Accord d'entreprise "Accord Aménagement du Temps de Travail" chez SIRES DE BRETAGNE - SOLIHA AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE BRETAGNE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIRES DE BRETAGNE - SOLIHA AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE BRETAGNE LOIRE et le syndicat CFDT le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02221003586
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIHA AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE BRETAGNE
Etablissement : 45121963800041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

SOliHA AIS BRETAGNE

Accord aménagement du temps de travail

Dispositif unique prévu au L.3121-41 et suivants du code du travail

Entre les soussignés,

SOLIHA AIS BRETAGNE, Association loi 1901, SIREN 451 219 638, dont le siège social est situé au 4, avenue du Chalutier sans pitié – 22190 PLERIN représentée par en sa qualité de Directeur, d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, ci-après désignée :

La Fédération Nationale CFDT des salariés de la CONSTRUCTION et du BOIS

Représentée par sa déléguée syndicale : , dûment habilitée à signer les présentes, d'autre part.

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule

L’association SOLIHA AIS BRETAGNE applique depuis la création du SIRES de BRETAGNE le principe des 35 heures selon l’accord du PACT ARIM des Côtes d’Armor signé le 16 avril 1997.

Cet accord a pour but de favoriser la qualité de vie des salariés dont l’activité réclame un engagement et investissement important. D’autre part l’activité de gestion immobilière impose une ouverture au public le plus large possible et l’amplitude hebdomadaire d’ouverture est souvent supérieure à 35 heures.

Aussi, en application des ordonnances du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, les parties officialisent leur usage des 39 heures travaillées par semaine en rédigeant leur propre accord.

Le principe d'un aménagement du temps de travail sur un trimestre est lié à la prise en compte des usages historiques et à l’organisation actuelle du rythme de travail de l’association.

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail pour que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période trimestrielle définie par l'accord.

Article 1 –Objet de l’accord

La durée du travail est comptabilisée au trimestre :

  • 455 heures ouvrées par trimestre soit en moyenne hebdomadaire 35 heures.

  • Champ d’application de l’accord : Article 2

  • Création d’un capital temps annuel : Article 3

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’association SOLIHA AIS BRETAGNE, sous contrat à durée indéterminée et déterminée, quel que soit leur régime de temps de travail, y compris les cadres, à l’exclusion toutefois :

  • Des salariés dont l’horaire de travail est inférieur ou égal à 30 % de la durée légale du travail en vigueur soit en moyenne hebdomadaire 11 heures et 50 minutes.

  • Des salariés dont la durée du contrat est égale ou inférieure à 2 mois, l’horaire applicable est déterminé sur le contrat de travail ; à défaut, le présent accord s’applique.

  • Du directeur (cadre dirigeant défini à l’article L.3111-2 du Code du travail) dont le contrat de travail prévoit des dispositions différentes.

Article 3 – durée du travail – période de référence

Le nombre d’heures annuel ouvré pour un temps plein est fixé à 1820 heures.

La durée du travail hebdomadaire pour un temps plein est fixée à 39 heures selon les horaires définis par le règlement intérieur du 1er janvier 2021.

Il en découle la création d’un capital temps annuel, récupérable trimestriellement.

Ce capital est constitué, pour un temps plein, d’un forfait de 24 jours par an à répartir de façon égale sur les 4 trimestres de l’année civile. Les salariés à temps partiel bénéficient d’un forfait proratisé à leur temps de travail ; les calculs sont arrondis à la demie journée la plus proche. Exemple : un temps de travail à 80 % d’un temps plein bénéficie de 24 * 80 % = 19,20 = 19 jours de récupération.

A l’issue du premier trimestre suivant l’entrée en application du présent accord, soit le 1er octobre 2021, il sera procédé pour chaque salarié au calcul de son temps de travail du trimestre échu en nombre de jours ou demi-journées de présence effective, selon le modèle en annexe.

Les absences, quel qu’en soit le motif, pour congés payés, jours fériés, arrêts maladie, congés sans solde… ne constituent pas du temps de présence. Par contre, du fait du mode d’imputation à terme échu sur le trimestre suivant, les absences au titre de la réduction de travail seront assimilées à du temps de travail effectif.

Article 4 – Conditions d’utilisation du temps acquis et délais de prévenance

Le capital acquis doit être utilisé dans le trimestre suivant son acquisition, sous forme de journée ou de demi-journées d’absences, prises isolément, groupées, de façon récurrente ou non.

Chaque salarié doit renseigner une fiche indiquant pour le trimestre ses souhaits de journée ou demi-journée d’ATT, qui devra être visée et acceptée par la Direction. Il sera tenu compte des intérêts généraux de l’Association, des nécessités du service et des contraintes d’activité dans l’appréciation de la Direction des propositions qui lui seront soumises.

Les récupérations non prises ne sont pas reportées sur le trimestre suivant et seront donc perdues.

Article 5 – Décompte des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 220 heures par an et par salarié (C.travail, art D3121-24).

Les heures hebdomadaires travaillées ne doivent pas dépasser 39 heures, les 4 heures travaillées de la 36ième à la 39ième heure n’ouvrent pas droit à majoration de salaire ni à partie obligatoire en repos et ne s’imputent pas au contingent maximum d’heures supplémentaires.

A partir de la 40ième heure, les heures travaillées seront considérées heures supplémentaires ; elles doivent être exceptionnelles, elles devront faire systématiquement l’objet d’un accord préalable de la direction. Leur traitement sera comptabilisé suivant les articles L3121-28 et suivants du code du travail.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés :

  • Soit à bénéficier d’un avenant de complément d’heures conclu dans le cadre défini par les dispositions conventionnelles ou légales en vigueur, entraînant modification temporaire de leur durée du travail.

Dans ce cas, la rémunération des heures accomplies interviendra mensuellement, au taux horaire contractuel.

  • Soit à effectuer des heures supplémentaires, dans le cadre du présent accord et dans la limite de la durée de travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.

Dans ce cas, les heures accomplies au-delà de la durée du travail pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 6 – Absences, arrivées et départs en cours de période et condition de rémunération

Les périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’association (telles que notamment congés payés, journées mobiles ou tout autre absence autorisée et rémunérée), sont comptabilisées sur une base hebdomadaire à 35 heures. Elles n’ouvrent donc pas droit au calcul du capital temps trimestriel. Les absences seront décomptées de la façon suivante :

  • Forfait trimestriel =

    • 6 jours = récupération pour quotité de travail à 100 %,

    • 5,4 jours = récupération pour quotité de travail à 90 %

    • 4,8 jours = récupération pour quotité de travail à 80 %

    • 4,2 jours = récupération pour quotité de travail à 70 %

    • 3,6 jours = récupération pour quotité de travail à 60 %

    • 3 jours = récupération pour quotité de travail à 50 %

    • 2,45 jours = récupération pour quotité de travail à 40 %

  • Forfait jours ouvrés trimestriel = 63 jours (moyenne calculée sur les 4 trimestres 2021)

  • Calcul des récupérations non acquises = nombre de jours d’absence/nombre de jours ouvrés trimestriels X forfait.

Exemple pour un temps plein : 10 jours d’absences pour congés payés/63 jours ouvrés X forfait 6=0,95.

Total récupération du trimestre = Forfait 6 jours – 0,95 jour pour absence = 5,05 arrondi à la demi-journée la plus proche soit 5 jours

Exemple pour un temps partiel à 80 % : 10 jours d’absences pour congés payés/63 jours ouvrés X forfait 4.8 = 0.76

Total récupération du trimestre = Forfait 5 jours – 0,76 = 4.24 arrondi à la demie journée la plus proche soit 4 jours.

Les périodes non travaillées mais assimilés à du travail effectif :

  • Absences indemnisées par la Sécurité Sociale pour maladie professionnelle, accident du travail, congé maternité, congés paternité, congé d’adoption

  • Les congés pour évènements familiaux,

  • Les repos obligatoires en contrepartie des heures supplémentaires,

  • Les congés de formation (bilans de compétences, Compte Personnel de Formation, Congé de Formation Economique Social et Syndical)

  • Rappel ou maintien au service national.

Ces périodes ouvrent droit au calcul du capital temps trimestriel.

Article 7 – Embauche ou rupture de contrat de travail en cours de période trimestrielle civile

Embauche : la durée du travail trimestrielle qui débute en cours de période de référence, suite à une embauche ou un transfert de contrat de travail, donne lieu à un décompte calculé à compter de la date d’embauche du collaborateur jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Rupture du contrat de travail en cours de période de référence : Un décompte de la durée du travail effectué est calculé sur la période à compter du début de référence jusqu’à la date de fin de contrat. Le solde des heures non récupérées dans le cadre du présent accord, est compensé par le paiement de ces heures en étant prises en comptes dans le calcul du solde de tout compte.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1ER juillet 2021.

Article 9 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR dans un délai de 2 mois.

Article 10 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. La dénonciation ne peut pas être partielle.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS des Côtes d’Armor.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 11 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Paul NOUAILLE, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Plérin, le 1er juillet 2021

Pour SOLIHA AIS Pour la CFDT

Annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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