Accord d'entreprise "Le Procès-verbal Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez TRANSPORTS LAHAYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS LAHAYE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03519004367
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS LAHAYE
Etablissement : 45122571800019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-12-04) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-12-10) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-12-02)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

Vern-sur-Seiche, le 13 décembre 2019,

PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

D’une part,

La Direction de la Société TRANSPORTS LAHAYE représentée par M., DRH

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation CFTC représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation CFDT représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société TRANSPORTS LAHAYE consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 25 septembre 2019.

Le processus de la NAO 2019 pour la Société TRANSPORTS LAHAYE s’est déroulé lors de 4 réunions en date des 11 octobre, 8 novembre, 22 novembre 2019 et 13 décembre 2019.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions.

Quant à elles, les organisations syndicales ont présenté les revendications suivantes :

  • CFTC :

Augmentation de 10% du taux horaire du personnel roulant,

Prime exceptionnelle de 250€ pour tout conducteur n’ayant eu aucune prime retirée sur l’année N-1,

Augmentation du pourcentage de la prime d’ancienneté pour le personnel ouvrier de la CCNTR sous la forme de :

10% après 16 années de présence dans l’entreprise

11% après 17 années de présence dans l’entreprise

12% après 18 années de présence dans l’entreprise

13% après 19 années de présence dans l’entreprise

15% après 20 années de présence dans l’entreprise

Prime de 100€ pour les agents de quai avec des objectifs sur le remplissage des navettes,

Prime de remplacement bureau (double poste)

Augmentation du budget des œuvres sociales à hauteur de 0,8%,

Ticket restaurant pour les sédentaires,

Prime hayon,

Fourniture de vêtements :

Pour les conducteurs : 2 jeans, 5 t-shirts, 2 polos, 2 pulls

Pour les agents de quai : 3 pantalons de travail professionnel, 5 t-shirts, 2 polos, 2 pulls, 2 polaires

  • CFDT :

Augmentation de 5% du taux horaire du personnel roulant et sédentaire,

Revalorisation du coefficient 150M pour les chauffeurs ayant 10 ans d’ancienneté de les passer au coefficient 157M,

Chèque déjeuner pour le personnel des bureaux,

Participation aux chèques vacances plus importante de la part des Transports LAHAYE,

Prime de transport du gouvernement (gasoil),

Revalorisation du pourcentage de la prime d’ancienneté mensuel pour l’ensemble des salariés,

Mise en place du 13ème mois sur 4 trimestres,

Prime pour les personnes qui prennent les congés hors période scolaire et estival suite à la suppression des congés de fractionnement,

Revalorisation à 350€ pour la prime trimestrielle pour le personnel roulant,

Revalorisation de la prime des 25 ans et 30 ans d’ancienneté,

Prime pour le personnel qui recharge en Kermené.

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020 à l’ensemble des salariés de tous les établissements de la société TRANSPORTS LAHAYE. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Augmentation des minimas ouvriers/employés

La Direction valide le principe d’une revalorisation des minimas salariaux à effet 1er janvier 2020.

Cette revalorisation concerne les minimas de la catégorie Ouvriers et Employés.

Ils sont augmentés à hauteur de 1,3% par rapport aux minimas de branche.

Il a été convenu qu’en fonction des négociations de branche intervenant courant 2020, le cas échéant, les minimas salariaux ouvriers / employés de l’entreprise soient réajustés pour demeurer 0,2 % au-dessus des minimas de la convention collective du transport routier de marchandises. Ce réajustement intervenant pour l’exercice 2020 sera appliqué concomitamment à l’application des augmentations de la branche, sans rétroactivité.

Les nouveaux taux horaires par coefficient sont à compter du 1er janvier 2020 :

Personnel Ouvrier (Roulants et Sédentaires) et Employé

Personnel Ouvrier :

Coefficient Taux horaire 2019 hors ancienneté de la branche professionnelle Taux horaire 2020 hors ancienneté
110M 10,10 10,23
115M 10,10 10,23
118M 10,10 10,23
120M 10,10 10,23
128M 10,13 10,26
138M 10,15 10,28
150M 10,39 10,53
157M 10,64 10,78

Personnel Employé :

Coefficient Taux horaire 2019 hors ancienneté de la branche professionnelle Taux horaire 2020 hors ancienneté
105M 10,10 10,23
110M 10,10 10,23
115M 10,10 10,23
120M 10,10 10,23
125M 10,11 10,24
132,5M 10,13 10,26
140M 10,16 10,29
148,5M 10,39 10,53

Article 4 – Coef 157M

L’entreprise valide la mise en place d’un coefficient 157M (statut ouvrier) dont le taux horaire correspond au taux horaire de base hors ancienneté du minima conventionnel du coefficient 157,5 de la branche professionnelle des entreprises de Transport Routier de Marchandises (10,64€ brut à ce jour).

L’octroi de ce coefficient 157M est réservé aux ouvriers roulants déjà positionnés au coefficient 150M depuis au moins 24 mois et présentant un historique personnel durant les 3 dernières années eu égard aux éléments suivants :

  • L’absence d’infraction à la règlementation du transport (respect des interruptions de conduite, respect des temps de repos fixés par l’article L. 3312-2 du Code des transports, respect des repos journaliers et hebdomadaires ; hors justifications de circonstances exceptionnelles).

  • L’absence de litige marchandise mettant en lumière une responsabilité fautive du conducteur,

  • L’absence de sinistre véhicule responsable,

  • L’absence d’erreurs dans l’utilisation du chronotachygraphe : respect des délais de lecture de carte demandés par l’entreprise (une fois par semaine pour les ZL et trois fois pour les ZC), et l’absence d’erreurs dans la sélection des temps de service au regard de la règlementation CE et de la mission reçue,

  • L’absence d’anomalies dans la gestion des palettes et sur les documents de transport (lettres de voitures mal remplies ou non signées, absence de mentions obligatoires ou de réserves et contre-réserves).

  • La conformité des horaires de prise de poste avec les horaires prévus au planning,

  • L’absence de sanction disciplinaire,

  • L’absence de plainte client établie par des éléments concrets à l’encontre du chauffeur,

  • L’absence d’anomalies dans la rédaction des constats ou de signalement au service Sinistres,

  • L’absence d’anomalies par rapport à l’état de propreté du camion,

  • L’absence d’anomalies par rapport à la gestion de la température des semis sous température dirigée,

  • L’absence de retards significatifs ou d’absences injustifiées.

Article 5 – Prime prise de congés payés hors semaines rouges

Les parties ont identifié 11 semaines rouges qui impactent l’activité et l’organisation de la société, notamment en raison de jours fériés et de congés estivaux.

  1. Une prime de 50€ brute sera attribuée lorsque le salarié est strictement présent au travail en 2020 les semaines S29, S30, S31, S32, S33 et S34.

  2. Une prime de 50€ brute sera attribuée lorsque le salarié est strictement présent au travail en 2020 les semaines S16 (lundi de Pâques), S18 (vendredi 1er mai), S19 (vendredi 8 mai), S21 (jeudi de l’ascension), S46 (mercredi 11novembre).

Pour bénéficier de ces primes, le salarié devra être présent sur l’année civile complète.

Pour prétendre au versement de la prime, le salarié devra être présent sur les semaines rouges et n’avoir aucune absence sur les semaines identifiées.

Le paiement de ces primes se fera sur la paie de janvier N+1.

Cette disposition est mise en place à titre expérimental pour l’année 2020.

Article 6 – Vêtement de travail

L’entreprise valide la fourniture d’un pack de vêtements pour le personnel ouvrier. Il sera constitué de :

  • 4 T-shirts

  • 2 polos

  • 1 polaire

  • 2 pantalons

  • 1 short

Article 7 – Prise de congés payés sur 13 mois

Dorénavant la période de prise des congés payés est définie sur 13 mois. Elle débute le 1er juin et se termine le 30 juin N+1.

Article 8 – Journée de solidarité

Au regard des contraintes liées aux interdictions de circulation les jours fériés pour les poids lourds, il a été décidé d’appliquer à durée indéterminée la journée de solidarité comme suit :

  • Pour le personnel non roulant, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Si ce jour n’est pas travaillé à la demande de la hiérarchie, il sera positionné un motif d’absence rémunérée sur le lundi de Pentecôte.

  • Pour le personnel roulant, 7 heures (sans majoration) seront décomptées en paye au cours du mois présentant le plus grand nombre de jours ouvrés dans l’année (octobre en 2020).

  • Pour le personnel roulant n’ayant pas dépassé leur durée contractuelle de travail au titre du mois mentionné ci-dessus ou ayant fait la demande avant le 15 du mois précédent le mois d’application, il sera appliqué la restitution d’un jour de RC, RCO, RCN ou RCR.

La direction définira chaque année le mois d’application de la journée de solidarité pour le personnel roulant.

Article 9 - Opposition, Publicité et dépôt

Le présent sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE dont relève l’entreprise de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à Vern-sur-Seiche en 3 exemplaires originaux, le 13 décembre 2019,

Pour la Direction :

M. :

Pour la CFTC :

M. :

Pour la CFDT :

M. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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