Accord d'entreprise "accord travail de nuit" chez NUTRIMA PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NUTRIMA PRODUCTION et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97421003542
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : NUTRIMA PRODUCTION
Etablissement : 45120064600029 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

La société NUTRIMA PRODUCTION, d'une part,

ET :

Les délégués du personnel élus, d’autre part.

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

PREAMBULE

En raison de sa pénibilité, le travail de nuit doit être limité. L’entreprise s’efforcera d’en limiter le recours aux postes le nécessitant. Toutefois, afin de permettre de répondre aux besoins des clients notamment, tout en limitant au maximum les salariés appelés à travailler de nuit, l’entreprise doit pouvoir, pour certains emplois (logistique, maintenance et production), recourir au travail de nuit.

En outre, cet accord fait suite au besoin de la société de faire fonctionner son outil de production en journée continue afin de pouvoir rattraper le retard pris sur les commandes passées et de répondre aux nouvelles commandes. Il permettra à la société d’envisager une croissance économique.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sous contrat de travail dans l’usine du Port.

Il est, par ailleurs, rappeler que le travail de nuit de 21 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, qui sont donc, de fait, non concernés par cet accord..

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL ET DES HEURES DE NUIT

2-1 Définition :

Conformément à l’article L. 3122-29 du code du travail, tout travail réalisé entre 21h et 6h est considéré comme du travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins quatre heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h,

  • Soit, sur une période de référence de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h.

2-1 Présentation du cycle 3x8 :

Le cycle de travail en 3x8 est un cycle de fonctionnement en équipes successives, permettant de faire fonctionner l’usine en continu pendant 5 jours consécutifs, soit du lundi au vendredi inclus. Les samedis et dimanches, non travaillés, constituent le repos hebdomadaire.

Les jours fériés tombant en semaine constituent également des jours de repos.

Délai de prévenance pour la modification des horaires au sein du cycle

Les parties fixent le délai de prévenance dans lequel la répartition de la durée du travail, entre les jours de la semaine, ou les semaines de la période de référence, doit être notifiée au salarié à un mois calendaire et en fonction de la disponibilité des matières.

Le délai de prévenance pourra être réduit dans les circonstances suivantes :

- accroissement exceptionnel de l’activité

- changement de besoins client

- baisse non prévisible de l’activité

- nécessité de remplacer un salarié absent

- changement dans le planning d'approvisionnement en matière première

2-2 Durée du travail et Rémunération en cycle 3x8 :

2-21 Temps de travail effectif / rémunéré

Les plages horaires en cycle 3x8 sont définies, du lundi au vendredi, de la façon suivante :

  • 5h => 13h

  • 13h => 21h

  • 21h => 5h, ci-après dénommé « cycle de nuit »

Afin de respecter les 39 heures hebdomadaires, dans la mesure où aucun accord d’annualisation du temps de travail n’existe au sein de la société NUTRIMA à ce jour, les horaires sont adaptés de la façon suivante le vendredi :

  • 5h => 12h

  • 12h => 19h

  • 19h => 2h, ci-après dénommé « cycle de nuit »

Quel que soit la plage horaire, le temps de pause est fixé à vingt minutes consécutives. Ce temps de pause constitue du temps de travail effectif.

Afin de respecter le repos des onze heures prévu par le code du travail, chaque salarié concerné sera affecté à une des trois plages horaires pour une durée de cinq jours (du lundi au vendredi inclus) consécutifs.

Si les besoins de travailler en 3x8 devaient s’étaler sur une période plus courte, l’employeur veillera à ce que les salariés bénéficient bien d’un repos de onze heures consécutives minimum avant de reprendre leur activité professionnelle.

En dehors des périodes de 3x8 programmées, l’organisation des équipes et les plages horaires liées demeurent inchangées.

2-22 Majoration des heures de nuit effectuées :

Il est rappelé que les heures de nuit correspondent aux heures effectuées entre 21h et 6h du matin.

Le paiement de ces heures est majoré de 30%.

2-23 Prime :

Compte tenu des contraintes particulières et de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes, qui s'ajoutent, le cas échéant, aux compensations spécifiques fixées par l'article 2.22 ci-dessus :

Les parties se mettent d’accord sur une prime forfaitaire de 20.50€ bruts, à partir de 4h de nuit effectuées et concernant donc uniquement le cycle de nuit.

2-23 Heures supplémentaires :

En fonction des besoins, des heures complémentaires pourront être organisées si nécessaire et sur décision de l’employeur.

Dans ce cas, l’employeur s’engage à informer les équipes concernées par ces heures supplémentaires le plus tôt possible, et en tout état de cause à respecter au minimum un délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires.

Les heures supplémentaires éventuelles seront calculées et payées avec majoration, selon le taux applicable dans la société, à l’heure où celles-ci seront réalisées.

2-24 Traitement de la rémunération en cas de périodes non travaillées

Les absences de toute nature sont décomptées sur la base de la durée de travail que le salarié aurait dû réellement effectuer au moment de la survenance de l'absence.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE TRAVAIL

3-1 La pause :

Un temps de pause d’une durée de 20 minutes est octroyé aux salariés travaillant de nuit, comme de jour. Charge à eux de la prendre au moment qui leur semblera le plus opportun, et en fonction des besoins de l’activité. Cette pause est rémunérée.

3-2 Surveillance médicale :

Le médecin du travail est informé avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit, les salariés concernés bénéficiant d’une surveillance médicale particulière.

3-2 Vies familiale et sociale :

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Lorsque le travail de nuit sera incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation à un cycle de jour.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail en cycle de nuit sans que le refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

ARTICLE 4 – EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La société NUTRIMA assure une égalité de traitement entre les hommes et les femmes notamment quant-à l’accès à la formation

ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir lors du CSE de décembre 2021 afin de renégocier la prime pour 2022.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut être dénoncé dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord sera affiché dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.

A partir de la date de signature, les parties disposeront d’un délai d’opposition de huit jours, à l’issue duquel les modalités de publication pourront être réalisées.

Le présent accord sera déposé en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Fait au Port, le 28 septembre 2021,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com