Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03119002804
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 45122129500012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 (2018-02-19) AVENANT ACCORD ENTREPRISE RELATIF MISE EN PLACE CSE-E et CSE-C (2021-10-06) Accord entreprise relatif à la rémunération des services clients (2023-06-16)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Entre

La Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Vice-Président et dûment habilité à la signature des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives,

La CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,

La CFE-CGC représentée par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,

La CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Champs d’Application et éligibilité

Le présent accord est applicable aux salariés ayant un contrat de travail effectif au 31 Décembre 2018.

Les modalités d’éligibilité sont les suivantes :

  • Le salaire de base mensuel de référence du salarié doit être inférieur ou égal à 2 000 euros bruts pour un équivalent temps plein au 31 Décembre 2018.

OU

  • La rémunération annuelle brute du salarié doit être inférieure ou égale à 35 000 euros pour un équivalent temps plein sur l’année complète 2018.

La prime sera versée à tous les salariés répondant à ces critères, quand bien même une partie d'entre eux aurait quitté l'entreprise au moment du versement de la prime.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME ET MODULATION SELON LA DATE D’EMBAUCHE

Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 1, dont la date d’embauche est antérieure au 1er Septembre 2018, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, le montant de la prime est de 150 euros.

Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 1, dont la date d’embauche est égale ou postérieure au 1er Septembre 2018, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, le montant de la prime est de 40 euros.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT

La prime de pouvoir d’achat est versée au plus tard le 31 Mars 2019.

ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

ARTICLE 6 –DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 15 Mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse, le 15 Mars 2019

Pour la Direction :

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT

Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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