Accord d'entreprise "Accord relatif au Comité Social et Économique de la Société TANSPORTS LAHAYE" chez TRANSPORTS LAHAYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS LAHAYE et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03523012908
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS LAHAYE
Etablissement : 45122571800019 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ TRANSPORTS LAHAYE

Entre :

D’une part,

La Direction de la Société TRANSPORTS LAHAYE représentée par M. ,Responsable des Affaires Sociales.

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation CFTC représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation CFDT représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit l’obligation de mettre en place dans l’ensemble des entreprises satisfaisant à certaines conditions d’effectif, un Comité Economique et Social (ci-après CSE).

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE).

Le présent accord collectif annule et remplace l’avenant n° 1 à l’accord d’entreprise relatif à la représentation du personnel conclu le 30 janvier 2020 qui s’était lui-même substitué dans toutes ses dispositions à l’accord collectif relatif à la représentation du personnel en date du 21 juin 2019.

CHAPITRE I : MISE EN PLACE DU CSE

ARTICLE 1 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Les parties conviennent de retenir le critère de l’autonomie de gestion du chef d’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

Les parties signataires conviennent qu’à la date de conclusion du présent accord, la Société TRANSPORTS LAHAYE ne dispose pas de plusieurs établissements distincts en application du critère de l’autonomie du chef d’entreprise.

En conséquence, les parties conviennent qu’un CSE sera mis en place au niveau de l’ensemble de la Société TRANSPORTS LAHAYE.

La durée du mandat est fixée à 4 ans. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre de mandats successifs est limité à 3.

ARTICLE 2 – COMPOSITION DU CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

ARTICLE 3 – CREDIT D’HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3.1 – Nombre d’heures de délégation des membres du Comité Social et Économique

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Article 3.2 - L’annualisation et la mutualisation des heures de délégation

Le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois, un élu ne peut utiliser au cours d’un mois plus d'une fois et demie son crédit d'heures.

L'élu doit pour bénéficier de cette disposition, informer l’entreprise au moins 8 jours, sauf imprévu, avant la date prévue pour l'utilisation de ces heures ainsi cumulée.

Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les heures de délégation. Toutefois, un élu ne peut utiliser au cours d’un mois plus d'une fois et demie son crédit d'heures.

Les membres doivent informer l'entreprise 8 jours avant la date prévue, sauf imprévu, pour l'utilisation de cette mutualisation. L'information doit se faire par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 3.3 - Le temps passé aux réunions

Le temps passé par les membres titulaires du CSE aux commissions (à l’exception de la Commission santé, sécurité, et conditions de travail) qui n’est pas concernée par cette disposition) n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite d’une durée annuelle globale de 20 heures.

ARTICLE 4 – CREDIT D’HEURES DE DELEGATION SPECIFIQUE POUR LE TRESORIER ET LE SECRETAIRE DU CSE

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et trésorier au CSE disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de :

  • 30 heures de délégation par mois pour le trésorier du CSE ;

  • 50 heures de délégation par mois pour le secrétaire du CSE.

Ces heures de délégation supplémentaires dont bénéficient le trésorier et le secrétaire ne pourront pas être mutualisées ou annualisées contrairement aux heures de délégation des membres élus du CSE.

ARTICLE 5 – CREDIT D’HEURES DE DELEGATION DES DELEGUES SYNDICAUX

Chaque délégué syndical bénéficiera du crédit d’heures prévu par les dispositions légales, soit 24 heures par mois au regard de l’effectif actuel de la Société TRANSPORTS LAHAYE.

Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier un accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 12 heures par an.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne s’imputent pas sur le crédit d’heures.

Les Délégués Syndicaux disposeront en outre d’un droit à bénéficier d’un véhicule de service de l’entreprise. Ce véhicule, pourra être utilisé pour des déplacements en dehors du département d’affectation pour l’exercice de leurs missions afin de se rendre dans d’autres sites de l’entreprise dans la limite d’un total de 2 jours par mois pour l’ensemble des délégués syndicaux. Les frais pris en charge comprennent l’essence et le péage.

Les délégués syndicaux devront faire la demande de mise à disposition d’un véhicule de service au service Ressources humaines avant chaque déplacement.

ARTICLE 5 – COMMISSION SANTE, SECURITE, ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

ARTICLE 5.1 – Composition

La Commission santé, sécurité, et conditions de travail (CSSCT) est composée de 3 membres titulaires (obligatoirement de sites distincts) ou suppléants.

Seront également invités avec avis consultatif uniquement un représentant de proximité des sites n’ayant pas d’élus à la réunion traitant du CSSCT.

ARTICLE 5.2 – Désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres, à la majorité des présents pour la durée du mandat des membres du CSE.

Les parties conviennent qu’il est de l’intérêt, pour le bon fonctionnement de la CSSCT, que ses membres soient choisis parmi les membres du CSE faisant preuve d’un intérêt et d’une implication spécifique en matière de santé et de sécurité.

ARTICLE 5.3 – Missions

La CSSCT a pour mission de contribuer à la prévention et à la protection de la santé et de la sécurité des salariés des différents sites ainsi que ceux mis à disposition par une entreprise extérieure.

Elle a également pour rôle de veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Pour mener à bien ses missions, la CSSCT formule des propositions (analyses, actions de prévention, formation à la sécurité) au CSE, procède à des inspections régulières, et mène des enquêtes.

ARTICLE 5.4 – Heures de délégation

Chaque membre bénéficie de 5 heures de délégation par mois mutualisable (mutualisation à préciser sur bon de délégation).

ARTICLE 6 – LE REPRESENTANT SYNDICAL AU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, qui assiste aux séances avec voix consultative.

Le représentant syndical au CSE doit être choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées par le Code du travail.

Chaque représentant syndical au CSE bénéficie de 20 heures de délégation par mois. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 7 – LES BUDGETS DU CSE

Le montant des budgets du CSE est calculé conformément aux dispositions légales en vigueur, par référence à la masse salariale brute.

La masse salariale brute est celle définie par le Code du travail, à savoir celle constituée par l’ensemble des gains et rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat à durée indéterminée.

Les sommes distribuées aux salariés en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont exclues de la masse salariale brute.

Article 7.1 - Le budget de fonctionnement

Le montant du budget de fonctionnement versé par l’entreprise représente 0,20% de la masse salariale brute.

Article 7.2 - Le budget des activités sociales et culturelles

La subvention versée par l’entreprise équivaut à 0,55% de la masse salariale brute.

ARTICLE 8 – LES REUNIONS DU CSE

Article 8.1 - Périodicité des réunions

6 réunions par an seront réalisées sur les attributions du CSE, dont 4 par an devront intégrer dans leur ordre du jour des questions en matière de santé et de sécurité.

Article 8.2 - Participants aux réunions

Chacun des membres titulaires et suppléants ainsi que les représentants syndicaux auprès du CSE seront convoqués au moins 8 jours avant la réunion. Toutefois, les suppléants ne peuvent participer aux réunions que s’ils remplacent un membre titulaire. Il leur sera fait un compte-rendu de la réunion précédente pour la bonne compréhension de la suivante à laquelle ils assistent.

L’employeur pourra se faire assister par 3 collaborateurs qui auront une voix consultative.

Les chefs des agences pourront participer aux réunions par visioconférence. Ils n’ont pas de voix consultative, pas plus qu’ils n’ont droit à prendre la parole.

Article 8.3 - Visioconférence

Le recours à la visioconférence est possible pour tout élu qui le souhaite et pour l’ensemble des réunions qui seront réalisées. Ni le CSE ni son Président ne peuvent imposer quoi que ce soit en la matière.

Le recours à la visioconférence doit rester occasionnel.

CHAPITRE III : LES CONSULTATIONS DU CSE

ARTICLE 9 – THEMES ET PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECURRENTES

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est obligatoirement informé et consulté sur :

-les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-la situation économique et financière de l'entreprise ;

-la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes sont rassemblées au sein de la base de données économiques et sociales (BDES).

Article 9.1- La consultation sur les orientations stratégiques

L’entreprise consultera le CSE sur les orientations stratégiques tous les ans.

Article 9.2 - La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 

Le CSE est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise tous les ans.

Article 9.3 - La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

L’évolution de l’emploi, les qualifications, le plan de formation, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage : cette consultation est organisée une fois par an.

Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité et les conditions de travail : cette consultation est organisée chaque année.

Les congés, l’aménagement du temps de travail et la durée du travail : cette consultation est organisée chaque année.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : une consultation est organisée tous les ans.

Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés : une consultation est organisée tous les ans.

CHAPITRE IV : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALE (BDESE)

ARTICLE 10 – CONSTITUTION

La BDES est constituée au niveau de l’entreprise sur support informatisé. Elle est consultable par l’ensemble des représentants du personnel, y compris les représentants de proximité.

ARTICLE 11 – THEMES

Le présent accord détermine le contenu des informations relevant de chaque thème de la BDESE.

Article 11.1- Investissements

11.1.1 Investissement social

1) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté 

  • Effectif total au 31/12

  • Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au 31/12

  • Répartition par sexe et par âge de l’effectif total au 31/12

  • Répartition de l’effectif total au 31/12 selon la nationalité français/étrangers

  • Nombre de stagiaires

  • Nombre moyen mensuel de salariés temporaires

2) Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle 

  • Nombre d’embauches par contrats de travail à durée indéterminée

  • Nombre d’embauches par contrats de travail à durée déterminée

  • Nombre d’embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans

  • Nombre de démissions

3) Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développement

4) Evolution du nombre de stagiaires

5) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés

  • Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation

  • Apprentissage : nombre de contrats d’apprentissage conclus dans l’année.

6) Conditions de travail

  • Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel

  • Taux de fréquence des accidents du travail

  • Nombre d’accidents avec arrêts de travail

  • Taux de gravité des accidents du travail

  • Effectif formé à la sécurité dans l’année

  • Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées

  • Nombre de journée d’absence

11.1.2 - Investissement matériel et immatériel

  1. Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

  2. Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

  3. L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise ;

Article 11.2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

11.2.1 - Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes
dans l’entreprise

1) Conditions générales d’emploi

  • Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD)

  • Répartition des effectifs selon la durée du travail (temps complet ou temps partiel)

  • Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail

  • Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs

2) Rémunérations et déroulement de carrière

  • Nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle

  • Ancienneté moyenne par catégorie professionnelle

Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle

Article 11.3 - Fonds propres, endettement et impôts

  1. Capitaux propres de l’entreprise

  2. Emprunts et dette financières

  3. Impôts et taxes

Article 11.4 - Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de
leurs éléments

11.4.1 - Evolution des rémunérations salariales

- Charge sociale globale

11.4.2 - Epargne salariale : intéressement, participation

- Montant global de la réserve de participation

Article 11.5 - Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles

11.5.1 - Représentation du personnel

  • Composition des comités sociaux et économiques avec indication de l’appartenance syndicale

11.5.2 Activités sociales et culturelles

1) Activités sociales

- Contributions au financement du comité social et économique

2) Autres charges sociales

- Coût pour l’entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès)

Article 11.6 - Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au IV

  • Rémunération de l’actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)

Article 11.7 - Flux financiers à destination de l’entreprise

11.7.1 Aides publiques

  • Aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union Européenne, l’Etat

11.7.2 Exonérations et réductions de cotisation sociales

11.7.3. Crédits d’impôts

Article 12 - PARTENARIATS

  • Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise

Article 13 – TRANSFERTS COMMERCIAUX ET FINANCIERS ENTRE LES ENTITES DU GROUPE

  • Cessions, fusions et acquisitions réalisées

Article 14 – ENVIRONNEMENT

Politique générale en matière environnementale Informations environnementales de la DPEF.
Économie circulaire Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du « bordereau de suivi des déchets » prévu à l'article R. 541-45 du code de l'environnement.
Changement climatique
  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 du code de l'environnement ;

  • ou bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 (loi de finances pour 2021) lorsque l'entreprise n'est pas soumise à l'obligation de fournir le bilan prévu par le code de l'environnement mentionné ci-dessus et bénéficie des crédits ouverts au titre de la mission « Plan de relance », prévus par cette même loi.

Article 15 – CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS DE LA BDESE

Les informations revêtant un caractère confidentiel seront présentées comme telles par l’employeur, qui indiquera également la durée du caractère confidentiel de ces informations.

Article 16 – FREQUENCE DE MISE A JOUR

Les informations contenues dans la BDES seront mises à jour une fois par an.

ARTICLE 17 – DISPOSITIONS FINALES

Article 17.1- Durée et date d’effet de l’accord 

Le présent accord collectif est à durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain Comité Social et Économique.

Article 17.2- Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 17.3 - Révision de l’accord

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Chaque syndicat signataire ou adhérent pendant la durée du cycle de représentativité (et chaque organisation syndicale représentative au-delà) au cours duquel il est conclu peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et, à défaut d’accord dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision conclu dans le respect des conditions de représentativité définies par la loi se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 17.4– Notification, publicité et dépôt

Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à Vern-sur-Seiche, le 30 janvier 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction :

M.

Pour la CFTC :

M.

Pour la CFDT :

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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