Accord d'entreprise "ACCORD - REGIME DEROGATOIRE CONGES PAYES" chez LACME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LACME et le syndicat CFDT le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07220002207
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : LACME
Etablissement : 45123447000016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DEROGATOIRE AUX REGLES GENERALES APPLICABLES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre

La Société LACME,

Société par actions simplifiée au capital social de 2 900 000 €, SIRET 451 234 470 000, code NAF 2711Z,

Dont le siège est situé Les Pelouses, Route du Lude – 72 200 LA FLECHE

Représentée par ,

Agissant en qualité de Directeur Exécutif,

D’une première part,

ET

L’Organisation Syndicale ci-dessous désignée :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T)

Représentée par , Délégué Syndical, dûment habilité,

D’une deuxième part,


PREAMBULE

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance.

Conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les partenaires sociaux de l’entreprise ont décidé de mettre en place, en urgence et pour une durée limitée, un régime dérogatoire aux règles générales applicable en matière de congés payés.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société LACME.

Il vise les congés payés dans leur ensemble, à savoir les congés payés légaux et les congés payés supplémentaires, accordés au titre de l’ancienneté.

Article 2 – MESURES D’URGENCE GENERALES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’employeur est autorisé à déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise pour :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Ces possibilités de dérogation s’exerceront dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc.

L’employeur informera chaque salarié concerné par tout moyen conférant date certaine (remise en main propre contre décharge, mail avec accusé de réception, lettre recommandée avec accusé de réception…).

De façon dérogatoire, l’employeur pourra également :

- fractionner les congés payés sans recueillir l'accord du salarié ;

- fixer les dates des congés payés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Le fractionnement du congé principal n’entraînera pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 – CAS PARTICULIERS DES COLLABORATEURS EN ACTIVITE PARTIELLE ET/OU GARDE D’ENFANT

Dans le respect des mesures générales citées ci-dessous, l’employeur pourra décider de la prise de congés payés acquis par le salarié en lieu et place d’un ou plusieurs jours d’activité partielle et/ou de jours pour arrêt garde d’enfant au domicile.

Article 4 – CAS PARTICULIERS DES COLLABORATEURS PRESENTS SUR SITE ET/OU EN ARRET MALADIE

Si l’absence congés payés du salarié permet le maintien d’un service minimum au sein de son atelier / service, les salariés n’ayant pas connu de jours d’activité partielle et/ ou de jours d’arrêt pour garde d’enfant à domicile pourront fixer tout ou partie des jours de congés payés restant à poser avant le 31/05/2020.

Les congés payés qui n’auront pas été soldés au 31/05/2020 pourront être posés sur le mois de juin et sur la période du 14 septembre au 30 novembre 2020 sans qu’ils ne puissent être accolés au congé principal.

Article 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 7 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords », ainsi qu’auprès du Conseil de prud’hommes du Mans.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication au personnel.

***

Fait à LA FLECHE, le 08 avril 2020 en 4 exemplaires originaux

Pour la société,

  • – Directeur Exécutif

Pour l’Organisation Syndicale :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T)

Représentée par , Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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