Accord d'entreprise "Avenant relatif au travail de nuit" chez VITALLIANCE

Cet avenant signé entre la direction de VITALLIANCE et le syndicat CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09219012829
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : VITALLIANCE
Etablissement : 45105338300035

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-21

Avenant relatif au travail de nuit

La société « VITALLIANCE », Société par Actions Simplifiée au capital social de 176 267 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 451 053 383, dont le siège social est situé au 35 Rue des Abondances, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par xxx en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société suivantes :

Fédération CFDT (Services)

Représentée par xxx

Fédération CGT (Service à la Personne)

Représentée par xxx

D'autre part,

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Préambule

Le présent avenant a pour objet d’organiser le travail de nuit dans le cadre des prestations proposées aux personnes âgées, dépendantes et en situation de handicap.

Prestataire du maintien à domicile, Vitalliance assure des prestations de nuit au bénéfice de ces personnes dépendantes auprès desquelles il est nécessaire d’assurer une continuité de service.

Ainsi, Vitalliance propose un service continu d’utilité sociale et à fort enjeu sociétal, en assurant un meilleur confort de vie et une meilleure sécurité aux personnes âgées, dépendantes et en situation de handicap.

Les prestations en continu et le recours au travail de nuit se justifie donc par la nature de l’activité, et par les prestations apportées aux clients en perte ou en voie de perdre leur autonomie et pour qui la présence d’une tierce personne la nuit est indispensable, voire vitale. Il est en effet nécessaire de réaliser des prestations nocturnes auprès de ces personnes.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux personnes dépendantes susvisées est nécessaire à l’activité.

Les parties signataires au présent avenant se sont rapprochées afin de revoir ensemble les modalités du recours au travail de nuit, indispensable, en considération de son caractère spécifique, de la nécessaire protection de la santé des salariés et de l’amélioration de leurs conditions de travail. En outre, Vitalliance doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ainsi que leurs contraintes familiales.

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-1 et suivants du code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent avenant se substitue à celles de la convention collective de branche nationale étendue des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et aux dispositions supplétives du Code du travail.

De même, l’ensemble des dispositions du présent avenant remplace les dispositions de l’accord du 12 décembre 2013 et de son avenant du 2 décembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail et au travail de nuit, identiques ou ayant le même objet, ainsi que les usages et engagements unilatéraux liés à la mise en oeuvre opérationnelle du travail de nuit (planification, heures de pause…).

A ce titre les dispositions du présent avenant se substituent notamment à la partie 2 de l’accord du 12 décembre 2013 (articles 16 à 24) ainsi qu’aux articles 1, 3 et 4 de l’avenant du 2 décembre 2014.

Les autres dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 décembre 2013 et de l’avenant du 2 décembre 2014 restent inchangées.

A cet effet, il est inséré dans le présent avenant des dispositions portant notamment sur :

  • la définition du travail de nuit et du travailleur de nuit, ainsi que les salariés concernés ;

  • la durée du travail de nuit ;

  • les contreparties du travail de nuit ;

  • les garanties accordées aux travailleurs de nuit.

L’avenant a fait l’objet d’une information et d’une consultation des instances représentatives du personnel en date du 30 novembre 2018.

Article 1 : Salariés concernés par le travail de nuit

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des intervenant(e)s à domicile Vitalliance, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans et des femmes enceintes, sous réserve des conditions présentées ci-après.

L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat pour l'exercice du travail de nuit, notamment pour les futures embauches ou toute future planification pour les salariés déjà en poste et qui souhaiteraient être positionnés sur un poste de nuit.

Ainsi, l'entreprise étudiera prioritairement les demandes volontaires d'affectation sur un poste de nuit.

Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

L’intervention sédentaire de nuit consiste pour le salarié à passer tout ou partie de la nuit auprès de la personne prise en charge, nécessaire du fait de son état de santé, sa perte d’autonomie ou sa situation (âge, handicap, etc.).

Le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent avenant, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • soit accomplit au cours de l’année civile un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Article 3 : Définition du travail de nuit exceptionnel

Les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions de l’article 2, amenés à intervenir exceptionnellement sur la plage horaire de nuit, bénéficient d'un repos de la durée de travail effectuée sur ladite plage horaire et d'une majoration du taux horaire de 10 %.

Ce repos sera de 30 minutes pour une nuit de 12 heures consécutives. Ce temps de repos sera proratisé en fonction du nombre d’heures travaillées sur la plage horaire de nuit.

Article 4 : Durée du travail de nuit

Les parties conviennent :

  • que la durée de travail comportant une plage horaire nocturne sera de 12 heures effectives au maximum,

  • que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Si 4 semaines consécutives sont égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au maximum.

Article 5 : Contreparties du travail de nuit

5.1. Compensation sous forme de repos

5.1.1. Au-delà de 8 heures effectives de travail sur la plage horaire de nuit, le salarié bénéficie de repos supplémentaire qui s’additionne soit au repos quotidien, soit au repos hebdomadaire légal, équivalent au dépassement.

A titre d’exemple, la plage horaire de nuit étant de 9 heures et la pause de 30 minutes, le repos supplémentaire sur une nuit sera de 30 minutes. Le salariée effectuant 3 nuits sur la semaine bénéficie donc d’1h30 de repos supplémentaire.

Ce temps de repos sera proratisé en fonction du nombre d’heures travaillées sur la plage horaire de nuit et sera au minimum de 20 minutes à partir de 6 heures de travail consécutif.

Ce repos s’additionne au repos compensateur ci-après.

5.1.2. En outre, les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur forfaitaire d’une heure par tranche de 100h de travail effectué entre 22 heures et 7 heures plafonné à 12h par an.

Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :

  • il devra être pris par journée complète ou exceptionnellement par demi-journée.

  • le salarié devra en faire la demande au minimum un mois avant pour des raisons d’organisation du service, toutefois en cas de circonstances exceptionnelles devant faire l’objet de la présentation d’un justificatif (rendez-vous médicales ….)., le salarié pourra en faire la demande 3 jours ouvrés avant.

  • il devra être pris avant la fin de période de référence de l’annualisation du temps de travail.

5.2. Compensation salariale

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une majoration de 10% de leur taux horaire brut de base pour chaque heure travaillée sur la plage horaire nocturne.

Cette compensation ne se cumule pas avec d’éventuelles rémunération ou majoration liées au travail les jours fériés ou le week-end.

Article 6 : Garanties accordées aux travailleurs de nuit

6.1. Amélioration des conditions de travail

Pour répondre à l'objectif énoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :

  • chaque intervention de nuit sera de 7 heures consécutives minimum (hors coucher et lever),

  • aucune planification prévisionnelle sur la plage horaire nocturne ne débutera ou se terminera entre 00h et 6h. Sauf interventions exceptionnelles de lever la nuit ou cas d’urgence pour les personnes prises en charge. Dans ce cadre exceptionnel, le salarié bénéficiera d’une majoration de 15% de son taux horaire.

  • l’employeur veillera à la possibilité pour le salarié de disposer d’un espace de repos et repas (canapé, fauteuil...). Une attention sera portée sur cet espace de repos lors des visites à domicile auprès des clients,

  • l’employeur s’assurera également que le salarié volontaire pour effectuer un travail de nuit dispose d’un moyen de transport pour se rendre et repartir du domicile du client aux heures de prestations planifiées (transports en commun, salarié véhiculé…).

6.2. Temps de pause au cours des interventions

Au cours des interventions de nuit entre 22 heures et 7 heures, les salariés bénéficient d’une pause de 30 minutes après 6 heures de travail consécutives, tout en rappelant qu’une période de travail de 6 heures consécutives doit être suivi de 20 minutes de pause.

Il est rappelé que le temps de pause, tel qu’énoncé, ne constitue pas du travail effectif (article L3121-1 et 2 du code du travail).

La durée du temps de pause sera mentionné dans le planning du salarié.

Ce temps de pause pourra être pris au cours de la nuit en fonction des nécessités de services et selon le choix du salarié.

Pendant ce temps de pause le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles. A ce titre, la société s’engage à informer et sensibiliser ses clients sur le sujet notamment sur les conditions de prise effective du temps de pause et du matériel devant être mis à disposition à cet effet (canapé, fauteuil...). La société reste responsable du bon déroulement de la prestation auprès des clients.

En raison de l’exercice des missions au domicile du client, le salarié prend l’engagement de respecter ses temps de pause communiqués via son planning.

2.6.3 Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale individuelle et régulière qui a pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie personnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, notamment eu égard à sa situation personnelle. Cette périodicité sera conforme aux dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, dans le cadre d’une affectation sur un poste de nuit, les salariés bénéficient d’une visite d’information et de prévention conformément aux dispositions légales. Le médecin du travail est également consulté avant tout projet important relatif à la modification de l’organisation du travail de nuit.

De la documentation rappelant les « bonnes pratiques » à suivre dans le cadre du travail de nuit sera transmis aux travailleurs de nuit via leur espace intranet personnel.

2.6.4. Priorité de réaffectation sur un travail de jour

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales ou toutes contraintes familiales.

Un salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté, par remise d’un certificat, ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Le travail de nuit n’affecte pas le droit syndical et les droits des représentants du personnel.

2.6.5. Égalité entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que la considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue :

  • pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • pour prendre des mesures prioritaires spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

2.6.6. Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des mêmes droits à la formation professionnelle mise en œuvre par l’entreprise et des mêmes modalités d’accompagnement par l’entreprise dans le cadre de démarche individuelle d’accès la formation professionnelle (CIF, CPF, VAE…).

La société s’engage à veiller aux conditions d’accès prioritaires à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille à leur information effective en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

Un bilan semestriel sur le travail de nuit sera transmis à la CSSCT (nombre de travailleurs de nuit, volume d’heures effectives….).

Article 3 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

4.1. : Suivi de l’avenant

Tous les ans, un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’avenant notamment à l’occasion des NAO.

4.2. : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent avenant notamment dans le cadre des NAO en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation, le cas échéant.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Article 5: Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Révision de l’avenant

L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de deux ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La Direction devra en être informée lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, au même titre que chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandée avec accusé de réception adressé au siège social de l’entreprise à l’attention de la Direction des ressources humaines, sis 5 rue Blondel 92400 Courbevoie et par courriel : xxx

Article 7: Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Notification, publicité et dépôt de l’avenant

Conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé par la Direction sur la base de données nationale “Télé-accords” dans les formes requises, en deux exemplaires à la DIRECCTE (une version papier et une version électronique), et en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Une copie du présent avenant sera notifiée aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés. Il sera en outre publié sur l’Intranet.

Article 9 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

La mise en application sera effective au plus tard au 1er janvier 2019.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 21 décembre 2018

En 8 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales: Pour Vitalliance :

Fédération CFDT (Services) xxx

Représentée par xxx Président

Fédération CGT (Service à la Personne)

Représentée par xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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