Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03121010014
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNAL
Etablissement : 45122129500012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-26

ACCORD FORFAIT JOURS

Entre

  • La Société HYDRO BUILDING SYSTEMS France (HBSF), dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par xxxxxxx en sa qualité de Vice-Président et dûment habilité à la signature des présentes,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives, de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France :

  • La CFDT, représentée par xxxxx en sa qualité de délégué syndical central,

  • La CFE-CGC, représentée par xxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,

  • La CGT, représentée par xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet. L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun. Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés. Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales

1.1 Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.

1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS.

  1. Date d’entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord seront applicables dès la prochaine période de référence/congés, à compter du 1er juin 2022.

Article 2 : Définitions : Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

En cas de déplacement professionnel, le temps de transport n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Les collaborateurs au forfait jours disposent de l’autonomie nécessaire pour organiser leurs déplacements de façon à respecter un temps de repos suffisant.

A titre d’exemple, il est entendu qu’en cas de retour tardif au domicile suite à un déplacement, le collaborateur au forfait jour pourra décaler le début de sa journée de travail suivante.

Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives. Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

A noter qu’en cas de salon commercial, le dimanche peut être travaillé, sous réserve d’un accord des salariés concernés et du maintien d’un jour de repos hebdomadaire. Les salariés au forfait jour amenés à travailler le dimanche dans ce cadre bénéficient d’un jour et demi de récupération.

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence. Toutefois, les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectés.

Il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

➡ Article 3 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

– « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »

– « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Sont éligibles au présent dispositif au sein de l’entreprise :

  • Les salariés ayant le statut CADRE selon la convention Collective de la Métallurgie

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours

4.1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 213 jours et décomptée en journées ou demi-journées, sauf dépassement de ce forfait en raison de l’alimentation du compte épargne-temps par des jours de repos supplémentaires non pris ou de rachat de jours de repos supplémentaires non pris, dans les conditions décrites ci-après. Ce dépassement volontaire du collaborateur n’entraînerait alors pas de compensation spécifique.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (congés d’ancienneté), qui réduiront à due concurrence les 213 jours travaillés.

De même, ce calcul sera impacté, pour les salariés concernés, par le nombre de jours fériés pratiqués en droit local alsacien mosellan, qui implique en l’état actuel du droit, deux jours fériés supplémentaires et par conséquent un forfait de droit commun réduit de deux jours et donc ramené à 211 jours.

Le bulletin de paie devra d’ailleurs faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.

4.2 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année

En cas d’entrées/sorties en cours d’année, un calcul sera fait au prorata afin d’établir le nombre de jours de repos. Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/260.

En cas d’absence justifiée, l’acquisition des jours de repos (« RTT ») est maintenue pendant une durée de 60 jours calendaires. Au-delà, un calcul au prorata sera réalisé sur la période.

  1. Période de référence pour le décompte des journées et demi-journées travaillées

La période de référence s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  1. Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires

À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 213 jours :

365 jours

  • nombre de samedis et dimanches sur la période de référence

  • nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvrés sur la période

  • 25 jours de congés annuels payés

  • 2 jours de pont (correspondant aux jours de fractionnement)

  • 1 jour de samedi férié si au moins 1 jour férié tombe un samedi sur la période

+ 1 jour de solidarité

  • 213 jours travaillés

= NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (appelés « RTT »)

Le nombre de jours de repos « RTT » variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

(voir exemple de calcul en annexe pour la période 2022/2023)

Ce calcul n’intègre pas les congés d’ancienneté qui viendront en déduction des 213 jours travaillés.

(Ce calcul sera impacté, pour les salariés concernés, par le nombre de jours fériés pratiqués en droit local alsacien mosellan, qui implique en l’état actuel du droit, deux jours fériés supplémentaires.)

4. 5 Prise de jours de repos supplémentaires (« RTT »)

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 mai de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

A l’issue de la période, il est toutefois possible de placer jusqu’à 10 jours de repos (« RTT ») sur le Compte Epargne Temps, dans le respect des modalités prévues par l’accord CET.

Lorsque le nombre de jours de repos (« RTT ») attribués sur la période est supérieur à 12, il est convenu qu’il est alors possible en fin de période de placer jusqu’à 12 jours de repos (« RTT ») sur le Compte Epargne Tems.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière, de manière fractionnée, ou de manière consécutive.

Le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance, conforme aux délais prévus lors des Négociations Annuelles Obligatoires. La demande devra être validée par le manager.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de la période de référence mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

4.6 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

– la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

– le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

– la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

– la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

➡ Article 5 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

5. 1 Décompte du nombre de jours travaillés

Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via la saisie des congés et absences dans le logiciel ADP. Un contrôle est opéré au moyen du module de gestion des temps du logiciel ADP.

Le responsale hiérarchique assure un suivi régulier du nombre de jours travaillés et non travaillés via le logiciel ADP.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.

5. 2 Entretien de suivi du forfait jour

Un entretien individuel doit être organisé chaque année avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

– sa charge de travail qui doit être raisonnable ;

– l’amplitude de ses journées de travail ;

– l’organisation de travail dans l’entreprise ;

– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

– sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien annuel qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec son manager sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise. En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

5. 3 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur manager sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible. Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

Le manager devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

➡ Article 6 : Droit à la déconnexion

L’ensemble des modalités définies dans l’Accord sur le Droit à la Déconnection signé le 27 juillet 2018 sont applicables aux salariés liés par une convention individuelle de forfait jours.

➡ Article 7: Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

➡ Article 8 : Forfaits jours réduits

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Dans ce cas, le nombre de jours de repos supplémentaire sera calculé au prorata.

Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra être réduite proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein temps.

Article 9 : Rachat exceptionnel de jours de repos

Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent et à l’initiative de la hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos – les jours déposés sur le compte epargne temps ne constituent pas un renoncement. Ce rachat doit demeurer exceptionnel. Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir la charge dans une équipe donnée. Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et la direction. En cas de rachat, la journée ou demi-journée rachetée est valorisée à hauteur de 1/260e de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait, en appliquant une majoration de 10% de cette valeur jour.

Article 10 : Suivi médical

À la demande du salarié, une visite médicale distincte pourra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.

Article 11 : Dispositions finales

11. 1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du… (date).

11. 2 Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire. Notamment le nombre de jour de télétravail.

11. 3 Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

11. 4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

11. 5 Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Des réunions d’information seront organisées pour informer les collaborateurs au forfait jours ainsi que leur hiérarchie sur le contenu de cet accord.

Fait à Toulouse, le 26 Octobre 2021

Signatures

En 5 exemplaires originaux.

Pour HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

xxxxxxxxx, Vice-Président

Pour les organisations syndicales :

xxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central CFE- CGC

xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central CGT 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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