 jours.

Pour l’exercice de ses missions, un crédit d’heures de 2 heures par mois et par membre est attribué aux membres de la CSSCT.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DES ELECTIONS PAR VOTE ELECTRONIQUE

Afin d’organiser la mise en place du CSE et comme le propose la loi pour la confiance dans l'économie numérique, les parties signataires conviennent de confier à la société prestataire NEOVOTE l'organisation matérielle et technique du processus de vote électronique pour les élections professionnelles.  Les modalités pratiques des élections professionnelles seront définies lors de la négociation du protocole accord préélectoral à venir

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.

ARTICLE 6 – DENONCIATION

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION ET DEPOT

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Fait à Courpière, le 16 septembre 2019

En 6 exemplaires

Pour la Société SCIE THT :

Chef d’entreprise

Pour les organisations syndicales :

Pour CFE-CGC Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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