Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES" chez MATECHPLAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATECHPLAST et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006974
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : MATECHPLAST
Etablissement : 45113723600019 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE

PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES

MATECHPLAST

entre les soussignés :

La société MATECHPLAST. au capital de 100.000 € dont le siège social est situé à Nuaillé;

Immatriculée au RCS de Angers le n° 451 137 236;

Représentée aux présentes par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Co-gérant de ladite société ;

Ci-après désignée "La société"

d'une part,

Et :

Les membres du CSE élus le 6 décembre 2019 représentant la majorité des suffrages

d'autre part,

Il a été ainsi convenu ce qui suit :

CONTENU

PREAMBULE 2TITRE 1. dispositions generales regissant le present accord Article 1. Objet du présent accord 3Article 2. Champs d'application 3TITRE 2. rapport annuel - situation comparee des femmes et des hommesArticle 3. Diagnostic annuel 3Article 4. Indicateurs 44-1. Conditions générales de l'emploi………………………………………………………………………………………....………..……44-2. Rémunérations…………………………………………………………………………………………………………………....………..……44-3.Formation………………………………………………………………………………………………………………………………………….…44-4.Conditions de travail…………………………………………………………………………………………………………………………….5TITRE 3. information et sensibilisation des salariés 5TITRE 4. domaines d'action 5Article 5. Embauche, accès à l'emploi et mixité dans l'emploi 55-1. Processus de recrutement…………………………………………………………………………………………………....………..……65-2. Favoriser la mixité des emplois…………………………………………………………………………………………....………..……6Article 6. Rémunération exempte de toute discrimination 7Article 7. Faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle 7TITRE 5. dispositions finalesArticle 9. Durée et suivi de l'accord. 8Article 10. Révisions de l'accord 9Article 11. Publicité, dépôt et entrée en vigueur 9

PREAMBULE

La Loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévoient pour les entreprises d’au moins 50 salariés, la négociation d’un accord d’entreprise ou à défaut l’élaboration d’un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir renforce l’obligation des employeurs en matière d’égalité professionnelle. Le décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre de cette obligation précise les mesures d’application.

En matière d’égalité salariale, la Loi Liberté de choisir son avenir professionnel d’août 2018 et plus spécifiquement le décret 2019-15 du 8 janvier 2019 impose à chaque entreprise d’au moins 50 salariés de déclarer annuellement son Index Egalité H/F.

L’objectif de cet accord est de maintenir la mixité des métiers au sein de Matechplast, ainsi permettre aux femmes et aux hommes d’accéder aux mêmes emplois, aux mêmes parcours dans le respect d’une égalité salariale.

Objet du plan d’actions

Il est rappelé que l’entreprise doit fixer des objectifs de progression dans au moins trois des neuf domaines listés ci-dessous sachant que le domaine de la rémunération effective est obligatoire :

  • embauche

  • formation,

  • promotion professionnelle

  • qualification,

  • classification

  • conditions de travail

  • rémunération effective

  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

  • sécurité et santé au travail

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent plan d’action.

Champ d’application et durée de l’accord

Cet accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 1 an, de date à date et entrera en vigueur le lendemain de sa signature. Il s’applique à l’ensemble des salariés.

L’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes au sein de l’entreprise recouvre aujourd’hui trois enjeux :

- un impératif démocratique, qui doit se traduire par l’application et le respect du droit, une volonté caractérisée d’une plus grande justice sociale et par une lutte quotidienne contre toutes les formes de discrimination ;

- une exigence sociétale pour que les différents temps de vie soient également valorisés et assumés équitablement par les femmes et les hommes ;

- une volonté de l’entreprise d’inscrire cet accord dans un cadre plus général de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).

Le présent accord définit les dispositions visant à assurer l’égalité professionnelle entre les salariés.

La responsabilité première de la mise en œuvre du présent accord relève de la direction de l’entreprise, qui associera étroitement le Comité Social et Economique.

Le développement de l’égalité professionnelle devra s’appuyer sur le déploiement de l’ensemble des moyens appropriés, notamment des actions de formation, d’information et de communication qui viseront à sensibiliser l’ensemble du personnel afin de gommer les écarts éventuels entre les femmes et les hommes qui peuvent résulter de représentations socioculturelles.

Il s'appuie sur les données contenues dans le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes dans l'entreprise sur lequel le Comité Social et Economique est consulté chaque année.

TITRE 1. DISPOSITION GENERALES REGISSANT LE PRESENT ACCORD

Article 1. Objet du présent accord

Dans le cadre de son objet défini en préambule et conformément à l’article R.2242-2 du Code du travail, le présent accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, assortis d’indicateurs chiffrés dans trois des domaines suivants :

  • Embauche, accès à l’emploi et mixité dans l’emploi (sans indicateurs chiffrés);

  • Rémunération effective ;

  • Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 2. Champs d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de Matechplast.

TITRE 2. RAPPORT ANNUEL – SITUATION COMPAREE DES FEMMES ET DES HOMMES

Article 3. Diagnostic annuel

Conformément aux dispositions de l’article R 2323-12, un rapport annuel prévu à l'article L. 2323-57 comporte des indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution ainsi que des indicateurs permettant d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés.

Article 4. Indicateurs

Le rapport annuel comprend des indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise :

4-1. Conditions générales d'emploi

a) Effectifs : Données chiffrées par sexe :

- Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;

- Age moyen par catégorie professionnelle ;

b) Durée et organisation du travail : Données chiffrées par sexe :

- Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel ;

- Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail en journée…;

c) Données sur les congés : Données chiffrées par sexe :

- Répartition par catégorie professionnelle ;

- Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à trois mois : congé parental;

d) Données sur les embauches et les départs : Données chiffrées par sexe :

- Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;

- Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;

e) Positionnement dans l'entreprise : Données chiffrées par sexe :

- Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;

f) Ancienneté : Données chiffrées par sexe :

- Ancienneté moyenne dans l'entreprise par catégorie professionnelle ;

4-2. Rémunération

Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :

- index égalité : indicateur d’écart de rémunération ;

- Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ;

4-3. Formation

Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon :

- le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;

4-4. Conditions de travail

Données générales par sexe : Répartition par poste de travail selon :

- L'exposition à des risques professionnels ;

- La pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.

TITRE 3 – INFORMATION ET SENSIBILISATION DES SALARIES

La Direction de MATECHPLAST est attentive à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Toutefois, des stéréotypes culturels peuvent exister au sein de la société civile.

Aussi, la diffusion du présent accord devra s’accompagner au sein de l’Entreprise d’une action de communication destinée à l’ensemble du personnel afin de l’informer et le sensibiliser sur :

- les objectifs poursuivis à travers ce plan d’action,

- les notions de discrimination et de harcèlement.

L’attention des membres de l’encadrement sera attirée sur le fait que l’égalité professionnelle implique l’interdiction d’avoir ou de demander à quiconque d’adopter un comportement discriminatoire.

Tous les cas de harcèlement signalés à la hiérarchie ou à la direction des ressources humaines donneront lieu à une analyse.

Le salarié impliqué, qu’il soit victime, témoin ou accusé d’une pratique de harcèlement, pourra se faire assister d’un représentant du personnel et les Référents Sexisme désignés par l’employeur ou le Comité Economique et Social.

Aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir relaté de bonne foi une pratique de discrimination ou de harcèlement supposé.

L’entreprise pourra adapter et/ou amplifier l’action de communication, notamment en fonction des éléments figurant dans le rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes présenté chaque année aux instances représentatives du personnel.

TITRE 4 – DOMAINES D’ACTION

Article 5 - Embauche, accès à l’emploi et mixité dans l’emploi

La mixité dans les emplois est un facteur d’enrichissement collectif, d’équilibre social et d’efficacité économique.

L’entreprise s’engage à informer et sensibiliser les agences d’intérim, les cabinets de recrutement, les écoles, managers et équipes RH sur la politique d’égalité Femmes Hommes et les enjeux de la mixité.

5.1. Processus de recrutement

- offres d’emploi :

L’entreprise garantit que la terminologie utilisée en matière d’offres d’emplois à pourvoir en interne et en externe ne soit pas discriminante, et ne doit pas être de nature à écarter les femmes ou les hommes dans l’accès à certains postes.

Lorsque l’offre d’emploi concerne un emploi dont la dénomination existe au féminin et au masculin, les deux genres seront mentionnés (ex : employé(e)).

Lorsque la dénomination n’existe pas dans les deux genres, il sera mentionné (F/H) dans l’annonce.

- traitement des candidatures et entretiens de recrutement :

Toute question susceptible de se révéler discriminante est proscrite (exemple : s’informer sur les projets de maternité d’une candidate ...).

Les conditions de déroulement de l’entretien sont identiques pour les femmes et les hommes.

Les critères de sélection sont fondés sur des critères strictement objectifs, tels que les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes et qualifications obtenues par le/la candidat(e) en lien avec l’emploi à pourvoir.

5.2. Favoriser la mixité des emplois

L’entreprise s’engage à améliorer l’accès des femmes et des hommes à des emplois ayant une faible représentation masculine ou féminine et à veiller à l’équilibre de la mixité des emplois, compte tenu de la répartition des femmes et des hommes dans chaque métier.

Elle devra, quand cela est possible, prendre en compte les contraintes ergonomiques pour favoriser la mixité.

Article 6 – Rémunération exempte de toute discrimination

La politique salariale devra être exempte de toute discrimination fondée notamment sur l’appartenance à l’un ou l’autre des deux sexes, la situation familiale, la grossesse.

La rémunération des femmes et des hommes est fondée sur les compétences de la personne, ses connaissances professionnelles, son expérience professionnelle, son ancienneté, son niveau de responsabilités.

Pendant toute la durée du parcours professionnel, l’entreprise devra veiller à ce que des écarts injustifiés ne se créent pas.

A défaut d’explications justifiant l’écart, l’entreprise s’engage à mettre en place des actions correctives.

L’Index de l’égalité Femmes-Hommes est un  « indicateur des écarts de rémunération ».

Lorsque cet index est inférieur à 75 points (sur 100), des mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, une programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial doivent être définies et négociées.

L’indicateur calculé et publié en 2021 est supérieur à cette valeur et atteint 78 points.

Bien que les parties conviennent que cet index ait à ce jour une valeur élevée, démontrant ainsi les efforts de l’entreprise dans sa politique de rémunération, il est rappelé une volonté partagée d’agir pour atteindre la valeur maximale de l’index.

Rappel de l’objectif : index de l’égalité Femmes-Hommes supérieur à 75 points sur 100

Indicateurs de suivi : index de l’égalité Femmes-Hommes calculé annuellement

Article 8 – Faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes implique également la mise en place de mesures permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle.

Une attention particulière devra être portée à la situation des familles monoparentales ou divorcées, notamment en ce qui concerne les contraintes de prise de congés payés.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Lorsqu’il est attribué un emploi à temps partiel à un salarié qui était à temps complet, l’entreprise doit s’assurer que la charge de travail soit adaptée au prorata du temps de travail du salarié.

L’organisation des réunions et des formations devra, dans la mesure du possible, tenir compte des contraintes familiales des salariés ou respecter un délai de prévenance suffisamment long.

Les déplacements avec un départ un dimanche soir ou un retour tardif un vendredi soir devront être évités.

Afin de limiter les effets liés à l’éloignement prolongé de la vie de l’entreprise et de permettre un retour plus facile à l’activité professionnelle à l’issue d’un congé maternité, adoption, parental d’éducation, le salarié concerné pourra demander à rester informé de la vie de l’entreprise par l’envoi des informations à caractère général.

Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue d’un congé maternité, adoption, parental d’éducation retrouve en priorité son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, et a droit à un entretien professionnel avec son employeur.

Un entretien sera proposé au salarié avant sa reprise ou dès son retour avec le service Ressources Humaines et le responsable hiérarchique. Cet entretien sera également réalisé pour toute absence maladie supérieure à 3 mois.

L’entretien déterminera les souhaits et besoins de formation, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Le salarié pourra également exprimer un souhait de réorientation professionnelle et aborder tous types de sujets liés aux conditions de sa reprise.

Rappel des objectifs :

- réaliser l’ensemble des réunions dans la plage horaire 9h-18h ;

- ne pas solliciter les collaborateurs en dehors des plages de travail habituelles (hors astreintes et changement de planning) ;

- réaliser un entretien de retour pour 100 % des salariés concernés.

Indicateurs de suivi :

- nombre de signalement de réunions hors plage ;

- nombre de signalement d’appels téléphoniques de collaborateurs en dehors de leurs plages de travail habituelles ;

- pourcentage d’entretiens réalisés suite une à reprise d’activité pour les salariés concernés par un congé maternité, adoption ou parental.

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES

Article 9. Durée et suivi de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an et un suivi sera réalisé annuellement avec les représentants des salariés.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au lendemain de la signature de l’accord.

Article 10. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :

- une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;

selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11. Publicité, dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord sera transmis auprès de la Direction Départementale du travail et de l'emploi par voie dématérialisée sur la plateforme visée à l’article D.2231-4 du Code du travail. Il sera versé, en version anonymisée, dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également remis au Secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Angers.

Le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera affiché dans l'entreprise, sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait en 5 exemplaires, à Nuaillé, le

Pour la société MATECHPLAST Les membres du CSE

Mr XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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